Belgian court dismisses appeal upholding paulian action against fraudulent asset transfers by insolvent debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling that declared certain acts of the debtor in bankruptcy inopposable. The debtor argued the acts were not fraudulent, while the court found the lower court properly established that the transfers aggravated insolvency and removed assets from creditors' reach. The appeal was dismissed because the lower court's findings on fraud and insolvency were factually sound and legally sufficient under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1167 du Code civil; Article 149 de la Constitution: A creditor with an antecedent claim may bring a paulian action against acts that aggravate the debtor's insolvency and diminish their solvency, provided the acts remove assets from the reach of creditors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.04.0607.N
D. S. G.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. V. L. J.,
2. B. J.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. M. J.,
2. P. I.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2004 par la cour d'appel de Gand.
Le demandeur présente un moyen dans sa requête.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- article 1167 du Code civil ;
- article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et, pour autant que de besoin, article 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements, constituant le livre III du Code de commerce avant son abrogation par la loi du 8 août 1997.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déboute le demandeur et les deux parties appelées en déclaration d'arrêt commun de leurs appels et confirme toutes les décisions du jugement rendu en première instance.
En conséquence, l'arrêt déclare :
"Inopposables aux (défendeurs), en application de l'article 1167 du Code civil, les actes juridiques suivants, accomplis par (le demandeur) :
- l'acte de donation du 11 décembre 1991 désignant (la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun) à titre de bénéficiaire de la moitié indivise d'une habitation située à 9280 Lebbeke, Stationstraat, 70, connue au cadastre sous la section B n° 70/02/E, d'une superficie de 6 a 1 ca ;
- l'acte de vente du 11 décembre 1991 au bénéfice de (la seconde partie appelée en déclaration d'arrêt commun) d'un terrain situé à 9280 Lebbeke, Baasrodestraat 27, connue au cadastre sous la section B n° 554/H d'une superficie de 5 a.
Au regard des (défendeurs), ces biens immeubles font à nouveau partie du patrimoine du (demandeur)".
Cette décision de l'arrêt attaqué est fondée, d'une part, sur des motifs propres à l'arrêt et, d'autre part, sur les motifs du jugement rendu en première instance que les juges d'appel se sont appropriés, soit :
Les motifs de l'arrêt attaqué :
"L'appréciation de (la cour d'appel)
Le premier juge a analysé avec précision les diverses conditions d'application de l'action paulienne à la lumière de l'interprétation en vigueur dans la doctrine et dans la jurisprudence et a ensuite contrôlé celles-ci à la lumière des éléments du fait du dossier.
La (cour d'appel) se réfère à la motivation judicieuse du premier juge, à laquelle elle se rallie intégralement.
A toutes fins utiles, et quoiqu'en grande partie de manière surabondante, (la cour d'appel) relève encore ce qui suit.
Le premier juge a considéré très judicieusement que, conformément à la doctrine et à la jurisprudence, il est satisfait à la condition de l'antériorité lorsque le 'principe de la créance' (voir R.C.J.B., 1975, 693) est antérieur à l'acte frauduleux. Il n'est pas nécessaire que la créance soit exigible à la date de l'acte attaqué.
Il suffit qu'elle soit exigible au moment de l'introduction de l'action paulienne (...).
En l'espèce, l'antériorité est incontestable : le principe de la créance réside dans les fautes d'administration commises par (le demandeur) en sa qualité d'administrateur de la s.a. Dam Desatex, en faillite, qui font l'objet de la procédure en responsabilité introduite par la citation du 27 novembre 1991 et sont incontestablement antérieures à la donation et à la vente du 11 décembre 1991. Ainsi, en l'espèce, la créance était exigible au moment où l'action paulienne a été introduite, soit le 24 décembre 1998.
Le premier juge a également considéré avec raison qu'il est satisfait à la deuxième condition, à savoir la fraude des droits de la créancière par l'appauvrissement du débiteur.
L'acte attaqué par le créancier doit avoir entraîné un appauvrissement du débiteur, c'est-à-dire une aggravation de son insolvabilité et une diminution de sa solvabilité.
C'est certainement le cas en ce qui concerne la donation.
Comme R. Vandeputte le relève pertinemment (De overeenkomst, Bruxelles, 1977, 360), le terme 'appauvrissement' revêt un sens très particulier et pragmatique : le débiteur s'appauvrit lorsqu'il soustrait un bien aux possibilités concrètes de poursuite par son créancier, même si, sur un plan économique, cet acte n'entraîne aucune diminution de son patrimoine. Il suffit que les possibilités concrètes de poursuite par les créanciers soient entravées, ce qui est le cas non seulement lorsqu'un bien immeuble est aliéné à titre gratuit mais aussi lorsqu'un tel bien est converti en espèces, la manipulation d'une liquidité étant aisée alors que les possibilités de saisies par les créanciers sont rendues malaisées (...).
En l'espèce, les actes attaqués ont soustrait les biens immeubles litigieux aux mesures d'exécution des créanciers.
L'aliénation de ces immeubles constitue incontestablement un appauvrissement dans le chef du (demandeur) et aggrave incontestablement son insolvabilité.
En se rendant insolvable, il a visé à sauvegarder son patrimoine personnel de toute condamnation éventuelle en matière de responsabilité.
En l'espèce, le préjudice subi par le créancier à la suite des actes attaqués du débiteur consiste en ce qu'il n'obtiendra qu'un paiement partiel tant que les actes ne seront pas annulés.
Le premier juge a décidé très judicieusement que la fraude dans le chef du débiteur, D.S. G., est établie.
Par son interprétation, le premier juge s'est rallié à la théorie objective prédominante, confirmée par la Cour de cassation. Pour pouvoir appliquer l'action paulienne ordinaire et l'action paulienne en matière de faillite, il suffit de prouver que l'acte est extraordinaire et que le débiteur a agi sciemment au détriment de ses créanciers (...).
En l'espèce, le premier juge pouvait déduire de la seule chronologie des faits que les actes juridiques attaqués revêtent un caractère extraordinaire et que (le demandeur) a tenté de soustraire les immeubles litigieux aux poursuites de ses créanciers lorsqu'il s'est vu opposer de nombreuses créances à la suite de la faillite".
Les motifs du jugement rendu en première instance auxquels l'arrêt attaqué se réfère :
"Au fond.
Conformément à l'article 1167 du Code civil, un créancier peut, en son nom personnel, attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
Le législateur a donné au créancier ce moyen qui lui permet d'assurer la récupération de sa créance et vise la conservation du patrimoine du débiteur.
1. La condition de l'antériorité.
L'exercice de l'action paulienne est soumis à la condition première de la préexistence de la créance du créancier à l'acte frauduleux.
La doctrine et la jurisprudence admettent unanimement qu'il est satisfait à la condition de l'antériorité lorsque le principe de la créance est antérieur à l'acte attaqué (...). Il n'est pas nécessaire que la créance soit exigible à la date de cet acte (...). Il suffit qu'elle soit exigible au moment de l'introduction de l'action paulienne, ce qui est le cas en l'espèce, l'action ayant été introduite par l'exploit signifié le 24 décembre 1998 et (les défendeurs) étant en possession du titre exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 6 novembre 1997. Effectivement, contrairement à ce que les défendeurs soutiennent, le pourvoi en cassation en matière civile n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi (article 1118 du Code judiciaire).
La s.a. Dam Desatex, dont (le demandeur) était administrateur, a été déclarée en état de faillite par jugement du 30 septembre 1991 et (les défendeurs) ont été désignés à titre de curateurs (...).
Par jugement rendu le 7 juin 1993 par le tribunal de commerce de Termonde sur la citation des (défendeurs) du 27 novembre 1991, confirmé le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Gand, (le demandeur) D.S. G. a été déclaré personnellement obligé, conformément à l'article 63ter des lois coordonnées le 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales, solidairement avec D.S. Fl. et D.S. M., du passif de la faillite de la s.a. Dam Desatex à concurrence de l'insuffisance d'actif.
Il est manifeste que les fautes commises par (le demandeur) D.S. G. en sa qualité d'administrateur de la société en faillite qui ont fait l'objet de la procédure en responsabilité constituent le principe de la créance litigieuse. Ainsi, il ne peut être raisonnablement contesté que ce principe est antérieur à l'acte attaqué.
Les actes attaqués la vente de l'habitation et la donation du terrain ont été accomplis le 11 décembre 1991, peu après la citation introductive de la procédure en responsabilité et la veille de l'audience d'introduction devant le tribunal de commerce de Termonde du 12 décembre 1991.
La preuve de l'encaissement du chèque non daté d'un montant de 1.500.000 FB., actuellement joint aux pièces, ne démontre pas davantage que la vente aurait eu lieu bien avant l'introduction de la procédure en responsabilité, dès lors que le chèque n'est pas daté et qu'il n'a été encaissé que le 31 décembre 1991, soit postérieurement à la signification de l'exploit de citation. Ainsi, les éléments de fait réduisent à néant la thèse (du demandeur et des deux parties appelées en déclaration d'arrêt commun) suivant laquelle la vente aurait eu lieu avant la citation introductive.
En conséquence, il est satisfait à la condition de l'antériorité.
2. Le préjudice du créancier résultant de l'appauvrissement du débiteur.
L'appauvrissement dans le chef du débiteur doit être interprété à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence en vigueur, auxquelles le tribunal se rallie. Ainsi, il y a appauvrissement lorsqu'un bien immeuble est soustrait aux possibilités concrètes de poursuite par le créancier. En effet, une somme d'argent est moins aisément saisissable et peut plus facilement être soustraite au créancier (...).
Ainsi, en l'espèce, les actes attaqués ont soustrait les biens immeubles litigieux aux mesures d'exécution des créanciers.
Il est manifeste que l'aliénation des immeubles précités constitue un appauvrissement dans le chef du (demandeur) et aggrave son insolvabilité.
En se rendant insolvable, il a visé à sauvegarder son patrimoine personnel de toute éventuelle condamnation en matière de responsabilité.
Eu égard aux actes attaqués, (les défendeurs) ne peuvent récupérer leur créance intégralement, ce qui leur est incontestablement préjudiciable.
Ainsi, cette condition est également remplie en l'espèce.
3. La fraude du débiteur.
Se ralliant à la jurisprudence prédominante, confirmée par la Cour de cassation (...) et à la doctrine, le tribunal considère que, pour qu'il y ait fraude, il suffit de prouver que l'acte juridique attaqué revêt un caractère extraordinaire et que le débiteur s'est appauvri ou a aggravé son insolvabilité sciemment au détriment de ses créanciers.
(Le demandeur) s'est défait de biens immeubles :
par l'acte de donation du 11 décembre 1991 désignant son épouse, (la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun), à titre de bénéficiaire de la moitié indivise d'une habitation située à Lebbeke, Stationstraat, 70, et par l'acte de vente du 11 décembre 1991 au bénéfice de sa belle-fille, (la seconde partie appelée en déclaration d'arrêt commun), d'un terrain situé à Lebbeke, Baasrodestraat, 27.
Les motifs de ces actes accomplis dans les deux semaines suivant la signification de la citation du 27 novembre 1991 introduisant la procédure en responsabilité et la veille de l'audience d'introduction devant le tribunal de commerce de Termonde du 12 décembre 1991, sont douteux. Ni (le demandeur ni les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) ne peuvent fournir une réponse juridiquement valable à cet égard.
La chronologie des faits n'étant ni fortuite ni sérieusement contestée par (le demandeur et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun), le tribunal ne peut que conclure de ces constatations que les actes juridiques attaqués revêtent un caractère extraordinaire et que (le demandeur) a tenté de soustraire les immeubles litigieux aux poursuites de ses créanciers lorsqu'il s'est vu opposer de nombreuses créances à la suite de la faillite pour laquelle le jugement précité l'a déclaré solidairement responsable. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, ni (le demandeur) ni (les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) ne démontrent que la vente était antérieure et les éléments de fait du dossier réduisent à néant leurs arguments.
Ainsi, la fraude dans le chef du demandeur, D.S. G., est établie.
Toutes les conditions de l'action paulienne étant remplies, le tribunal déclare la demande fondée.
En conséquence, les actes juridiques accomplis par (le demandeur), à savoir l'acte de donation du 11 décembre 1991 et l'acte de vente de la même date, sont inopposables aux (défendeurs) et, à leur égard, les biens immeubles faisant l'objet de ces actes juridiques, font à nouveau partie du patrimoine du (demandeur)".
Griefs
Première branche
Violation des articles 1167 du Code civil, 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et, pour autant que de besoin, 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements, constituant le livre III du Code de commerce avant son abrogation par la loi du 8 août 1997.
Le créancier qui introduit une action paulienne au sens des articles 1167 du Code civil, 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (et, pour autant que de besoin, 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements) doit être titulaire d'une créance antérieure à la date de l'acte attaqué (condition de l'antériorité).
Il résulte de cette condition que la créance doit être certaine à la date de l'acte frauduleux.
En l'espèce, et comme le demandeur l'a par ailleurs fait valoir dans ses "conclusions de synthèse d'appel", il ressort des considérations de l'arrêt attaqué que les actes attaqués ont été accomplis le 11 décembre 1991, que, par citation du 27 novembre 1991, les défendeurs ont introduit une procédure en responsabilité à l'égard du demandeur et de ses deux enfants, en leur qualité d'administrateurs de la société en faillite, et que, le 7 juin 1993 seulement, les juges ont décidé que les administrateurs sont solidairement responsables du passif de la faillite et ont condamné ceux-ci au paiement de sommes provisionnelles. Ainsi, la créance des défendeurs n'est certaine que depuis le 7 juin 1993 et, en conséquence, n'est pas antérieure aux actes attaqués.
Il s'ensuit qu'en décidant que "le principe de la créance réside dans les fautes d'administration commises par (le demandeur) en sa qualité d'administrateur de la s.a. Dam Desatex, en faillite, qui font l'objet de la procédure en responsabilité introduite par la citation du 27 novembre 1991 et sont incontestablement antérieures à la donation et à la vente du 11 décembre 1991", l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que les défendeurs remplissent la condition de l'antériorité. En conséquence, il viole les dispositions citées au moyen, en cette branche.
Deuxième branche
Violation de l'article 149 de la Constitution.
Le demandeur a fait valoir dans ses conclusions que les défendeurs n'ont subi aucun préjudice : en exécution d'une demande introduite le 14 novembre 1991 à l'égard du demandeur et de la seconde partie appelée en déclaration d'arrêt commun de l'arrêt sur la base de leur cautionnement personnel, la banque Cera a pratiqué une saisie conservatoire sur le logement familial le 24 février 1992. La valeur de la demande de la banque porte sur une somme de 7.296.190 FB. alors que la valeur du logement familial a été fixée à la somme de 3.200.000 FB.
Aucune de ces considérations ni aucune autre considération de l'arrêt attaqué ne répondent à ce moyen circonstancié du demandeur.
Ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé et viole en conséquence l'article 149 de la Constitution.
Troisième branche
Violation des articles 1167 du Code civil, 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et, pour autant que de besoin, 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements, constituant le livre III du Code de commerce avant son abrogation par la loi du 8 août 1997.
Le créancier qui introduit une action paulienne au sens des articles 1167 du Code civil, 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (et, pour autant que de besoin, 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements) est tenu de prouver que les actes attaqués lui causent un préjudice.
L'acte du débiteur attaqué par le créancier doit avoir appauvri le débiteur.
La substitution d'un élément du patrimoine par un élément de même valeur ou la seule entrave des possibilités de poursuite par les créanciers ne cause pas, en soi, un tel appauvrissement ni, en conséquence, un préjudice.
Après avoir constaté que le demandeur a vendu un terrain à la seconde partie appelée en déclaration d'arrêt commun, l'arrêt attaqué décide qu'il y a appauvrissement lorsque l'insolvabilité du débiteur s'aggrave et sa solvabilité diminue, que le débiteur s'appauvrit "lorsqu'il soustrait un bien aux possibilités concrètes de poursuite par son créancier, même si, sur un plan économique, cet acte n'entraîne aucune diminution de son patrimoine. Il suffit que les possibilités concrètes de poursuite par les créanciers soient entravées, ce qui est le cas (...) lorsqu'un tel bien est converti en espèces, la manipulation d'une liquidité étant aisée alors que les possibilités de saisie par les créanciers sont rendues malaisées", qu'en l'espèce, les actes attaqués ont soustrait les biens immeubles litigieux aux mesures d'exécution des créanciers, que "l'aliénation de ces immeubles (constitue) incontestablement un appauvrissement dans le chef du (demandeur) et (aggrave) incontestablement son insolvabilité. En se rendant insolvable, il a visé à sauvegarder son patrimoine personnel de toute éventuelle condamnation en matière de responsabilité. En l'espèce, le préjudice subi par le créancier à la suite des actes attaqués du débiteur consiste en ce qu'il n'obtiendra qu'un paiement partiel tant que les actes ne seront pas annulés".
Il s'ensuit que, par ces considérations, l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que la deuxième condition de l'action paulienne est établie, à savoir le préjudice du créancier. En conséquence, il viole les dispositions visées au moyen, en cette branche.
Quatrième branche
Violation des articles 1167 du Code civil, 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et, pour autant que de besoin, 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements, constituant le livre III du Code de commerce avant son abrogation par la loi du 8 août 1997.
Une des conditions d'application de l'action paulienne au sens des articles 1167 du Code civil et 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (et, pour autant que de besoin, 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements) est la fraude dans le chef du débiteur.
Il y a fraude lorsque le débiteur accomplit l'acte attaqué dans l'intention de nuire au(x) créancier(s).
Il s'ensuit qu'en décidant qu'il suffit de prouver "que l'acte est extraordinaire et que le débiteur a agi sciemment au détriment de ses créanciers" et "qu'en l'espèce, le premier juge pouvait déduire (...) de la seule chronologie des faits que les actes juridiques attaqués revêtent un caractère extraordinaire et que (le demandeur) a tenté de soustraire les immeubles litigieux aux poursuites de ses créanciers lorsqu'il s'est vu opposer de nombreuses créances à la suite de la faillite", l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que la fraude dans le chef du demandeur est établie et, en conséquence, viole les dispositions visées au moyen, en cette branche.
Cinquième branche
Violation des articles 149 de la Constitution, 1167 du Code civil, 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et, pour autant que de besoin, 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements, constituant le livre III du Code de commerce avant son abrogation par la loi du 8 août 1997.
Même dans l'hypothèse où la fraude dans le chef du débiteur est établie lorsque l'acte juridique attaqué revêt un caractère extraordinaire et que le débiteur sait ou doit savoir qu'il nuit à ses créanciers quod non , l'arrêt attaqué ne justifie pas régulièrement sa décision.
Comme le jugement rendu en première instance auquel les juges d'appel se rallient, l'arrêt attaqué décide "que le premier juge (pouvait) déduire (...) de la seule chronologie des faits que les actes juridiques attaqués revêtent un caractère extraordinaire et que (le demandeur) a tenté de soustraire les immeubles litigieux aux poursuites de ses créanciers lorsqu'il s'est vu opposer de nombreuses créances à la suite de la faillite".
Il s'ensuit qu'en ne constatant pas que le débiteur savait ou devait savoir qu'il nuisait à ses créanciers, l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que la fraude dans le chef du demandeur est établie. En conséquence, il viole les articles 1167 du Code civil, 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et, pour autant que de besoin, 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements.
En tout cas, l'arrêt attaqué ne reproduit pas les constatations de fait sur la base desquelles la Cour peut exercer le contrôle de la légalité dont elle est investie. En conséquence, il n'est pas régulièrement motivé et, en conséquence, viole l'article 149 de la Constitution.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le créancier dont la créance est née avant l'acte attaqué peut introduire une action paulienne au sens de l'article 1167 du Code civil.
Il n'est pas requis, à ce moment, que le montant de la créance soit déterminé ou que la créance ait été constatée par décision judiciaire.
Le moyen, en cette branche, qui est fondé sur la thèse contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Les juges d'appel constatent, quant à la donation par le demandeur de sa part indivise dans l'immeuble litigieux :
qu'il y a "une aggravation de son insolvabilité et une diminution de sa solvabilité (...), ce qui est certainement le cas en ce qui concerne la donation" ;
qu'en l'espèce, "les actes attaqués ont soustrait les biens immeubles litigieux aux mesures d'exécution des créanciers. L'aliénation de ces immeubles constitue incontestablement un appauvrissement dans le chef du (demandeur) et aggrave incontestablement son insolvabilité".
Ainsi, ils répondent au moyen de défense et le rejettent.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
La fraude des droits des créanciers visée à l'article 1167 du Code civil peut consister en une entrave, par l'acte juridique contesté, des droits de recours des créanciers.
Le moyen, en cette branche, qui est fondé sur la thèse contraire, manque en droit.
Quant à la quatrième branche :
Les juges d'appel constatent également que l'aliénation des immeubles a eu pour effet de soustraire ces biens immeubles aux mesures d'exécution des créanciers et décident qu'ainsi, "en se rendant insolvable, (il) a visé à sauvegarder son patrimoine personnel de toute éventuelle condamnation en matière de responsabilité".
Le moyen, en cette branche, qui est fondé sur une lecture incomplète de l'arrêt, manque en fait.
Quant à la cinquième branche :
Le moyen, en cette branche, est entièrement fondé sur la thèse que les juges d'appel déduisent du seul caractère extraordinaire des actes attaqués qu'ils sont de nature frauduleuse.
Eu égard à la réponse à la quatrième branche du moyen, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général délégué Pierre Cornelis, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.10