Commercial contract modified by acceptance of invoices; good faith execution does not validate late protest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision regarding a commercial contract dispute between Olinger Oil and Autobedrijf Dewinter. The appellate court had declared the contract rescinded based on a late protest by the defendant, despite evidence that the defendant had accepted and paid invoices for a different oil type. The Court held that the defendant's acceptance of invoices created a presumption of agreement to the modified terms, rendering the subsequent protest invalid under the principle of good faith. Consequently, the case was remanded to the court of appeal in Antwerp for a new judgment on the limited issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 25, alinéa 2 du Code de commerce; Article 1134, alinéa 3 du Code civil: Acceptance of invoices in a commercial context creates a presumption of agreement to the obligation stated, and good faith execution binds parties to the modified terms, invalidating a subsequent protest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.03.0129.N
OLINGER OIL, société privée à responsabilité limitée,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
AUTOBEDRIJF DEWINTER, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2002 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens dans sa requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution coordonnée ;
- article 25, alinéa 2, du Code de commerce ;
- article 1134, alinéa 3, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
La vingt-sixième chambre de la cour d'appel de Gand déclare l'appel recevable et fondé dans la mesure où le contrat de vente du 23 juillet 1993 est déclaré résilié au préjudice de la demanderesse à compter du 15 février 1999, où la demanderesse est condamnée à rembourser à la défenderesse une somme de 3.569,67 euros pour les factures payées du 17 mars 1995 au 27 octobre 1997 inclus, où la défenderesse est condamnée à payer la moitié des factures non payées du 28 février 1998 au 25 février 1999 inclus, soit un montant de 2.974,72 euros, et où il est dit pour droit qu'après compensation, la demanderesse reste redevable d'une somme de 594,94 euros à la défenderesse, à majorer des intérêts judiciaires à dater de la mise en demeure du 15 janvier 1999. En outre, la demanderesse est condamnée aux dépens des deux instances et le surplus de la demande est rejeté comme non fondé.
Après avoir considéré correctement que le contrat liant les parties tient lieu de loi à celles-ci, de sorte qu'il ne peut y être dérogé de manière unilatérale sans l'accord de la partie adverse (arrêt, p.
6, alinéa 1er) et qu'en outre ce contrat doit être exécuté de bonne foi entre les parties (arrêt, p. 6, alinéa 4), la cour d'appel décide sur la base des éléments produits et de la constatation que le prix des huiles minérales s'élève au moins à la moitié du prix des huiles semi-synthétiques, que la défenderesse n'est redevable à la demanderesse que du prix réel et pas du prix conventionnel de l'huile " Penta " qui a été livrée (arrêt, p. 6, bas de la page).
Après avoir constaté en fait que " Stratus " est une huile semi-synthétique alors que " Penta " est une huile minérale, que l'huile " Stratus " coûte en moyenne auprès des divers fournisseurs d'huile plus de deux fois le prix de l'huile minérale et que, l'huile synthétique coûte en moyenne sur le marché 2,5 fois le prix de l'huile minérale (arrêt, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel considère à cet égard qu'il n'est, en l'espèce, pas prouvé qu'il ait été convenu (de commun accord) de modifier la nature du produit livré (arrêt,
p. 5, alinéas 1er et 2), que la thèse de la demanderesse selon laquelle une huile d'une qualité différente a été livrée à la demande expresse de la partie adverse " ne semble pas crédible " (arrêt, p. 6, alinéa 3) et qu'une exécution de bonne foi impliquait que le fournisseur, sachant qu'il livrait une huile d'une qualité différente (à un prix d'achat considérablement plus bas pour lui et sans égard aux effets dommageables que cela pouvait avoir pour les moteurs des véhicules), avait l'obligation d'informer son client de la modification de la qualité et du prix (ce qui n'a pas été fait), - information qui, en matière commerciale, aurait permis non seulement de garantir la bonne exécution du contrat mais en outre de couvrir la responsabilité du fournisseur du chef de conséquences dommageables éventuelles (arrêt pp. 5 6).
La cour fonde en outre sa décision suivant laquelle il n'existe aucune preuve d'une demande ou d'un accord sur la modification du produit à livrer, sur les motifs que la modification de la nature du produit n'est couverte ni par une autre dénomination ni par le paiement sans protestation des factures, (arrêt, p. 5, avant-dernier alinéa), qu'il n'y a pas eu de modification de prix lors de la facturation (arrêt, p. 6, alinéa 3) et que le client aurait immédiatement remarqué qu'une différence de prix très importante d'au moins 50 pct n'aurait pas été appliquée lors de la facturation (arrêt, p. 6, alinéa 4 ; la cour voulant ainsi indiquer que si la demande de livraison d'une huile différente avait émané effectivement de la partie adverse, elle aurait immédiatement remarqué une facturation à un prix non modifié dès lors qu'il devait y avoir une différence de prix d'au moins 50 p.c.).
Griefs
1.1. Première branche
1.2. Seconde branche
Lorsque, comme la cour d'appel le décide en l'espèce, il n'existe pas de preuve du fait qu'il a été convenu (de commun accord) de modifier la nature du produit livré, l'acceptation sans protestation de toutes les factures et le paiement sans contestation des différentes factures ne peuvent être qualifiés d'irrelevants.
L'article 25, alinéa 2, du Code de commerce dispose en l'espèce que les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptée (sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale).
Le paiement d'une facture entraîne une présomption d'acceptation des factures (ainsi que des conséquences juridiques qui en découlent).
En matière commerciale, le juge peut en outre déduire une présomption de l'homme de l'acceptation de la facture et y puiser la preuve que le débiteur a marqué son accord sur l'obligation reprise dans la facture.
C'est aussi le cas lorsque, comme en l'espèce, la facture acceptée a été envoyée dans le cadre de l'exécution d'une convention écrite, mais contient des obligations qui y dérogent.
La cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider que la modification de la nature du produit n'était pas couverte par le paiement sans contestation des factures (arrêt, p. 6, avant-dernier alinéa) mais devait tenir compte de l'acceptation et du paiement sans protestation des factures (violation de l'article 25, alinéa 2, du Code de commerce).
Il faut insister à cet égard sur le fait que, si les factures doivent être considérées comme ayant été acceptées (et le contrat originaire, comme modifié au moins implicitement), le défaut d'exécution de bonne foi du contrat " originaire " ne joue plus aucun rôle. L'obligation imposée par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, d'exécuter les conventions de bonne foi ne vaut en effet qu'à l'égard des obligations telles qu'elles existent entre les parties au moment de l'exécution. En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la modification du contrat signé à l'origine par les parties pouvait être prouvée par l'acceptation et le paiement des factures qui impliquaient la livraison d'une huile différente de celle prévue à l'origine.
Il n'a pu, dès lors, être décidé légalement que la protestation prétendument tardive de la défenderesse ne pouvait couvrir le défaut d'exécution de bonne foi (arrêt, p. 6, alinéa 6) (violation de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil).
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 25, alinéa 2, du Code de commerce, les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale ;
Que, conformément à cette disposition légale, en matière d'engagements commerciaux, le juge peut déduire une présomption de l'homme de l'acceptation de la facture et y puiser la preuve que le débiteur a marqué son accord sur l'obligation reprise dans la facture ;
Que tel est aussi le cas lorsque la facture acceptée a été envoyée dans le cadre de l'exécution d'une convention écrite mais contient des obligations qui y dérogent partiellement ;
Attendu que les juges d'appel ont constaté que les factures relatives à l'huile de marque Penta avaient été payées par la défenderesse de 1995 à 1997 et que ce n'était qu'à partir de février 1998 que les factures n'avaient plus été payées ; qu'ils n'ont toutefois pas tenu compte de cette circonstance dans leur appréciation et ont considéré que la demanderesse n'avait pas respecté ses obligations ;
Qu'ainsi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Stassijns et Christine Matray, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050107.2