Belgian court dismisses appeal on fraud insolvency prescription, ruling infraction continues via new acts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's decision regarding the extinction of public prosecution due to prescription. The appellant argued that the crime of fraudulent insolvency organization was instantaneous and that the prosecution's reliance on suppositions violated constitutional rights, while the prosecution contended the crime continued through new acts persisting until 2003. The court held that while the base offense is instantaneous, it can continue via new acts, allowing the lower court to sovereignly assess whether a continuous delictual resolution existed based on investigations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 149 Constitution; The crime of fraudulent organization of insolvency is an instantaneous offense that may continue through new acts, permitting judicial assessment of continuous delictual resolution without requiring established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.1341.F
S. J., P., S., A.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Bours, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Attendu que l'arrêt déclare recevable, mais non fondé, l'appel interjeté par le demandeur contre la décision de la chambre du conseil devant laquelle il avait invoqué l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ;
Attendu que le demandeur fait l'objet de poursuites du chef d'avoir notamment, entre le 1er mai 1988 et le 21 février 2003, date du réquisitoire du procureur du Roi, organisé frauduleusement son insolvabilité ; qu'il soutient que la chambre des mises en accusation ne pouvait se fonder sur une supposition pour décider que des agissements délictueux étaient encore perpétrés au moment de sa décision ; qu'il estime que le dernier fait infractionnel retenu dans le réquisitoire du ministère public remonte au 19 mars 1996 et que le dernier acte interruptif de la prescription a été accompli le 6 juin 2000 ;
Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, qui est inapplicable aux juridictions d'instruction, le moyen manque en droit ;
Attendu que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est une infraction instantanée ; qu'elle est cependant continuée lorsque, par de nouveaux agissements, son auteur persiste à soustraire son patrimoine au gage de ses créanciers ;
Attendu qu'il n'est pas contradictoire d'affirmer, d'une part, que l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est une infraction instantanée et que celle-ci peut, dans certaines conditions, être continuée par de nouveaux agissements, et de considérer, d'autre part, par une appréciation souveraine, que l'ensemble des faits mis à charge du demandeur pourrait constituer la manifestation continue d'une même résolution délictueuse et que " diverses auditions, investigations et expertises peuvent laisser supposer " que des agissements de nature infractionnelle subsisteraient " encore à ce jour " ; que les termes utilisés par la chambre des mises en accusation tiennent compte, à cet égard, de ce qu'elle ne dispose pas du pouvoir de décider que les faits sont établis ;
Attendu qu'il n'est pas davantage contradictoire de considérer que la prescription de l'action publique n'est pas acquise en cause du demandeur pour les motifs précités, mais qu'elle l'est à l'égard d'autres inculpés, pour les mêmes infractions, en raison de l'ancienneté des agissements qui seraient imputables à ces derniers ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent seize euros soixante-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041222.11