Belgian court dismisses appeal regarding municipal tax on industrial wastewater treatment basins.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Deme Environmental Contractors against a lower court ruling. The defendant argued that the municipal tax applied to their wastewater treatment basins, while the plaintiff contended these were merely storage facilities. The court upheld the lower court's finding that the basins were integral to the treatment process rather than simple storage, thus falling outside the tax's scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er du règlement d'imposition et de rétribution 1999-2001; The municipal tax on industrial wastewater basins does not apply to facilities used for the active treatment or transformation of sludge, distinguishing them from mere storage containers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.03.0579.N
COMMUNE DE ZWIJNDRECHT,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS, société anonyme,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2003 par la cour d'appel d'Anvers ;
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
1. Fins de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation
1.1. Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que la décision du conseil communal portant confirmation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de se pourvoir en cassation a été déposée tardivement :
Attendu que, conformément à l'article 1100 du Code judiciaire, outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure notamment les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ;
Que ces pièces peuvent être déposées jusqu'à la clôture des débats;
Attendu que, le 19 décembre 2003, la demanderesse a déposé au greffe de la Cour une copie certifiée conforme du procès-verbal de la réunion du conseil communal de la demanderesse du 27 novembre 2003 dont il ressort que le conseil communal confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins du 18 novembre 2003 désignant Me Geinger afin d'introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 24 juin 2003 par la cour d'appel d'Anvers ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
1.2. Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que la confirmation par le conseil communal de la décision du collège des bourgmestre et échevins de se pourvoir en cassation ne peut être assimilée à une autorisation :
Attendu que, conformément à l'article 270, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, le collège des bourgmestre et échevins fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances ;
Qu'en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites par la demanderesse que :
1. le collège des bourgmestre et échevins a décidé le 18 novembre 2003 de désigner Me Geinger afin de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2003 de la cour d'appel d'Anvers ;
2. le conseil communal a décidé le 27 novembre 2003 de confirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins ;
Que, compte tenu du fait que l'arrêt attaqué a été signifié le 21 août 2003 et que le délai pour introduire un pourvoi courait, le collège des bourgmestre et échevins était compétent, en vertu de l'article 270 de la nouvelle loi communale, pour introduire un pourvoi en cassation et que le conseil communal a confirmé conformément à la loi cette décision du collège des bourgmestre et échevins ;
Que la seconde fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
2. Sur le moyen lui-même :
Attendu qu'en vertu de l'article 1er du règlement d'imposition et de rétribution 1999-2001, approuvé par le conseil communal de la demanderesse le 5 novembre 1998, une taxe communale directe est établie pour les exercices 1999, 2000 et 2001 " sur les réservoirs ouverts ou fermés, collecteurs et citernes destinés à des matières liquides et/ou solides qui sont utilisés dans un but commercial ou industriel, sur la base de la capacité maximale totale par exploitation " ;
Que cette disposition légale n'a pas pour objet de soumettre à la taxe communale l'entreposage accessoire de matières liquides ou solides en tant que partie de leur traitement ;
Attendu que les juges d'appel ont constaté que :
1. les bassins de lagunage exploités par la défenderesse sont des installations de traitement de boues ou des installations de traitement de déchets ;
2. il ne s'agit pas d'un simple entreposage mais du traitement ou de la transformation de boues draguées ;
3. un bassin de lagunage est un terrain de production où la boue qui n'est pas entreposée est traitée par diverses techniques ;
4. au cours du processus de séchage, la boue est retournée plusieurs fois au moyen d'un matériel adapté et spécialisé ;
Que, sur la base de ces constatations, les juges d'appel ont considéré que les bassins de lagunage de la défenderesse n'étaient pas des réservoirs ou bassins dans lesquels la boue était simplement entreposée, mais qu'ils faisaient partie du processus de production ;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié, sans l'ambiguïté invoquée par le moyen, leur décision que les bassins de lagunage de la défenderesse n'entrent pas dans le champ d'application du règlement-taxe de la demanderesse ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.17