Court of Cassation quashes appeal judgment for violating Code of Judicial Procedure regarding res judicata on vertical integration law applicability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment regarding the applicability of the vertical integration law and the calculation of discounts, finding the lower court erred in closing the debate on this legal issue. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by refusing to examine the law's applicability after a prior transfer of jurisdiction, while the lower court claimed the issue was already settled. The court ruled that the prior decision on jurisdiction does not bind the judge on the merits, thereby violating the Code of Judicial Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 660, alinéa 2 du Code judiciaire; La décision sur la compétence ne crée pas l'autorité de la chose jugée quant au fond du litige, permettant au juge de réexaminer l'applicabilité des lois en cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°C.05.0080.N
VANDEN AVENNE Ooigem, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
VEEVOEDERS GEERINCKX, société privée à responsabilité limitée,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 septembre 2004 par le tribunal de commerce de Termonde, statuant en degré d'appel.
La demanderesse présente un moyen dans la requête.
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dispositions légales violées
- article 1134 du Code civil ;
- articles 19, 23, 24, 25, 639 et 660 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, article 591, alinéa unique, 18° (premier), du même code ;
- article 25 du Code de commerce ;
- principe général du droit relatif à l'autonomie de la volonté des parties, tel qu'il est consacré à l'article 1134 du Code civil ;
- pour autant que de besoin, articles 1er et 17 de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.
Décisions et motifs critiqués
Par le jugement attaqué du 6 septembre 2004, la quatrième chambre du tribunal de commerce de Termonde déclare l'appel de la demanderesse et l'appel incident de la défenderesse recevables. Le tribunal de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il n'accorde pas à la défenderesse les ristournes s'élevant à la somme de 26.035,18 euros qui lui reviennent pour les exercices 1999 et 2000 et confirme le jugement entrepris en ce qu'il n'accorde pas à la demanderesse les suppléments de factures réclamés en justice.
Le tribunal de commerce condamne ensuite la défenderesse à payer à la demanderesse, après compensation des factures réclamées et des ristournes dues, la somme de 4.004,36 euros, majorée des intérêts judiciaires.
Il confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute la demanderesse de sa demande tendant à des dommages-intérêts à la suite de la crise de la dioxine et, en ce qui concerne le décompte final en matière de garantie de revenus, condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4.808,17 euros, majorée des intérêts judiciaires. En ce qui concerne les découverts réclamés par la défenderesse, le tribunal de commerce désigne un expert chargé de la mission précisée au dispositif du jugement attaqué. En ce qui concerne les silos, il ordonne la réouverture des débats et accorde les réserves émises pour les dépens.
Le tribunal de commerce fonde cette décision, notamment sur les motifs suivants :
"I. La discussion quant à l'applicabilité de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.
Par son jugement du 4 juin 2002, le tribunal d'arrondissement de Courtrai a renvoyé la cause devant le juge de paix du canton de Zele pour le motif que (la défenderesse) avait pris des engagements à l'égard de (la demanderesse) en application de la loi du 1er avril 1976 et que ce fait, plus spécialement ces engagements, suffisait à rendre les dispositions de la loi précitée applicables.
Ainsi, comme (la défenderesse) le soutient à juste titre, le débat à cet égard est clos et (la demanderesse) ne peut plus revenir sur cette question au cours de la présente procédure.
II. Quant aux suppléments et aux ristournes à porter en compte pour les exercices 1999 et 2000.
2.1.4. Par son jugement du 4 juin 2002, le tribunal d'arrondissement de Courtrai a renvoyé la cause devant le juge de paix du canton de Zele pour le motif que (la défenderesse) avait pris des engagements à l'égard de (la demanderesse) en application de la loi du 1er avril 1976 et que ce fait suffisait à rendre les dispositions de la loi précitée applicables.
Comme (la défenderesse) le soutient à juste titre, ceci implique également que les relations entre les parties ne sont pas régies par les conditions générales des factures produites en l'espèce et que, les conditions générales de vente ou des factures n'étant pas d'application, il y a lieu d'établir un décompte permettant d'établir les dettes éventuelles des parties en application de la loi du 1er avril 1976 précitée.
2.2.1. La seconde question en l'espèce est de savoir si (la défenderesse) a droit à une ristourne pour les exercices 1999 et 2000 s'élevant à la somme de 26.035,19 euros, à déduire des dix-huit factures réclamées et non contestées en l'espèce.
2.2.6. (...)
Par ailleurs, le but de la ristourne étant de compenser un prix excessif ou une restitution, en permettant en l'espèce à (la défenderesse) de prendre une marge sur les livraisons facturées à ses éleveurs, le juge peut accorder celle-ci en application de l'article 8 de la loi du 1er avril 1976 et fixer ainsi un prix raisonnable pour les livraisons, d'autant plus que (la défenderesse) est incontestablement 'une bonne cliente'.
En conséquence, ce chef de l'appel incident est fondé et, les calculs de (la défenderesse) n'étant pas contestés, (celle-ci) est redevable à (la demanderesse), après compensation de la demande principale et de la demande reconventionnelle, d'une somme de 30.039,54 euros 26.035,18 euros = 4.004,36 euros, majorée des intérêts judiciaires.
III. Quant au décompte final en matière de garantie de revenus.
Ce chef de la contestation peut être scindé en trois volets : 1) le décompte des derniers cycles d'élevage dans le cadre des divers contrats, 2) la demande de (la défenderesse) tendant au paiement des découverts en matière de garantie concernant les décomptes établis au cours de la crise de la dioxine et 3) la demande de (la demanderesse) tendant au paiement des dommages-intérêts perçus par (la défenderesse) à la suite de la crise de la dioxine.
3.2.1. Quant au décompte des derniers cycles d'élevage, (...)
3.2.3. (....)
Le tribunal considère que (...) pour ce chef de la demande, (la demanderesse) a droit à la somme de 4.808,17 euros, majorée des intérêts judiciaires.
Griefs
Première branche
En vertu de l'article 639, dernier alinéa, du Code judiciaire, le tribunal d'arrondissement qui statue sur les contestations en matière de compétence portées devant lui à la demande des parties ou d'office par le juge, n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.
L'article 660, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, hormis les cas où l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. En vertu de l'article 660, alinéa 2, du même code, la décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.
La demanderesse a cité la défenderesse le 10 octobre 2000 devant le tribunal de commerce de Courtrai.
A l'audience du 15 avril 2002, la cause a été renvoyée en application de l'article 639 du Code judiciaire devant le tribunal d'arrondissement de Courtrai qui, par jugement du 4 juin 2002, a désigné la justice de paix du canton de Wetteren-Zele, section Zele, comme juridiction compétente, pour le motif que, la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale étant applicable en l'espèce, la contestation relevait de la compétence du juge de paix du domicile de la défenderesse.
Par le jugement attaqué, le tribunal de commerce a constaté dans un premier temps qu'eu égard au jugement du 4 juin 2002 du tribunal d'arrondissement de Courtrai, la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale était applicable en l'espèce (jugement, page 2, à la fin) et a décidé ensuite que, le débat concernant l'applicabilité de la loi précitée étant clos, la demanderesse ne pouvait plus aborder cette question.
Toutefois, en degré d'appel, la demanderesse a fait valoir que le fondement tant de la demande principale que de la demande reconventionnelle devait être apprécié au regard du droit commercial et non à la lumière de la loi précitée.
Elle a allégué, en outre, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'arrondissement au sens des articles 23, 24 et 25 du Code judiciaire se limitait à la décision sur la compétence.
En effet, le tribunal d'arrondissement ne statue que sur les contestations en matière de compétence.
Sa décision sur la compétence lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.
Les motifs par lesquels le tribunal d'arrondissement prononce le renvoi ne sont pas revêtus, en tant que tels, de l'autorité de la chose jugée. La décision ne lie le juge qu'en ce qui concerne la compétence.
Le jugement du 4 juin 2002 du tribunal d'arrondissement de Courtrai n'a autorité de la chose jugée qu'en tant qu'il désigne la justice de paix du canton de Zele comme juridiction compétente ; ses considérations et ses motifs à cet égard sont dénués de cette autorité.
Ainsi, le tribunal de commerce, en tant que juridiction d'appel du jugement du juge de paix déclaré compétent par le tribunal d'arrondissement en application de l'article 591, alinéa unique, 18° (premier), du Code judiciaire, dispose d'un plein pouvoir de juridiction sur le fond de la cause et, en conséquence, est compétent pour examiner la question de l'applicabilité en l'espèce de la loi du 1er avril 1976, plus spécialement à la lumière de l'article 1er de la cette loi.
Il s'ensuit qu'en décidant que, eu égard à la décision du 4 juin 2002 du tribunal d'arrondissement de Courtrai, le débat concernant l'applicabilité en l'espèce de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale est clos et que cette question ne peut plus être abordée au cours de la procédure au fond qui a donné lieu au jugement actuellement attaqué, le tribunal de commerce viole les articles 19, 23, 24, 25, 639, in fine, et 660, alinéa 2, du Code judiciaire, et, pour autant que de besoin, l'article 1er de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche du moyen :
1. L'article 660, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que la décision sur la compétence lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.
Ainsi, à l'égard de ce juge, les motifs de la décision de renvoi ne revêtent pas l'autorité de la chose jugée quant au fond de la cause.
2. Les juges d'appel considèrent qu'à la suite du renvoi de la cause au premier juge fondé sur un motif énoncé par le tribunal d'arrondissement dans son jugement du 4 juin 2002, le débat concernant l'applicabilité de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale "est clos et (que la demanderesse) ne peut plus aborder cette question au cours de la présente procédure".
Les juges d'appel appelés à connaître du fond de la cause refusent en conséquence d'examiner si la loi du 1er avril 1976 précitée est applicable aux parties.
En statuant ainsi, ils violent l'article 660, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les ristournes revenant à la défenderesse et sur l'applicabilité des conditions générales des factures de la demanderesse, qu'il condamne la défenderesse à payer une somme de 4.004,36 euros et qu'il décide que la loi du 1er avril 1976 ne prévoit pas la prise en charge des frais d'expertise par l'intégrateur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de commerce de Gand, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général délégué Pierre Cornelis, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.12