Belgian Court of Cassation quashes appeal regarding compulsory motor insurance civil action jurisdiction and admissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding Generali Belgium's civil action against Winterthur Europe Assurances while dismissing other appeals. The court found the lower court incorrectly denied jurisdiction over the compulsory insurance claim, ruling that the penal judge could hear the case as the insurer acted as a subrogated party. Consequently, the case was remitted to the correctional tribunal in Tongres for a retrial on the specific civil action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29bis, § 1er and § 4 of the Compulsory Motor Insurance Act; The penal court has jurisdiction over civil actions brought by compulsory motor insurance companies in their capacity as subrogated parties against the insured for damages caused by the insured's traffic offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.05.1137.N et P.05.1249.N
I
GENERALI BELGIUM sa,
partie civile,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. R. D. J. G.,
prévenu,
2. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES sa,
partie en intervention forcée,
3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,
partie intervenue volontairement,
II
WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES sa,
partie en intervention forcée,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. R. D.,
prévenu,
2. L. F. R. J.,
partie civile,
3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,
partie intervenue volontairement,
4. ETAT BELGE - Ministre de la Défense nationale,
partie civile,
5. VALGAEREN I. et BERBEN P., en leur qualité de curateurs à la faillite
de JMD PIETER sa,
partie civile,
6. GENERALI BELGIUM sa,
partie civile,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
III
GENERALI BELGIUM sa,
partie civile,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. R. D.,
prévenu,
2. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES sa,
partie en intervention forcée,
3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,
partie intervenue volontairement.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu en degré d'appel le 30 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Hasselt.
La demanderesse sub I et III déclare se désister de ses pourvois sans acquiescement en tant que :
le pourvoi en cassation du 8 juillet 2005 est dirigé contre D R, ce pourvoi ayant été formé avant l'expiration du délai d'opposition ;
les pourvois en cassation contre les décisions rendues sur l'action civile sont dirigés contre D R et Winterthur Europe Assurances, ces décisions n'étant pas des décisions définitives.
La demanderesse sub II déclare se désister sans acquiescement du pourvoi formé contre la décision rendue sur les actions civiles de Generali Belgium et de L F contre elle, ces décisions n'étant pas des décisions définitives.
La demanderesse sub I et III présente un même moyen dans des mémoires annexés au présent arrêt.
La demanderesse sub II présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Connexité
Les pourvois en cassation P.05.1137.N et P.05.1249.N sont dirigés contre le même jugement. Ils sont joints.
Appréciation du désistement de la demanderesse sub I et III
Le désistement du pourvoi en cassation du 8 juillet 2005 peut être décrété.
Les décisions rendues sur l'action civile contre D R et Winterthur Europe Assurances sont des décisions définitives en tant que les juges d'appel ont considéré que Winterthur Europe Assurances "n'(est) pas tenue de procéder à l'indemnisation à l'égard de la demanderesse en sa qualité d'assureur en assurance automobile obligatoire".
Le désistement ne peut, dans cette mesure, être décrété.
Examen des moyens de la demanderesse sub II
Le désistement peut être décrété.
Recevabilité du pourvoi en cassation de la demanderesse sub III
Le pourvoi en cassation du 29 août 2005 est, dans la mesure où il est dirigé contre le Fonds commun de garantie automobile, irrecevable parce qu'il s'agit d'un second pourvoi en cassation.
Appréciation du moyen de la demanderesse sub I
Suivant les dispositions de l'article 29bis, ,§ 1er, de la loi sur l'assurance automobile obligatoire, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à ladite loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
Suivant l'article 29bis, ,§ 4, de la même loi, l'assureur est subrogé dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Suivant l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile de la victime peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Il résulte de ces dispositions que l'assureur d'un véhicule automobile impliqué dans un accident de circulation qui, sur la base de l'article 29bis de la loi sur l'assurance automobile obligatoire, a payé aux occupants du véhicule impliqué des indemnités pour le dommage subi lors de cet accident, peut, en tant que subrogé dans les droits desdits occupants, se constituer partie civile devant le juge pénal contre le prévenu responsable poursuivi du chef de l'accident de la circulation, ainsi que contre l'assureur de sa responsabilité civile qui est intervenu, de manière forcée ou volontaire, dans la procédure pénale.
Les occupants mêmes ne peuvent fonder leur action contre le prévenu responsable sur l'article 29bis précité de la loi sur l'assurance automobile obligatoire parce que ladite action ne repose pas sur l'infraction commise par l'assuré. Cette règle ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'assureur puisse le faire parce qu'en tant que subrogé, il peut revendiquer du prévenu une indemnisation, sur la base de l'article 29bis, ,§ 4, de la loi sur l'assurance automobile obligatoire, dans la mesure où ce dernier est responsable de l'accident de roulage.
Il ressort des constatations du jugement que la demanderesse est assureur en assurance automobile obligatoire d'un véhicule impliqué dans l'accident et a payé des indemnités à la victime F L sur la base de l'article 29bis, ,§ 1er, de la loi sur l'assurance automobile obligatoire.
La décision des juges d'appel suivant laquelle le juge pénal n'est pas compétent n'est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Appréciation du premier moyen de la demanderesse sub II
La considération que la demanderesse est liée par l'autorité de la chose jugée au pénal relativement à la responsabilité de D R est surabondante. Le jugement attaqué considère en effet aussi que "sur pied des éléments du dossier", il est établi que D R est responsable de l'accident. Il s'agit là d'un motif indépendant qui étaye la décision.
Le moyen, qui ne saurait entraîner une cassation, est dès lors irrecevable.
Appréciation du second moyen de la demanderesse sub II
Les juges d'appel ont décidé que "le tribunal (...) ne peut connaître de l'action que (la demanderesse) a introduite en ordre très subsidiaire sur la base de l'article 25 1 b de la Police type à l'encontre de la partie civile L F" au motif que l'action récursoire est de nature contractuelle.
La conclusion subséquente que la demande n'est ''dès lors pas fondée'' est sans préjudice pour la demanderesse.
Le premier moyen est, partant, irrecevable.
Dispositif
Décrète les désistements précisés ci-dessus ;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile de la société anonyme Generali Belgium contre la société anonyme Winterthur Europe Assurances.
Rejette les pourvois pour le surplus.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé.
Condamne D R et la société anonyme Winterthur Europe Assurances à deux tiers des frais du pourvoi en cassation de Generali Belgium et laisse le surplus à charge de Generali Belgium.
Condamne Winterthur Europe Assurances aux frais de son pourvoi.
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tongres, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Francis Fischer et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060103.3