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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.9 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for violating mandatory remittal rule under Article 1068 of Judicial Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's judgment for failing to remand the case after confirming an expert instruction. The appellant argued this violated the mandatory remittal rule in Article 1068 of the Judicial Code, while the appellee contended the parties consented to appellate adjudication. The court held that the remittal obligation is a matter of judicial organization independent of party consent, thus the lower court erred by deciding the merits itself.

Regeste Legislator

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Article 1068, alinéa 1er et 2 du Code judiciaire; The obligation to remand a case to the first instance judge after confirming an expert instruction is a matter of judicial organization independent of the parties' consent.

Mots-clés

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judicial organization mandatory remittal expert instruction effect devolutif judicial code party consent appeal jurisdiction violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 1068, alinéa 1er du Code judiciaire
- article 1068, plus spécialement alinéa 2, du Code judiciaire ;
Article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire
- article 1068, plus spécialement alinéa 2, du Code judiciaire ;
Article 1045, alinéa 3 du Code judiciaire
- principe général du droit, consacré notamment par l'article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire, suivant lequel la renonciation à un droit doit être interprétée de manière stricte et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.
Article 1108, alinéa 1er du Code civil
- article 1108, alinéa 1er, du Code civil ;
Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
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Texte complet

N° C.04.0184.N

FIAT AUTO BELGIO, société anonyme,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

CAR SERVICE EDDY, société anonyme.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen dans un mémoire.

Dispositions légales violées

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;

- article 1068, plus spécialement alinéa 2, du Code judiciaire ;

- article 1108, alinéa 1er, du Code civil ;

- principe général du droit, consacré notamment par l'article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire, suivant lequel la renonciation à un droit doit être interprétée de manière stricte et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.

- article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué confirme l'expertise ordonnée par le premier juge et statue sur l'entièreté du litige sans renvoyer la cause devant le premier juge par les motifs suivants :

"L'appel, même formé contre un jugement avant dire droit, saisit le juge d'appel du fond du litige (article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire).

Ceci implique que le juge d'appel statue non seulement sur le fondement de l'appel interjeté contre des décisions rendues en première instance mais aussi, pour la première fois, sur des points de la contestation que le premier juge n'aurait pas tranchés. Cette obligation est d'ordre public.

L'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit une exception à cette règle, à savoir que le juge d'appel renvoie la cause au premier juge s'il confirme une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme le premier jugement en ce qu'il a ordonné une expertise.

Toutefois, l'exception précitée est étrangère à l'ordre public. Ainsi, le juge d'appel n'est pas tenu de renvoyer la cause devant le premier juge et ne peut même le faire, lorsque les parties semblent consentir à ce qu'il statue lui-même après expertise (voir en ce sens, avec les références à la jurisprudence :

G. de Leval, Eléments de procédure civile, Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Larcier, 2003, p. 333, n° 249, A, 2, et la note 229).

En l'espèce, l'appelante demande à la cour (d'appel) d'accueillir sa demande en paiement de l'indemnité fixée par l'expert.

L'intimée demande non que le premier juge examine cette demande mais, au contraire, que la cour (d'appel) rejette celle-ci.

L'effet dévolutif de l'appel doit suivre son cours ordinaire. La cour est tenue de statuer sur la demande en paiement de l'indemnité qui fait l'objet de l'avis de l'expert".

Griefs

Deuxième branche

L'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit le juge d'appel du fond du litige.

L'article 1068, alinéa 2, du même code prévoit une exception à cette règle, libellée comme suit : "Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris".

Il s'ensuit que l'arrêt qui, après avoir confirmé la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, statue sur la contestation entre parties après cette expertise, viole l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour

Quant à la deuxième branche :

1. En vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit le juge d'appel du fond du litige.

En vertu du second alinéa du même article, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

2. Par cette obligation de renvoi, le législateur a prévu une exception à l'effet dévolutif de l'appel et ce, suivant les travaux préparatoires, en vue d'éviter "l'engorgement des juridictions d'appel".

Il s'ensuit que cette obligation, qui intéresse l'organisation judiciaire, est indépendante de la volonté des parties.

3. Nonobstant la confirmation de la mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris, les juges d'appel décident de ne pas renvoyer la cause devant le premier juge par les motifs "qu'en l'espèce, (la défenderesse) (demande) à la cour (d'appel) d'accueillir sa demande en paiement de l'indemnité fixée par l'expert" et que "(la demanderesse) (demande) non que le premier juge examine cette demande mais, au contraire, que la cour (d'appel) rejette celle-ci", de sorte que les parties semblent consentir à ce qu'ils statuent eux-mêmes après expertise.

4. Ainsi, les juges d'appel violent l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.

5. Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.9