Belgian court dismisses appeals regarding anonymous tips for drug raids on hotel rooms without search warrants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals by three detained individuals challenging police visits to their hotel rooms without search warrants. The defendants argued that anonymous tips were insufficient and that hotel rooms require written consent for entry. The court held that anonymous denunciations can constitute serious indicators if credible, and that written consent is not mandatory for locations lacking constitutional domicile guarantees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6bis of the law of 24 February 1921; Article 1er bis of the law of 7 June 1969: Anonymous denunciations regarding drug trafficking in non-domiciled premises suffice for police visits without written consent or prior search warrants if they constitute serious indicators.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.05.1417.F
I. Z.G. L., A.,
inculpé, détenu,
ayant pour conseil Maître Benoît Lemal, avocat au barreau de Bruxelles,
II. O. V. A.,
inculpé, détenu,
ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles,
III. O. B. B.,
inculpé, détenu,
ayant pour conseil Maître Patrick Leclerc, avocat au barreau de Bruxelles,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur L. Z. G. invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les demandeurs A. O.V. et B. O. B. en invoquent chacun deux, dans des mémoires également annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions.
A l'audience du 4 janvier 2006, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
La motivation
A. Sur le pourvoi de L.Z.G. :
Sur le premier moyen :
Le demandeur reproche au parquet du procureur du Roi d'avoir autorisé une visite domiciliaire de sa chambre d'hôtel sans mandat de perquisition, en se référant à un état de flagrance que cette visite avait pour but de constater.
Critiquant les motifs avancés par le ministère public à l'appui de sa décision, le moyen est, à cet égard, étranger à l'arrêt attaqué et est, partant, irrecevable.
L'article 6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, autorise la visite sans mandat de perquisition de tout lieu, quel qu'il soit, affecté à la vente ou à la délivrance de ces substances. Le demandeur soutient avoir fait l'objet d'une perquisition fondée sur l'article 41 du Code d'instruction criminelle mais l'arrêt énonce que les enquêteurs ont agi conformément à l'article 6bis précité.
En tant qu'il repose sur une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Le demandeur dénonce encore la circonstance que le directeur de l'hôtel n'a pas donné son consentement par écrit avant que la police ne pénètre dans sa chambre.
Le consentement écrit requis par l'article 1erbis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, s'analyse en une renonciation à la garantie constitutionnelle de l'inviolabilité du domicile. Cette formalité ne s'applique dès lors pas aux lieux ne bénéficiant pas d'une telle garantie.
En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le demandeur allègue, enfin, que les investigations dont il a fait l'objet dans sa chambre d'hôtel n'ont pu prendre appui sur l'article 6bis de la loi du 24 février 1921, à défaut d'indices sérieux justifiant l'accomplissement d'un tel devoir. Selon le moyen, une information anonyme ne saurait constituer un tel indice.
L'arrêt énonce que les poursuites ont été engagées " sur la base d'une dénonciation anonyme selon laquelle une transaction imminente de stupéfiants, et plus précisément une livraison de quatre kilos de cocaïne, aura lieu à l'hôtel I.... situé à la ...............de Bruxelles ; que cette dénonciation relate des éléments on ne peut plus précis et fort détaillés et par conséquent crédibles qui dépassent les simples présomptions, à savoir, notamment, qu'un groupe de personnes handicapées et de nationalité mexicaine, dont une d'entre elles se prénomme P., occupant les chambres ... et ...de l'hôtel I..., utilisent leurs coussins orthopédiques gonflables pour y dissimuler de la drogue qui doit être livrée dans les deux heures qui suivent à une autre personne, un jeune homme d'origine israélienne, occupant la chambre n° ... du même établissement ; qu'une somme avoisinant les 150.000 à 200.000 EUR, résultant de cette transaction, devrait aussi être trouvée sur place ".
Sur la base de ces énonciations, l'arrêt décide souverainement que " compte tenu des détails très précis relatés par le dénonciateur anonyme, les enquêteurs disposaient préalablement à la visite domiciliaire d'indices sérieux et objectifs de l'existence d'une infraction relative à la détention illicite de stupéfiants en vue de la vente ".
En tant qu'il critique cette appréciation en fait des juges du fond, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, aucune disposition légale ne subordonne la prise en considération des indices résultant d'une information anonyme, à la condition que celle-ci soit " étayée dans le procès-verbal initial ".
Le moyen manque en droit en tant qu'il soutient le contraire.
En tant qu'il sous-entend que la police se serait abstenue de toute vérification préalable, le moyen exige un examen des éléments de fait de la cause, pour lequel la Cour est sans pouvoir et est, partant, irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Selon le demandeur, " le témoignage anonyme ne peut à lui seul constituer un indice ".
Toutefois, la mise en oeuvre des pouvoirs d'investigation prévus à l'article 6bis de la loi du 24 février 1921 n'est subordonnée ni à l'existence d'une dénonciation dont la source serait connue ni à l'obtention d'éléments " démontrant l'existence d'un trafic de stupéfiants ". Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait le caractère sérieux des indices dont les enquêteurs disposaient. Ce caractère ne disparaît pas du seul fait que le renseignement émane d'une source non identifiée. La forme et le contenu de l'information ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été recueillie peuvent également constituer des critères d'appréciation.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le demandeur reproche encore à l'arrêt un excès de pouvoir. Selon lui, en effet, la juridiction d'instruction devait constater de plein droit l'irrégularité de la visite domiciliaire puisque le ministère public l'avait erronément autorisée au titre du flagrant délit. Les juges d'appel n'avaient dès lors pas le pouvoir, d'après le moyen, de constater que les investigations poursuivies l'ont été, en réalité, sur la base de l'article 6bis de la loi du 24 février 1921.
Contrairement à ce que le moyen affirme, il appartient à la juridiction d'instruction de constater, le cas échéant, que la disposition légale invoquée par l'inculpé pour démontrer la nullité d'un acte d'instruction n'est pas applicable en la cause.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Le demandeur affirme qu'au moment de son arrestation, il n'a pas été informé des droits prévus à l'article 36.1.b de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, aux termes desquels, notamment, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsqu'un ressortissant de cet Etat est privé de sa liberté.
Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que cette défense ait été invoquée devant les juges d'appel.
Ne pouvant être soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d'. O. V.:
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche à l'arrêt de considérer que les chambres d'hôtel ne bénéficient de la garantie de l'inviolabilité du domicile et du droit au respect de la vie privée que si leurs occupants en ont fait une résidence permanente et exclusive.
Ce grief vise un motif surabondant de l'arrêt. En effet, les juges d'appel se sont fondés également, pour justifier l'absence d'un mandat de perquisition préalable à la fouille des chambres par la police, sur les pouvoirs conférés notamment aux officiers de police judiciaire par l'article 6bis de la loi du 24 février 1921.
La décision critiquée étant légalement justifiée sur la base de cet article, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas constater l'existence d'un consentement écrit donné par " le véritable maître des lieux " avant que la police ne pénètre dans les chambres de l'hôtel visées par la dénonciation.
Mais l'arrêt considère que les enquêteurs ont pu, sur la base de renseignements précis, considérer ces chambres comme étant des locaux affectés à la vente ou à la délivrance de substances stupéfiantes.
Le consentement écrit requis par l'article 1erbis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, s'analyse en une renonciation à la garantie constitutionnelle de l'inviolabilité du domicile. Cette formalité ne s'applique dès lors pas aux lieux ne bénéficiant pas d'une telle garantie.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le demandeur soutient qu'une information anonyme ne peut jamais être considérée comme objective ou sérieuse.
Ce grief est le même que celui invoqué dans le deuxième moyen de L. Z. G.
Par identité de motifs, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi de B.O. B. :
Sur le second moyen :
Le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 6bis de la loi du 24 février 1921. Cette violation est déduite de la circonstance que l'intervention de la police reposait sur une information anonyme qu'aucun " indice extérieur " n'avait confirmée.
Contrairement à ce que le demandeur paraît soutenir, un acte d'information ou d'instruction n'est pas illégal du seul fait qu'il a été ordonné à la suite d'informations recueillies exclusivement par un témoignage ou une dénonciation anonymes.
Lorsqu'un informateur anonyme dénonce la présence de substances stupéfiantes dans un lieu quelconque affecté à la vente, l'entreposage, la délivrance ou la conservation de ces produits, la visite de ce lieu par la police judiciaire en application de l'article 6bis précité n'est pas nécessairement subordonnée à la recherche préalable d'indices ou de renseignements complémentaires de nature à confirmer la dénonciation initiale. Il faut mais il suffit que celle-ci puisse, au regard de sa forme, de son contenu ou des circonstances dans lesquelles elle a été reçue, s'analyser comme étant constitutive d'un indice sérieux. C'est ce que l'arrêt constate par une appréciation qui échappe à la censure de la Cour.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen :
Le demandeur fait grief à l'arrêt de refuser aux chambres d'hôtel occupées temporairement le bénéfice des garanties résultant de l'inviolabilité du domicile et du droit au respect de la vie privée. Ce grief est le même que celui invoqué dans la première branche du premier moyen d'A. O.V.et auquel il a été répondu ci-dessus.
Par identité de motifs, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Le dispositif
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-neuf euros trente-neuf centimes dus dont I) sur le pourvoi de L. Z. G. : quarante-trois euros treize centimes, II) sur le pourvoi d'A. O. V. : quarante-trois euros treize centimes et III) sur le pourvoi de B. O.B. : quarante-trois euros treize centimes.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060104.1