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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.5 Généré par l'IA

Court of Cassation allows expropriation revision based on irregularity despite prior judgment on provisional indemnity.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of the expropriation revision action. The plaintiffs argued that procedural irregularities in the initial expropriation proceedings should be revisited, while the lower court held that a prior judgment on the expropriation's regularity precluded such claims. The court ruled that the decision on provisional indemnity only affects compensation, not the substantive regularity of the expropriation, thereby preserving the right to raise new exceptions in the revision procedure.

Regeste Legislator

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Art. 16, al. 2, loi du 26 juillet 1962; The decision on the regularity of expropriation during the provisional indemnity procedure does not have res judicata effect regarding the revision procedure, allowing the expropriated party to raise new exceptions.

Mots-clés

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expropriation revision provisional indemnity res judicata effect procedural irregularity expropriation regularity rétrocession de biens expropriés étendue de l'expropriation bien-fonds exproprié

Dispositions légales citées

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Art. 16, al. 2, loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique
Le nouveau moyen invoqué par (les demandeurs) fondé sur l'article 16 de la Constitution est irrecevable dès lors que le jugement rendu le 11 décembre 1990 par le tribunal de première instance de Termonde et l'arrêt de la Cour de cassation relèvent de la chose jugée".
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Texte complet

N° C.04.0435.N

1. W. G.,

2. C. M-J.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN HET ARRONDISSEMENT DENDERMONDE "DENDER DURME SCHELDE",

2. VLAAMS GEWEST,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mars 2004 par la cour d'appel de Gand.

Les demandeurs présentent deux moyens dans un mémoire.

Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. Les faits

Le pourvoi résume les faits et les procédures antérieures comme suit :

1. Par arrêté du 6 mars 1990, le ministre communautaire de l'Intérieur et de la Fonction publique a autorisé la première défenderesse à procéder à l'expropriation de plusieurs terrains, dont celui des demandeurs.

2. Par jugement du 18 septembre 1990, le juge de paix du canton de Termonde a déclaré l'action en expropriation intentée par la première défenderesse irrecevable par le motif que les formalités de notification aux demandeurs n'avaient pas été observées.

3. Par jugement rendu le 11 décembre 1990 sur l'appel de la première défenderesse, le tribunal de première instance de Termonde a infirmé ce jugement et a décidé que :

1. l'administration expropriante n'a pas manqué à son devoir de diligence ;

2. l'action en expropriation a été régulièrement intentée et est recevable ;

3. les formalités prescrites par la loi ont été respectées.

4. Par arrêt du 21 septembre 1992, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit contre ce dernier jugement par les demandeurs.

5. Par jugement du 15 décembre 1992, le juge de paix de Termonde a déclaré l'action en expropriation admissible et a fixé l'indemnité provisionnelle à la somme de 13.329,61 euros.

Par jugement du 30 décembre 1993, le tribunal de première instance de Termonde a déclaré l'appel interjeté par les demandeurs contre ce jugement irrecevable.

Par ordonnance du 2 février 1993, la première défenderesse a été autorisée à prendre possession du terrain exproprié.

L'expert J. T., désigné par le juge de paix, a évalué l'emprise à la somme de 33.457,82 euros.

6. Par jugement du 13 septembre 1994, l'indemnité provisoire d'expropriation a été fixée à la somme de 40.818,52 euros, indemnité de remploi de 22 p.c. incluse.

7. Par citation du 5 décembre 1994, les demandeurs ont demandé la révision du jugement du 15 décembre 1992 et du jugement définitif du 13 décembre 1994.

La seconde défenderesse est intervenue volontairement à cette procédure.

8. Par jugement du 1er décembre 2000, le premier juge a déclaré l'action en révision du jugement du 15 décembre 1992 irrecevable et l'action en révision du jugement rendu le 13 septembre 1994 par le juge de paix recevable mais non fondée.

9. Les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement et demandé que leurs actions en révision soient déclarées recevables et fondées et l'action en expropriation inadmissible, qu'en conséquence, la première défenderesse soit condamnée à leur rétrocéder la propriété du bien exproprié, situé Gewestweg N41, section cadastrale A n° 1046a, d'une superficie de 5.398,74 m2, à l'intervention d'un notaire désigné par la cour d'appel et chargé de passer acte dans les deux mois de la signification de l'arrêt à rendre, à défaut de quoi celui-ci vaudrait titre.

En ordre subsidiaire, ils ont demandé que l'indemnité définitive d'expropriation soit fixée à la somme de 151.340,81 euros, indemnité de remploi de 22 p.c. et intérêts de retard au taux de 8 p.c. pour une période de trois mois inclus.

10. L'arrêt attaqué a déclaré cet appel recevable mais non fondé.

III. Les moyens de cassation

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 3 à 15 inclus et 16 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, reprise à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes ;

- articles 23 à 28 inclus du Code judiciaire ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué rejette les moyens reproduits à la troisième branche du moyen et fondés sur l'irrégularité de l'expropriation à défaut d'utilité publique et de nécessité d'exproprier, par lesquels les demandeurs ont invoqué la violation de l'article 16 de la Constitution et la violation des principes d'égalité et de proportionnalité par les considérations que :

"(Les demandeurs) ont déjà exposé de manière circonstanciée devant le tribunal de première instance de Termonde 'que leur terrain avait une destination industrielle et qu'en conséquence, en ce qui concerne le terrain litigieux, le but de l'expropriation, qui est la création d'une zone artisanale, est impropre et sert davantage l'intérêt particulier (des défendeurs) que celui de la communauté'.

Ce moyen a été rejeté par des considérations pertinentes.

La Cour de cassation a décidé explicitement que, par son jugement du 11 décembre 1990, le tribunal de première instance de Termonde a considéré sans ambiguïté qu'il ne découle pas nécessairement de la seule circonstance que le terrain avait une destination industrielle que la décision d'exproprier était constitutive d'un détournement de pouvoir. Elle a ajouté que 's'il est vrai que le terrain est virtuellement utilisable par les demandeurs (les appelants), ce fait, ni davantage les autres preuves, ne sont susceptibles d'étayer la thèse du détournement ou de l'abus de pouvoir'.

Le nouveau moyen invoqué par (les demandeurs) fondé sur l'article 16 de la Constitution est irrecevable dès lors que le jugement rendu le 11 décembre 1990 par le tribunal de première instance de Termonde et l'arrêt de la Cour de cassation relèvent de la chose jugée".

Griefs

Deuxième branche

La procédure en révision prévue à l'article 16 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est totalement étrangère à la procédure devant le juge de paix visée aux articles 3 à 15 de la même loi.

L'exproprié peut à nouveau invoquer au cours de la procédure en révision les moyens relatifs à la régularité de l'expropriation qu'il a déjà invoqués devant le juge de paix ou qui ont déjà été rejetés par le juge de paix ou par le tribunal de première instance, à la suite de l'appel de l'expropriant visé à l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 26 juillet 1962, ou par la Cour de cassation, à la suite d'un pourvoi en cassation contre ce dernier jugement.

L'arrêt attaqué rejette le moyen fondé sur l'irrégularité de l'expropriation à défaut d'utilité publique et de nécessité d'exproprier par lequel les demandeurs ont invoqué la violation de l'article 16 de la Constitution et la violation des principes d'égalité et de proportionnalité par le motif que "le jugement rendu le 11 décembre 1990 par le tribunal de première instance de Termonde et l'arrêt de la Cour de cassation (du 21 septembre 1992) relèvent de la chose jugée".

Toutefois, ce jugement et cet arrêt relèvent de la procédure devant le juge de paix et non de la procédure en révision.

Ainsi, ces décisions ne revêtent ni autorité ni force de chose jugée dans le cadre de la procédure en révision et les juges d'appel étaient tenus d'examiner le fondement du moyen des demandeurs.

Il s'ensuit qu'en ne procédant pas à cet examen et en invoquant la chose jugée attachée aux décisions rendues dans le cadre de la procédure devant le juge de paix, les juges d'appel violent la nature particulière de la procédure menée devant le juge de paix et celle de la procédure en révision (violation des articles 3 à 15 inclus de la loi du 26 juillet 1962 d'une part et de l'article 16 de la même loi d'autre part).

Les juges d'appel violent également les articles 23 à 28 inclus du Code judiciaire dès lors que, les éléments fondamentaux de l'action devant le juge de paix et ceux de l'action en révision étant différents, la décision du juge de paix sur la régularité de l'expropriation n'a pas autorité de chose jugée quant à la révision.

La procédure devant le juge de paix, qui est soumise à des règles spécifiques, est une procédure simplifiée et accélérée qui, dans un premier temps, effectue le contrôle de la régularité de l'expropriation et fixe l'indemnité provisionnelle et, ensuite, détermine le montant de l'indemnité provisoire. Cette procédure vise la rapide prise de possession par l'expropriant et la rapide indemnisation de l'exproprié. La procédure en révision tend au contraire à suppléer aux défauts de la procédure spéciale devant le juge de paix où le juge de paix est appelé à résoudre les points de contestation de toute urgence et où l'exproprié ne peut pas toujours faire valoir tous ses droits. Cette procédure est régie par le Code judiciaire et permet à l'exproprié d'exposer tous ses moyens et même ses nouveaux moyens.

IV. La décision de la Cour

Quant à la deuxième branche du premier moyen :

1. En vertu de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'action en révision peut être également fondée sur l'irrégularité de l'expropriation.

2. La décision rendue sur la régularité de l'expropriation au cours de la procédure de fixation de l'indemnité provisoire produit uniquement des effets sur l'indemnisation provisoire et n'empêche pas l'exproprié de faire valoir à nouveau ses moyens relatifs à la régularité de l'expropriation au cours de la procédure en révision.

Décider que l'exproprié n'a pas le droit de fait valoir, au cours de la procédure en révision les exceptions qu'il a soulevées au cours de la procédure de fixation de l'indemnité provisoire reviendrait à priver celui-ci du droit que la Constitution et l'article 16, alinéa 2, de la loi précitée lui garantissent sans restriction.

3. L'arrêt qui déclare irrecevable le moyen invoqué par les demandeurs quant au défaut d'utilité publique et de nécessité d'exproprier "dès lors que le jugement rendu le 11 décembre 1990 par le tribunal de première instance de Termonde et l'arrêt de la Cour de cassation relèvent de la chose jugée" ne justifie pas légalement sa décision.

4. Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Greta Bourgeois, Eric Dirix et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.5