Civil court dismissed medical malpractice claim because patient failed to prove doctor's fault and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding a medical malpractice claim where the patient alleged the physician breached the duty of information. The patient argued the doctor failed to inform them of risks, while the defense contended the patient could not substantiate the alleged fault or resulting harm. The court ruled that the burden of proof for fault, damage, and causation rests entirely on the claimant, and the lower court erred by shifting this burden to the physician.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 870 of the Judicial Code; Article 1315, paragraph 2 of the Civil Code: In civil disputes over damages, the party claiming compensation must prove the fault, damage, and causal link; the court cannot relieve the claimant of this burden or require the defendant to prove the absence of fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.03.0407.N
1. V. M.,
2. H. B.,
3. H. L.,
4. H. J. M.,
5. V. P.,
6. V. P.,
7. V. F.,
8. H. C.,
Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. L.,
Me Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2003 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue ;
Que lors d'une contestation civile portant sur un dommage à indemniser, la charge de la preuve relative à la faute, au dommage et au lien de causalité incombe à celui qui demande l'indemnisation du dommage qu'il a subi ;
Qu'il n'y est pas dérogé par l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'il s'ensuit que le patient, qui invoque que le médecin n'a pas respecté son devoir d'information et qu'il a ainsi subi un dommage, a la charge de le prouver ;
Que le juge peut, certes, considérer que la preuve d'un fait négatif ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d'un fait affirmatif, mais il ne peut dispenser de cette preuve la partie demanderesse et imposer à la partie adverse la preuve du fait positif contraire ;
Que l'arrêt considère que, dans les circonstances données, il incombe aux demandeurs de prouver que leur auteur a respecté correctement son devoir d'information et qu'il viole ainsi les dispositions légales citées par le moyen ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Philippe Echement et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.19