Court of Cassation quashes appeal ruling for overpayment of lost income damages and improper court costs allocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision regarding lost income damages and court costs. The appellate court erred by calculating damages without accounting for a 20% net income increase and by awarding fixed appeal fees to parties who did not file a main appeal. Consequently, the court ordered the lower court to recalculate the damages and re-evaluate the costs before remanding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Articles 1017, 1018, 1019 et 1022 du Code judiciaire: A court of appeal violates civil liability provisions by awarding damages for a loss not actually suffered and judicial code provisions by imposing fixed appeal fees on parties who did not initiate a main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.02.0212.N
I. REGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. U. M.,
2. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN (O.M.O.B.),
3. COMMUNE DE ROOSDAAL,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
II. COMMUNE DE ROOSDAAL,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. U. M.,
2. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN (O.M.O.B.),
Me François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
3. D. P. C.,
4. D. P. A.,
5. REGION FLAMANDE.
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Jonction
Attendu que les pourvois en cassation C.02.0212.N et C.02.0251.N sont dirigés contre le même arrêt ;
Qu'il y a lieu de les joindre ;
B. Pourvoi en cassation C.02.0212.N
1. Sur le premier moyen :
Attendu qu'en majorant, d'une part, les revenus nets cumulés de 20 % et en ne tenant pas compte, d'autre part, de cette majoration lors de la déduction des revenus nets propres de la première défenderesse, dans le poste "perte de revenus", l'arrêt accorde à la première défenderesse une indemnité pour un dommage qui n'a pas été subi ;
Que, dès lors, l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;
2. Sur le second moyen :
2.1. Quant à la recevabilité :
Sur la fin de non-recevoir opposée au second moyen par la défenderesse sub 4 (la commune de Roosdaal) et déduite de ce que l'article 2 de la loi du 6 février 1970 et l'article 101 des lois sur la comptabilité de l'Etat ne sont pas indiquées en tant que dispositions violées ;
Attendu que le moyen ne critique pas la sorte de prescription ni la manière dont l'interruption de la prescription doit avoir lieu ;
Que le moyen critique l'arrêt dans la mesure où il décide qu'il suffit que la compagnie d'assurances SMAP soit subrogée dans les droits de U., sans examiner à quel moment la subrogation a eu lieu et sans examiner ainsi si l'interruption avait eu lieu avant que la compagnie SMAP ait été subrogée dans les droits de U. ;
Que les dispositions légales indiquées concernant la subrogation suffisent pour entraîner la cassation de la décision attaquée ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir le fin de non-recevoir ;
2. Sur le moyen lui-même :
Attendu que l'interruption de la prescription par celui qui se fait subroger dans ses droits n'a lieu au profit du subrogé que si elle est antérieure et non postérieure à la subrogation ;
Que, dès lors, pour décider si une interruption a eu lieu au profit du subrogé, les juges d'appel devaient constater que la subrogation avait eu lieu après l'acte interruptif dû à l'introduction de la demande ;
Attendu que l'arrêt ne constate pas la date de la subrogation de la compagnie d'assurances SMAP mais se borne à constater que :
1. la société SMAP a agi en tant que subrogée dans les droits de son assuré, en l'espèce l'héritier légal de son assuré ;
2. la demande introduite par la compagnie d'assurances SMAP faisait partie de la demande introduite initialement par U. ;
3. "le fait qu'à un certain moment la SMAP est subrogée en partie dans les droits de son assuré n'en fait pas une nouvelle demande, distincte de celle de U.M." ;
4. U. a introduit en temps utile sa demande contre la Région Flamande, à l'origine l'Etat belge, et que "cela suffit" de sorte qu'il est ensuite sans intérêt de savoir à quel moment agit l'assureur, subrogé dans les droits de l'assuré ;
Que l'arrêt viole les articles 1249 et 1252 du Code civil ;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;
C. Quant au pourvoi C.02.0251.N :
1. Sur le premier moyen :
Attendu que, se fondant sur une appréciation souveraine des circonstances de l'accident, l'arrêt constate, sans violer l'article 1382 du Code civil et sans contradiction dans les motifs, que l'accident est uniquement dû à la situation particulière des lieux où l'accident s'est produit, à savoir une formation locale de verglas très importante à cet endroit, qui était imprévisible pour le conducteur, alors que l'état général de la chaussée était prévisible pour les autorités responsables en raison de la formation de verglas annoncée ;
Attendu qu'en outre, les juges d'appel ont pu légalement décider sur la base de leurs constatations de fait que N. n'a pas commis de faute ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
2. Sur le deuxième moyen :
Attendu que le moyen invoque les mêmes violations que le premier moyen du pourvoi en cassation inscrite sous le numéro C.02.0212.N ;
Que, vu la réponse au premier moyen du pourvoi en cassation inscrite sous le numéro C.02.0212.N, le moyen est fondé ;
3. Sur le troisième moyen :
Attendu que l'arrêt rejette la défense visée au moyen et y répond en considérant que " vu le très jeune âge de la victime (...) la réduction demandée est rejetée " ;
Que, dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée, le moyen manque en fait ;
Attendu que celui qui a exposé les frais funéraires peut prétendre, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, à l'indemnisation du dommage qui en résulte ;
Que le juge du fond apprécie de manière souveraine l'étendue du dommage causé par un acte illicite ainsi que le montant de l'indemnisation tendant à la réparation intégrale ;
Qu'en l'espèce, le juge considère que, vu le très jeune âge de la victime, le montant total des frais funéraires doit être indemnisé à titre de dommage ;
Que cette décision de l'arrêt est légale et ne viole pas les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
4. Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les troisième et quatrième défendeurs, ont introduit, en première instance, leur demande contre la demanderesse ;
Que les troisième et quatrième défendeurs ont introduit leur demande tendant à obtenir une indemnisation contre la demanderesse pour la première fois devant la cour d'appel ;
Attendu que l'étendue ou la modification d'une demande telles qu'elles sont visées à l'article 807 du Code judiciaire, sont aussi autorisées en degré d'appel en vertu de l'article 1042 du Code judiciaire ;
Qu'en vertu de l'article 812, alinéa 2, de ce même Code l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel ;
Qu'il s'ensuit que l'article 812 du Code judiciaire exclut que, lorsqu'une partie en première instance n'a pas introduit de demande contre une partie déterminée, une demande soit introduite pour la première fois entre ces parties en degré d'appel ;
Que, dès lors qu'il apparaît qu'aucune demande n'était pendante entre le troisième et le quatrième défendeurs tendant à obtenir une condamnation contre la demanderesse, les juges d'appel ont violé les dispositions légales précitées en prononçant une telle condamnation contre la demanderesse ;
Que le moyen est fondé ;
5. Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ;
Que l'alinéa 3 de cet article dispose que les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge si les parties succombent respectivement sur quelque chef ;
Que l'article 1018 du Code judiciaire prévoit ce que comprennent les dépens et énonce sous le 1° les droits de timbre, de greffe et d'enregistrement et sous le 6° les sommes prévues à l'article 1022 du Code judiciaire ;
Que l'article 1019 du Code judiciaire dispose que les droits d'enregistrement comprennent le droit fixe général ;
Que l'article 1022 de ce Code dispose que le Roi établit, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'Ordre national des avocats, un tarif des sommes formant dépens recouvrables justifiées par l'accomplissement de certains actes matériels ;
Que l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépens recouvrables, rend cette disposition légale exécutoire ;
Qu'il ressort de ces dispositions légales, d'une part, que le juge qui liquide les dépens ne statue pas sur une action en justice et, d'autre part, que le juge ne peut condamner une partie au paiement des dépens à la partie qui ne les a pas payés ou qui n'a pas accompli les actes matériels pour lesquels le Roi a fixé un tarif, conformément à l'article 1022 du Code judiciaire précité ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les première et deuxième défenderesses n'ont pas introduit d'appel principal ;
Qu'il s'ensuit qu'elles n'étaient pas redevables d'un droit de rôle fixe pour l'introduction d'un appel et qu'elles ne peuvent prétendre au recouvrement des dépens pour l'accomplissement des actes matériels de rédaction et de dépôt d'un acte d'appel ;
Que l'arrêt, qui condamne la demanderesse et la cinquième défenderesse à payer à la première et à la deuxième défenderesse la moitié du droit de rôle et le recouvrement des dépens en degré d'appel, viole les articles 1017, 1018, 1019 et 1022 du Code judiciaire ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Joint les pourvois C.02.0212.N et C.02.0251.N ;
Casse l'arrêt attaqué dans la mesure où :
1. il déclare recevables et fondées les actions dirigées par la société SMAP contre la Région Flamande et de C.D. et A.D. contre la commune de Roosdaal ;
2. il comprend le montant de 5.094.853 francs belges équivalent à la perte de revenus, dans le montant de 5.654.691 francs belges au paiement duquel la Région Flamande et la commune de Roosdaal sont condamnées envers M.U. agissant en son nom propre ;
3. il statue sur les dépens ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la commune de Roosdaal à un tiers des dépens de son pourvoi ;
Réserve les dépens pour le surplus pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Philippe Echement et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20