Belgian court retracts prior ruling due to failure to notify parties of hearing, then dismisses lawyer's request for recusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation retracted its July 12, 2005, decision rejecting a request for recusal because the parties were not notified of the hearing date. The material facts show the court fixed a hearing without informing the lawyer or client, violating the right to defense. Consequently, the court set aside the previous ruling and rejected the recusal request on the merits, finding no legitimate suspicion of bias.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1113 and 140 of the Judicial Code; The supreme court must retract a judgment when procedural errors deprive a party of the right to defense, even if not strictly mandated by Article 1113, and may then rule anew on the underlying request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
N° C.05.0377.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en rétractation,
en cause de
S. T.,
requérant en dessaisissement,
ayant pour conseil Maître Michel Graindorge, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue du Commandant Lothaire, 11.
I. La demande
Le procureur général près la Cour a déposé au greffe le 19 août 2005 un réquisitoire tendant à obtenir la rétractation par la Cour de son arrêt du
12 juillet 2005 qui rejette la requête en dessaisissement dirigée contre le conseil de l'Ordre des médecins d'expression française de la province de Brabant.
Le réquisitoire du procureur général précité est libellé comme suit :
A la première chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que le 12 juillet 2005, la Cour a rendu un arrêt rejetant la requête que Monsieur T. S., ayant pour conseil Maître Michel Graindorge, avocat au barreau de Bruxelles, a déposée au greffe de la Cour le 1er juin 2005 et par laquelle il demande que le conseil de l'Ordre des médecins d'expression française de la province de Brabant soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, des poursuites disciplinaires intentées contre lui ;
Que la cause est inscrite sous le numéro C.05.0261.F ;
Que cet arrêt fait suite à un arrêt de la Cour du 9 juin 2005, rendu dans la même cause, par lequel la Cour a notamment fixé la comparution de Monsieur T. S. à l'audience de la chambre des vacations du
12 juillet 2005 ;
Qu'il n'apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ni que Monsieur T. S. et son avocat, Maître Michel Graindorge, ont été avertis de cette fixation par les soins du greffier ni qu'ils ont comparu ;
Qu'il s'ensuit que, sans que l'omission matérielle précitée lui soit imputable, le requérant en dessaisissement pour cause de suspicion légitime a été privé du droit à un arrêt respectant le principe général du droit relatif aux droits de la défense, de sorte qu'il y a lieu pour la Cour de rétracter son arrêt du 12 juillet 2005 et de statuer par voie de dispositions nouvelles sur la requête en dessaisissement ;
Que, certes, en règle, la Cour ne rétracte un arrêt rendu par elle que dans le cas visé à l'article 1113 du Code judiciaire; que, toutefois, il résulte de la mission légale de la Cour, juridiction suprême, que, outre le cas visé à l'article 1113 du Code judiciaire, elle a le pouvoir et l'obligation de rétracter un arrêt lorsque, dans des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur, elle n'a pas rempli intégralement cette mission dans le respect total du droit de défense du demandeur (voir Cass., 29 septembre 1992, R.G. 7060, n° 636 ; voir aussi Cass., 4 mai 1988, R.G. 5543, n° 544 et la note signée B.J.B. ; 22 juin 1998, R.G. S.97.0141.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980622.9 , n° 330 ; 8 février 2000, R.G. P.99.1805.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.7 , n° 99 ; 25 septembre 2001, R.G.
P.01.1091.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010925.5 , n° 494) ;
Qu'aux termes de l'article 140 du Code judiciaire, le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux ;
Que la réquisition du procureur général soussigné ne doit être signifiée ni au président du conseil de l'Ordre des médecins d'expression française de la province de Brabant, ni au requérant en dessaisissement, ni à l'avocat de ce dernier (comp. Cass., 16 juin 2003, R.G. S.03.0031.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030616.6 , à paraître à la Pasicrisie) ;
A ces causes, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour rétracter son arrêt du 12 juillet 2005, décharger le demandeur en dessaisissement de la condamnation aux dépens prononcée par cet arrêt, statuer sur la requête en dessaisissement par voie de dispositions nouvelles et laisser les dépens relatifs à la présente réquisition à charge de l'Etat.
Bruxelles le 19 août 2005.
Pour le procureur général,
le premier avocat général,
(s) J.F. Leclercq.
II. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 15 septembre 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Philippe Echement a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. La décision de la Cour
Vu les arrêts de la Cour des 9 juin et 12 juillet 2005 ;
Attendu qu'il ne ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ni que l'arrêt du 9 juin 2005, fixant la comparution du requérant en dessaisissement à l'audience de la chambre des vacations du 12 juillet 2005, ait été communiqué à ce requérant ou à son conseil ni que ceux-ci aient été autrement avertis de la date de cette audience, à laquelle ils n'ont pas comparu ;
Qu'il y a lieu de rétracter l'arrêt rendu le 12 juillet 2005 à la suite de cette erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et, le conseil de celui-ci ayant comparu à la présente audience, de statuer par voie de dispositions nouvelles sur la demande en dessaisissement ;
Attendu que les circonstances alléguées par le requérant ne sont de nature à inspirer ni à celui-ci ni aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité du conseil de l'Ordre dont le dessaisissement est demandé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rétracte l'arrêt du 12 juillet 2005 et, statuant par voie de dispositions nouvelles, rejette la demande en dessaisissement ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt rétracté ;
Délaisse les dépens à l'Etat.
Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.4