Belgian court rejects appeal claiming Article 6 violation regarding single-level jurisdiction review of divorce fault presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated Article 6 of the ECHR and the right to a fair defense. The appellant argued that because the first-instance judge had ordered a reopening of debates, the appellate court was legally bound to review the related pension and fault claims, yet it only addressed the separation date. The court held that the appellate judge's decision to rule on these matters under the effect of the appeal did not constitute a violation of procedural rights or the right to a double degree of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, § 1 of the ECHR; principle of the right to a fair defense: The appellate court's exercise of the effect of the appeal to rule on matters previously subject to a reopening of debates does not violate the right to a double degree of jurisdiction or the right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.05.0190.N
B. J.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. J.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2004 par la cour d'appel d'Anvers.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire.
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dispositions légales violées
- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué :
"Déclare l'appel et l'appel incident recevables. Constate que le divorce entre B. J.,M.,L., H., né à Mortsel le 11 avril 1947, domicilié à 3500 Hasselt, Helbeekplein 7, boîte 20, et V. J.,M.,M., née à Uccle le 26 novembre 1994, domiciliée à 2066 Anvers (Berchem), Marcel Auburtinlaan 63, ayant contracté mariage à Anvers le 10 août 1968 (acte de mariage 1044), a été prononcé le 28 juillet 2003 à la demande du (demandeur) en application de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil.
Dans les limites de l'appel et de l'appel incident, confirme le jugement dont appel en ce qu'il détermine la date de la séparation de fait des parties.
Dit pour droit que la fixation de cette séparation de fait au 7 août 2000 est maintenue.
Statuant sur le surplus, déboute (le demandeur) de sa demande tendant à la réfutation ou à la relativisation de la présomption de faute.
Dit pour droit que la séparation de fait des parties et son maintien sont imputables au seul (demandeur) et qu'en principe, (la défenderesse) a droit à une pension après divorce.
Condamne (le demandeur) au paiement d'une pension après divorce provisoirement fixée à la somme de quatre cent cinquante euros zéro eurocents (450,00 euros).
Avant de statuer sur le surplus :
Sous réserve de tous droits dans le chef des parties, désigne monsieur J. V., réviseur d'entreprises, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 66, boîte 13, en qualité d'expert ayant pour mission d'examiner, dans le respect des formalités prescrites par le Code judiciaire, 'après avoir convoqué les parties et pris connaissance de tous documents utiles, les revenus nets imposables réels, les revenus nets réels et la situation financière des parties à partir du 10 août 1968, à tout le moins depuis l'année 1995 jusqu'à aujourd'hui, à la lumière de tous les documents fiscaux, comptables, financiers et autres qu'il considère utiles et dont il peut demander communication par simple lettre aux parties et/ou aux tiers, y compris les instances fiscales et/ou administratives, les banques et/ou organismes de crédit, et à la lumière de tous autres indices utiles ; de vérifier si les revenus déclarés correspondent aux indices et aux dépenses des parties ; de déterminer les ressources et/ou les revenus dont les parties doivent disposer pour pouvoir maintenir un même niveau de vie qu'au cours des années de 1968 à 2000 ; si possible, de réconcilier les parties et de répondre à toutes questions utiles à cet égard et de consigner le tout dans un rapport fidèle et motivé, confirmé sous serment, à déposer au greffe de la cour dans les six mois de sa nomination. Autorise le remplacement de l'expert désigné par accord entre les parties, dûment signé et joint au dossier de la procédure, tant que l'expert n'a pas eu notification de sa nomination'.
Dit que (le demandeur) avancera les provisions et les honoraires demandés par l'expert judiciaire.
Ordonne et fixe la réouverture des débats relatifs à la fixation du montant définitif de la pension après divorce à l'audience du 11 janvier 2003 à 9 h. 50".
Après avoir constaté (à la page 3) que :
"Par le jugement dont appel rendu le 6 juin 2003 (...), le tribunal de première instance de Tongres a ordonné et fixé la réouverture des débats relatifs à la question de la faute et de la pension après divorce à l'audience du 3 octobre 2003. Cet appel limité a été introduit par requête déposée le 18 juillet 2003 (...)".
Par les motifs que (page 5) :
"L'appel du jugement attaqué, qui est partiellement un jugement définitif et partiellement un jugement avant dire droit, saisit la cour du fond du litige dans les limites de l'appel et, éventuellement, de l'appel incident (article 1068 du Code judiciaire), ainsi que de toutes les questions de droit et de fait connexes. Le droit d'évocation est d'ordre public et indépendant de la volonté des parties. L'appel ayant un effet dévolutif, la cour est tenue de statuer sur la contestation, y compris les demandes faisant l'objet des réouvertures des débats ordonnées par le premier juge dès lors que ces demandes font également l'objet de l'appel".
Griefs
En vertu de l'article 6, ,§1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause portant sur des droits et obligations de caractère civil soit entendue équitablement.
Ce droit à un procès équitable implique que, sous peine de violation de ses droits de défense, la partie qui, comme le demandeur, est considérée par la loi, plus spécialement les articles 232, alinéa 1er, et 306 du Code civil, comme l'époux contre qui le divorce est prononcé et, en conséquence, est tenu de payer la pension après divorce visée à l'article 301 du même code, doit pouvoir bénéficier du double degré de juridiction pour renverser cette présomption devant le juge du fond.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que la cour est tenue de statuer sur les demandes faisant l'objet des réouvertures des débats par le premier juge dès lors qu'il viole ainsi les droits de défense du demandeur en ne lui accordant qu'un seul degré de juridiction pour soumettre au juge l'examen de la présomption légale de faute et de la demande connexe de la pension après divorce au bénéfice de la défenderesse (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) et ne juge pas la cause équitablement au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (violation de l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955).
III. La décision de la Cour
1. Le juge d'appel qui, en application de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, statue en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sur une contestation qui a uniquement fait l'objet d'une décision de réouverture des débats par le premier juge ne viole ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ni l'article 6, ,§1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Greta Bourgeois, Eric Dirix et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.6