Belgian court allows tort claim against state despite work accident compensation, ruling legal duty doesn't exclude civil liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the first-instance judgment that dismissed the plaintiff's appeal against the state's work accident pension. The plaintiff argued that the state's statutory obligation to pay work-related benefits did not preclude a separate civil claim for damages under general tort law. The court held that a legal or regulatory obligation does not exclude civil liability unless the law explicitly states the costs must remain definitively on the obligor's shoulders, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Articles 1er et 14, §2 de la loi du 3 juillet 1967: The existence of a contractual, legal, or regulatory obligation does not exclude the existence of damage under tort law, provided the law does not stipulate that the expenses or benefits must remain definitively at the charge of the obligated party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°C.05.0007.N
AVERO BELGIUM INSURANCE, société anonyme,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
défendeur,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la cour de cassation,
en présence de
COMMUNAUTE FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
III. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le 1er avril 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 13 décembre 2005, le président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
IV. Le moyen de cassation
Dispositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- article 14, ,§3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel qu'il était applicable avant son abrogation par la loi du 21 décembre 1994 et, pour autant que de besoin, dans les versions applicables après sa restauration par la loi du 20 décembre 1995.
Décision et motifs critiqués
Le tribunal de première instance déboute la demanderesse de son appel et confirme le jugement rendu par le tribunal de police qui la condamne à payer au défendeur une somme de 896.627 FB. (22.226,82 euros).
Le tribunal statue par les motifs suivants :
"La demande (du défendeur) porte sur la rente en matière d'accident du travail qu'(il) accorde depuis le 1er mars 1995 à madame L'H. pour son invalidité permanente de 6 p.c.
(La demanderesse) fait valoir que le tribunal est tenu de déterminer ce que la victime aurait pu demander en droit commun pour le même dommage si l'accident n'avait pas été un accident du travail. (Elle) soutient que la victime n'a pas subi de perte de revenus et qu'en général, une aussi légère invalidité ne donne pas lieu à la capitalisation mais à une indemnité forfaitaire, pour laquelle (elle) propose 805,65 euros par point.
La loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public prévoit en son article 14, ,§3, la subrogation de plein droit des autorités aux droits, actions et moyens de la victime. Le calcul proposé par (le défendeur) est fondé sur une disposition légale, à savoir l'article 4, ,§1er, de la loi précitée (et prévoit une réduction de la rente dès lors qu'en l'espèce, l'incapacité est de plus de 5 p.c. mais inférieure à 10 p.c.).
(Le défendeur) a fondé sa demande non seulement sur l'article 14, ,§3, de la loi du 13 juillet 1967 mais aussi sur l'article 1382 du Code civil (voir la citation et l'acte d'appel). Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, pour autant qu'il n'apparaisse pas du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations à supporter doivent rester définitivement à charge des instances qui s'y sont engagées ou qui y sont obligées par la loi ou le règlement (...).
En l'espèce, il apparaît clairement que la rente en matière d'accident du travail payée par l'Etat belge en exécution de ses obligations légales ne compense pas des prestations de travail et constitue en conséquence un dommage. Cette obligation légale ne doit pas rester définitivement à charge de l'Etat belge".
Griefs
Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause un dommage par sa faute est tenu de réparer tout le dommage résultant de cette faute.
L'existence de l'obligation légale de constituer un capital exclut l'existence d'un dommage au sens des dispositions légales précitées, lorsqu'il ressort de la loi qui impose cette constitution de capital que les dépenses doivent rester définitivement à charge de la personne qui y est obligée.
Conformément à l'article 14, ,§3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'application des dispositions de la loi implique, de plein droit, subrogation au profit des personnes morales qui supportent la charge de la rente dans tous les droits, actions et moyens que la victime est en droit de faire valoir contre la personne responsable de l'accident survenu sur le chemin du travail et ce, à concurrence du montant de la rente et des indemnités payées par cette personne morale et du montant égal au capital représentatif de ces rentes.
En vertu de cette disposition légale, la personne morale subrogée ne peut se prévaloir de droits autres que ceux que la victime peut invoquer à l'égard de la personne responsable et ne peut réclamer à cette personne que l'indemnité qui revient en droit commun à la victime et couvre le même dommage.
Ainsi, l'étendue de la demande de la personne morale subrogée à l'égard de la personne responsable ou de son assuré est limitée, d'une part, au montant de la rente en matière d'accident du travail et du capital représentatif de cette rente et, d'autre part, au montant de l'indemnité de droit commun. La personne morale subrogée ne peut se prévaloir que de la plus petite somme.
Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse fait valoir que la demande du défendeur est limitée à la somme que la victime peut réclamer à la personne responsable, que celle-là peut tout au plus demander une indemnité forfaitaire de 4.833,93 euros et que le paiement de la rente en matière d'accident du travail ne constitue pas un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil dans le chef du défendeur.
Le tribunal de première instance constate que la demande du défendeur est fondée non seulement sur la loi du 13 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public mais aussi sur l'article 1382 du Code civil.
Il considère que la rente en matière d'accident du travail ne compense pas des prestations de travail et constitue en conséquence un dommage et, en outre, que l'obligation légale en matière de rente ne doit pas rester définitivement à charge de l'Etat belge.
Il confirme par ces motifs le jugement du tribunal de police qui condamne la demanderesse à payer au défendeur une somme de 22.226,82 euros, sans examiner si la somme que celui-ci réclame n'excède pas l'indemnité revenant à la victime.
Il s'ensuit qu'en déclarant la demande du défendeur entièrement fondée, sans examiner si la somme qu'il réclame n'excède pas l'indemnité revenant à la victime, les juges d'appel violent tant l'article 14, ,§3, de la loi du 13 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (tel qu'il est précisé au moyen) qui limite la demande de la personne morale chargée de payer la rente en matière d'accident du travail à la somme revenant à la victime en droit commun que les articles 1382 et 1383 du Code civil suivant lesquels le capital versé en application d'une disposition légale ne constitue un dommage que pour autant qu'il apparaisse de la disposition légale concernée, et dans la mesure où il apparaît de cette disposition, que la dépense à supporter ne doit pas rester définitivement à charge de la personne légalement obligée de constituer la rente.
V. La décision de la Cour
Sur la déclaration d'arrêt commun :
1. La Communauté flamande oppose une fin de non-recevoir à la demande de déclaration d'arrêt commun dirigée contre elle.
2. Elle admet cependant explicitement "qu'en conséquence, le cas échéant, la cassation prononcée sur le pourvoi de la demanderesse peut influer sur la décision rendue par le tribunal de première instance à l'égard de la Communauté flamande".
3. Eu égard à cette contradiction interne, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
4. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause par sa faute un dommage à autrui est tenu de réparer ce dommage intégralement, c'est-à-dire de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si le fait dont elle fait grief ne s'était pas produit.
5. En vertu des articles 1er et 14, ,§2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'Etat belge est tenu de payer les indemnités et les droits prévus par la loi.
6. L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens des articles 1382 ou 1383 du Code civil, pour autant qu'il n'apparaisse pas du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations à supporter doivent rester définitivement à charge des instances qui s'y sont engagées ou qui y sont obligées par la loi ou le règlement.
7. Le but de la loi ou du règlement qui oblige un employeur intervenant à titre d'assureur à débourser des sommes dont le montant est supérieur à celui qu'il aurait dû payer en tant qu'employeur pour des prestations de services, est de laisser ces sommes définitivement à charge de l'employeur. L'employeur qui respecte son obligation ne subit pas un dommage récupérable auprès du tiers responsable.
8. Le jugement attaqué décide que la rente en matière d'accident du travail ne compense pas des prestations de travail et qu'en conséquence, l'obligation légale en matière de rente ne doit pas rester définitivement à charge de l'Etat belge.
9. Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Déclare l'arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, présidant, le président de section Robert Boes, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Dhaeyer et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Philippe Echement et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060109.5