Cassation court dismisses appeal regarding telephone surveillance legality and presumption of innocence violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a telephone surveillance order issued by the investigating judge. The appellant argued that the warrant violated the presumption of innocence and failed to meet statutory requirements for specific facts justifying the measure. The court held that the lower court correctly found the appellant merely a presumed associate rather than a primary suspect, rendering the surveillance legally valid and the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 90ter, § 1er and 90quater, § 1er, alinéa 2, 1° of the Code of Criminal Instruction; The telephone surveillance order remains valid when the suspect is presumed to be in regular communication with a primary suspect based on precise facts, without requiring the same level of culpability indices against the associate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.1647.F
K. F.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Bernard Popijn, avocat au barreau de Mons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 décembre 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 1er décembre 2004.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu' " il n'y a pas lieu d'avoir égard à (l')énonciation " du mandat d'arrêt suivant laquelle " le dossier et notamment les écoutes téléphoniques réalisées démontrent à souhait que les faits constituent une activité délictueuse quotidienne dans le chef de l'intéressé à laquelle il importe de mettre immédiatement fin ", cette énonciation méconnaissant la présomption d'innocence ;
Que l'arrêt considère, certes, également que, " par contre, cette mention n'a pas pour but de faire du mandat d'arrêt une mesure prise pour exercer une répression immédiate mais d'éviter tout risque de récidive " ;
Que ce dernier motif présente cependant un caractère surabondant ;
Que le moyen qui le critique est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 90quater, ,§ 1er, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle, l'ordonnance prise en application de l'article 90ter doit, à peine de nullité, indiquer notamment les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient les écoutes téléphoniques ;
Que le ,§ 1er, alinéa 1er, de cet article 90ter requiert notamment la mention des indices sérieux permettant de croire que le fait dont le juge d'instruction est saisi constitue une des infractions énumérées au ,§ 2 ;
Qu'en vertu du ,§ 1er, alinéa 2, du même article, la mesure de surveillance peut être ordonnée soit à l'égard d'une personne soupçonnée, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard d'une personne présumée, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec le suspect ;
Attendu que la notion de " fait précis " ne s'identifie pas avec celle d'indice de culpabilité ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction du 17 mars 2004 indique les indices permettant de soupçonner G. D. d'appartenir à une organisation criminelle ayant pour objet le vol de véhicules automobiles ;
Attendu que ladite ordonnance fait également état de renseignements suivant lesquels le demandeur et son frère " voleraient " les véhicules pour G. D. ;
Attendu que cette énonciation constitue la mention, requise par la loi, du fait précis sur la base duquel le magistrat instructeur a pu présumer l'existence d'une communication régulière entre le demandeur et le suspect ;
Attendu que, contrairement à ce que le moyen soutient, il n'apparaît pas que les écoutes téléphoniques aient été prescrites à des fins prospectives puisque l'ordonnance repose sur des renseignements que le magistrat instructeur a recueillis au préalable quant à l'existence d'une organisation criminelle ;
Attendu qu'enfin, l'ordonnance du 17 mars 2004 énonce " que la localisation de la résidence et des hangars (du suspect) rend impossibles les moyens d'investigation classiques de surveillance fixe ou mobile " ;
Que l'arrêt ne viole pas l'article 90ter, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle en décidant que la condition de subsidiarité requise par cette disposition peut être constatée à l'égard du suspect sans l'être également dans le chef du tiers présumé en communication régulière avec lui ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette disposition n'étant pas applicable aux juridictions d'instruction qui statuent en matière de détention préventive, le moyen manque en droit ;
Attendu que l'article 97 de la Constitution ne concerne pas la motivation des décisions des juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive ; que, dans cette mesure, le moyen manque également en droit ;
Attendu que, pour décider que l'ordonnance du 17 mars 2004 est régulière, l'arrêt attaqué énonce que les indices sérieux " permettant de conclure à l'existence de l'infraction prévue aux articles 324bis et (324)ter du Code pénal et donc du respect du principe de proportionnalité ainsi que l'exigence de subsidiarité de la mesure d'écoute y sont (mentionnés) ; que, dans le cadre de l'écoute ainsi ordonnée, (le demandeur) est uniquement une personne présumée, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect, G. D. " ; que l'arrêt ajoute qu' " il est en conséquence sans intérêt de vérifier 'les renseignements concernant de nombreuses transactions sur véhicules recueillis dans le cadre des deux premières écoutes' ; que (le demandeur) ne subit donc aucune violation de ses droits de la défense " ;
Que l'arrêt considère ainsi qu'il suffit, pour que l'ordonnance plaçant sous écoute un tiers présumé être en communication régulière avec un suspect soit valable et que les droits de défense de ce tiers soient respectés, que cette ordonnance constate le fait précis permettant de présumer cette communication ;
Que l'arrêt répond de la sorte aux conclusions du demandeur qui faisait valoir qu'il n'avait pu se défendre quant aux éléments recueillis à la suite des " différents contacts entrepris " par les enquêteurs et faisait grief aux juges d'appel de n'avoir pas contrôlé la régularité de la procédure ;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros quinze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Edward Forrier, président de section, Jean de Codt, Luc Van hoogenbemt et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit décembre deux mille quatre par
Francis Fischer, président de section, en présence d'Anne De Raeve, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041228.1