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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 Généré par l'IA

Cassation appeals dismissed for filing briefs outside statutory time limits and rejecting constitutional challenge to procedural rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed all appeals filed by the accused and civil parties against judgments from the Court of Assizes. The primary procedural failure involved the accused submitting a cassation brief after the two-month deadline had expired, while the civil parties argued that the law created an unconstitutional imbalance between the public prosecutor and other litigants. The court rejected the constitutional question regarding Article 1107 of the Judicial Code, ruling that the prosecutor's written conclusions serve a distinct function and that parties must adhere to strict filing deadlines without special notification requirements.

Regeste Legislator

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Articles 420bis, 1er and 2 al. of the Code of Criminal Procedure; Article 1107, 2nd al. of the Judicial Code: The Court of Cassation must address regularly raised means but is not bound to respond to the prosecutor's written conclusions, and parties are liable for failing to file memorials within the statutory two-month period.

Mots-clés

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cassation time limits procedural deadlines equality of arms public prosecutor role judicial code provisions publicité de la procédure punissabilité des médias accès des médias

Dispositions légales citées

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Article 420bis, paragraphs 1 and 2 of the Code of Criminal Procedure
Attendu qu'en vertu de l'article 420bis, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, un mémoire en cassation n'est recevable que dans la mesure où il a été introduit huit jours au moins avant l'audience et deux mois au plus tard à compter du jour où la cause a été inscrite au rôle général ;
Article 1107, paragraph 2 of the Judicial Code
Que, d'une part, la Cour doit répondre aux moyens régulièrement soulevés par une partie dans la déclaration de pourvoi, dans une requête en cassation ou dans un mémoire et étayés dans une note déposée conformément à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire ;
article 31 du Code pénal
articles 2 du Code pénal
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Texte complet

N° P.04.1189.F

I. D. M., P., A.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Xavier Magnée et Candice Fastrez, avocats au barreau de Bruxelles,

II. M. M., T., R., accusée, détenue,

demanderesse en cassation,

III. M. M., T., R., mieux qualifiée ci-dessus,

accusée, détenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Thierry Moreau et Thierry Bayet, avocats au barreau de Nivelles, Maîtres Sarah Pollet et Sébastien Schmitz, avocats au barreau d'Arlon,

IV. F.B.,

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. D.M., P., A.,

2. M. M., T., R.,

accusés, détenus,

défendeurs en cassation,

V. F. G., partie civile,

demandeur en cassation,

contre

N.M., M., A.,

accusé, détenu,

défendeur en cassation.

I. Les décisions attaquées

Les demandeurs M. D., B. F. et G. F. se sont pourvus contre des arrêts rendus respectivement les 22 juin 2004, 3 juin 2004 et 24 mai 2004 par la cour d'assises de la province de Luxembourg.

Les pourvois de la demanderesse M. M. sont respectivement dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2003 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, et " contre les différents arrêts (interlocutoires, ainsi que ceux relatifs à la culpabilité et à la peine) rendus le 22 juin 2004 par la cour d'assises de la province de Luxembourg ".

II. La procédure devant la Cour

L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions écrites.

M.D., B. F. et G.F. ont déposé des notes en réponse à ces conclusions.

Le président de section Francis Fischer a fait rapport à l'audience du 15 décembre 2004 au cours de laquelle l'avocat général Raymond Loop a conclu.

III. Les moyens de cassation

M. D.présente neuf moyens dans un mémoire.

M.M. présente sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

B. F. présente divers griefs dans un mémoire.

IV. La décision de la Cour

A. Sur le pourvoi de M. D. :

Attendu qu'en vertu de l'article 420bis, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, un mémoire en cassation n'est recevable que dans la mesure où il a été introduit huit jours au moins avant l'audience et deux mois au plus tard à compter du jour où la cause a été inscrite au rôle général ;

Que la Cour ne peut donc pas avoir égard aux moyens invoqués par le demandeur dans un mémoire reçu au greffe le 29 novembre 2004, soit en dehors du délai de deux mois précité qui a pris cours le 4 août 2004, date d'inscription de la cause au rôle général ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'impose de notifier la date de cette inscription au demandeur en cassation ;

Que l'absence d'une telle notification ne saurait porter atteinte au principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, puisque le demandeur en cassation sait, dès la déclaration de pourvoi, qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour déposer une requête contenant ses moyens de cassation et qu'après la transmission du dossier au greffe de la Cour, la cause sera inscrite au rôle général, faisant ainsi courir un délai supplémentaire de deux mois pour y déposer un mémoire ;

Qu'il appartient au demandeur de se renseigner au greffe de la Cour s'il souhaite connaître le point de départ de ce délai supplémentaire dont la loi lui accorde le bénéfice ensuite du pourvoi qu'il a lui-même formé ;

Attendu que si, en vertu de l'article 1107 du Code judiciaire auquel renvoie l'article 420ter du Code d'instruction criminelle, les parties peuvent, au plus tard à l'audience, déposer une note en réponse aux conclusions écrites du ministère public, elles ne peuvent, par contre, soulever à cette occasion, comme en l'espèce, des moyens qu'elles n'ont pas invoqués en temps utile ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

B. Sur le pourvoi de M.M.dirigé " contre l'arrêt rendu le 30 avril 2003 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège, la renvoyant devant la cour d'assises " :

1. En tant qu'il est dirigé contre la décision de renvoi :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu que le pourvoi du condamné contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt de condamnation dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt, ne défère à la Cour ni la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises ni l'examen des nullités visées par les articles 292bis et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que, faute d'avoir été invoqués à l'appui d'un pourvoi immédiat, les moyens sont irrecevables en tant qu'ils reprochent à l'arrêt d'avoir écarté les allégations de la demanderesse sur la méconnaissance de la présomption d'innocence, du droit à un procès équitable et de ses droits de défense, notamment du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors que la demanderesse avait conclu devant la chambre des mises en accusation que cette méconnaissance était de nature à entraîner l'irrecevabilité des poursuites exercées à sa charge ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que, comme il a été exposé ci-dessus en réponse aux trois premiers moyens de la demanderesse, le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la méconnaissance de la présomption d'innocence et des droits de la défense, dès lors que, relatif à la recevabilité des poursuites exercées à charge de la demanderesse, il était de nature à faire l'objet d'un pourvoi immédiat ;

Attendu que, pour le surplus, en considérant qu'un courrier adressé par le procureur général près la cour d'appel de Liège à un ancien conseil de la demanderesse ne fait pas " en tant que tel " partie du dossier d'instruction, l'arrêt ne donne pas de l'inventaire du dossier une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole donc pas la foi due à cet acte ;

Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le septième moyen :

Attendu que, dans la mesure où il soutient " que si le délai raisonnable visé par l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était dépassé, il s'imposait de libérer la demanderesse en cours d'instruction conformément au droit qui lui est garanti par cette disposition ", le moyen est étranger à la décision attaquée et, partant, irrecevable ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la prise de corps :

Sur le septième moyen :

Attendu que, dans la mesure où il soutient que " le maintien de la demanderesse en détention avant jugement constitue une atteinte à un droit fondamental garanti par (ladite) convention ", le moyen critique la prise de corps ;

Que, toutefois, en raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, à prononcer ci-après, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée, de sorte que le pourvoi dirigé contre la prise de corps devient sans objet ;

C. Sur le pourvoi de M.M. dirigé contre les " différents arrêts " rendus le 22 juin 2004 par la cour d'assises, à savoir :

1. les arrêts " interlocutoires " :

Attendu que, la cour d'assises n'ayant pas rendu d'arrêt avant dire droit à cette date indiquée dans la déclaration de pourvoi, celui-ci, qui est dirigé contre des décisions inexistantes, est irrecevable ;

2. l'arrêt de condamnation :

Sur le surplus du deuxième moyen :

Attendu que, dans la mesure où il exige pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ;

Attendu que, dans la mesure où il reproche aux " autorités " de n'avoir, " durant (l'instruction et) le procès, jamais pris la moindre mesure particulière, qui tenait compte du contexte particulier lié à la campagne de presse, en vue de garantir à la demanderesse l'effectivité de ses droits à la présomption d'innocence, au procès équitable et à être jugée par un tribunal impartial ", le moyen est étranger à la décision attaquée et est, partant, irrecevable ;

Attendu que, d'une part, le respect du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence, consacré par les articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s'impose aux juges appelés à statuer sur le bien-fondé de l'accusation et s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure ; qu'une méconnaissance de la présomption d'innocence dans l'opinion publique n'emporte pas de violation, par le juge, des dispositions conventionnelles et du principe général du droit précités ;

Attendu que ni de la " campagne médiatique (télévision, radio, presse écrite, internet, ouvrages, articles, etc...) sans précédent dans les annales judiciaires belges tant au niveau national qu'international ", ni de la durée de la détention préventive, ni de photos montrant " la demanderesse menottée, entourée de nombreux policiers, au milieu d'un dispositif de sécurité renforcé ", ni des déclarations émanant d'autorités publiques, ni de la reproduction dans la presse de certains passages du dossier répressif ou d'un sondage d'opinions, il ne saurait se déduire que le jury ou les magistrats composant la cour d'assises n'auraient pas été impartiaux ou auraient méconnu la présomption d'innocence à laquelle la demanderesse avait droit ;

Attendu que, d'autre part, le respect du principe général du droit à un procès équitable, consacré par les articles 6.1 de la convention et 14.1 du pacte précités, s'apprécie, lui aussi, au regard de l'ensemble de la procédure ;

Attendu que, devant la cour d'assises, la demanderesse a pu librement contredire les éléments produits à sa charge par le ministère public et les parties civiles ; qu'elle a eu notamment la possibilité de déposer un acte de défense en réponse à l'acte d'accusation, de poser des questions aux témoins et de formuler des observations sur ce qu'ils ont déclaré, de produire elle-même d'autres témoins, de répondre puis de répliquer, d'abord aux moyens invoqués dans les réquisitoires du ministère public et les plaidoiries des parties civiles, ensuite aux réquisitions pour l'application de la peine, en ayant toujours la parole en dernier lieu ;

Attendu que, pour leur part, les jurés ont individuellement prêté le serment, prévu par l'article 312 du Code d'instruction criminelle, de ne trahir ni les intérêts de l'accusée ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de se décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ;

Que ni la circonstance que les jurés délibèrent sur la culpabilité des accusés sans l'assistance de magistrats, ni celle qu'ils n'auraient, comme l'allègue la demanderesse, " aucune expérience ni (...) aucune formation particulière " ne permettent de les suspecter d'avoir manqué à leur devoir d'indépendance et d'impartialité, du fait que les accusés auraient subi, comme la demanderesse l'invoque, " un procès prématuré, par presse interposée " ;

Attendu qu'en tant qu'il invoque une méconnaissance du droit à un tribunal impartial, le moyen est entièrement déduit de la méconnaissance du droit à un procès équitable, invoqué en vain ;

Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le surplus du troisième moyen :

Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait invoqué devant la cour d'assises une violation de ses droits de défense ;

Qu'à cet égard, le moyen, qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, est irrecevable ;

Attendu que, pour déterminer si l'accusé ou son conseil ont disposé du droit et des facilités nécessaires à la préparation de la défense, garantis par les articles 6.3.b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il y a lieu de tenir compte du temps et des facilités qui leur ont été accordés tant avant que pendant les audiences, mais aussi de l'importance et de la complexité de l'affaire ;

Que, dans la mesure où il exige pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est encore irrecevable ;

Attendu qu'eu égard à la différence fondamentale existant entre, d'une part, le ministère public qui, dans l'intérêt de la société, accomplit une mission de service public en recherchant les infractions et en exerçant l'action publique, et, d'autre part, la personne poursuivie qui défend son intérêt personnel, la circonstance que le ministère public a disposé au cours de l'instruction de plus de temps que l'accusé pour prendre connaissance du dossier répressif, n'implique pas une méconnaissance du principe général du droit à un procès équitable consacré par les articles 6.1 de ladite convention et 14.1 du pacte précité ;

Attendu que ce principe ne saurait davantage être méconnu du seul fait que les magistrats du ministère public, qui exercent la mission de service public précitée, sont rémunérés par l'Etat, alors que les conseils de la demanderesse n'auraient perçu " aucune rémunération spécifique dans le cadre de la législation relative à l'aide juridique gratuite pour les devoirs liés à l'étude du dossier avant les audiences " ;

Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il résulte des articles 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2 du Code pénal que le juge ne peut condamner du chef d'une infraction qui n'existe plus au jour de la condamnation ;

Attendu que, toutefois, lorsque le fait érigé en infraction par la loi abrogée est également érigé en infraction par la loi nouvelle, mais sous une incrimination différente, et est punissable de la même peine par chacune de ces lois, et que le législateur n'a manifesté l'intention de renoncer à la répression ni pour le passé ni pour l'avenir, le juge inflige légalement cette peine au fait commis sous l'empire de la loi ancienne s'il applique l'incrimination la plus favorable ;

Attendu que l'arrêt condamne la demanderesse à une peine unique de réclusion de trente ans, de destitution et d'interdiction à perpétuité des droits énumérés aux numéros 1 à 6 de l'article 31 du Code pénal, du chef d'avoir participé, comme auteur ou coauteur, à diverses infractions, dont les plus graves, ayant entraîné cette peine unique, sont constituées par deux arrestations ou détentions arbitraires commises avec les circonstances que la coupable a menacé de mort les personnes arrêtées ou détenues, que la coupable les a soumises à des tortures corporelles et que ces tortures ont causé la mort (chefs d'accusation D.17 et D.18);

Attendu que lorsqu'ils ont été commis, soit du 24 juin 1995 jusqu'au jour du décès des victimes, les faits visés dans ces deux chefs d'accusation étaient punissables des travaux forcés à perpétuité en vertu des articles 62, 66, 434 et 437 du Code pénal et de l'ancien article 438 de ce code, qui prévoyait cette peine à son troisième alinéa ; que celle-ci a été remplacée par la réclusion de vingt à trente ans en vertu de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles ; qu'ensuite, ledit article 438 a été abrogé par l'article 7 de la loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;

Attendu que, lors de la prononciation de l'arrêt, pareils faits étaient punissables de la même peine de réclusion de vingt à trente ans, en tant qu'infractions consistant à avoir soumis des personnes à la torture avec la circonstance que celle-ci aura causé la mort sans intention de la donner, en vertu des articles 417bis et 417ter du Code pénal, insérés par l'article 5 de la loi précitée et combinés avec les articles 62, 66, 434 et 437 du même code ;

Attendu qu'en érigeant la torture en infraction distincte, le législateur n'a entendu renoncer à sa répression, ni pour le passé ni pour l'avenir ;

Attendu que l'incrimination nouvelle est moins favorable pour la personne poursuivie en ce sens que les actes de torture peuvent avoir été perpétrés en toutes circonstances, et non plus seulement dans le cas où il est établi que cette personne est coupable d'avoir commis une autre infraction déterminée par le législateur, comme, en l'espèce, une séquestration arbitraire ;

Qu'elle est d'autant moins favorable que la notion de torture définie par l'article 417bis est plus large que celle de tortures corporelles qui était visée à l'ancien article 438 dudit code, tout en englobant cette dernière ; qu'elle concerne en effet tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales ;

Que, toutefois, comme le moyen l'invoque, la nouvelle qualification pénale, au contraire de l'ancienne, ne comporte pas de circonstance aggravante objective et donc d'" emprunt de criminalité " quant aux actes de torture eux-mêmes ;

Attendu que, purgeant l'accusation, les questions, en ce qui concerne les chefs d'accusation D.17 et D.18, ont été posées au jury sur la base des articles 66, 434, 437 et 438, ancien, du Code pénal, donc de l'incrimination la plus favorable, tout en veillant à individualiser celles relatives aux faits de tortures corporelles eux-mêmes, de manière à puiser dans le régime répressif nouveau les éléments plus favorables à la personne poursuivie ;

Que la réponse affirmative donnée à ces dernières questions implique que la demanderesse a personnellement soumis les personnes arrêtées ou détenues à des tortures ;

Que l'arrêt se réfère notamment aux articles 62, 66, 434, 437 et " 438 (ancien) ", mais aussi aux articles " 417bis et ter (nouveaux) " du Code pénal ;

Attendu qu'eu égard à l'identité d'objet de la répression, à la parité de peine, à l'application de l'incrimination la plus favorable et à l'individualisation des questions relatives aux actes de torture, la cour d'assises n'a violé ni l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les articles 2 du Code pénal et 7 de la loi du 14 juin 2002 précitée ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que de la seule circonstance que les jurés ont pu circuler librement pendant la suspension d'audience ordonnée après la lecture des questions, il ne se déduit pas qu'ils auraient subi une influence extérieure, notamment celle des médias, ni qu'ils auraient pris connaissance d'éléments autres que ceux résultant des débats ou consulté des documents autres que ceux contenus dans les pièces qui leur ont été remises par le président de la cour d'assises en application de l'article 341, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ;

Que, dans la mesure où, se fondant sur l'hypothèse contraire, il invoque une méconnaissance du procès équitable garanti par les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le moyen est irrecevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article 342, alinéa 1er, dudit code, les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer ; que cette disposition ne prévoit pas que les questions seront remises aux jurés " sans interruption " après leur lecture par le président ;

Que, dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit ;

Attendu que, pour le surplus, le président de la cour d'assises apprécie souverainement les suspensions visées à l'article 353 du même code ;

Que, dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation souveraine, le moyen est irrecevable ;

Sur le surplus du septième moyen :

Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait invoqué devant la cour d'assises un dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que, dans la mesure où il reproche à l'arrêt de ne pas avoir tenu compte d'un tel dépassement dans la détermination de la peine, le moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour et est, partant, irrecevable ;

Attendu que, pour le surplus, dans la mesure où il soutient qu'un dépassement du délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention précitée devait être pris en compte dans la détermination de la peine, alors qu'il ne concerne que la détention préventive, le moyen manque en droit ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

D. Sur le pourvoi de B.F. :

Attendu qu'imprécis, les griefs invoqués par le demandeur sont irrecevables ;

E. Sur le pourvoi de G. F. :

Attendu que le demandeur n'invoque régulièrement aucun moyen ;

Attendu que, dans sa note en réponse aux conclusions du ministère public, le demandeur fait valoir que " la loi du 14 novembre 2000 (modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420bis et 420ter du Code d'instruction criminelle), en son article 8 modifiant l'article 1107 du Code judiciaire, introduit un grave déséquilibre entre le ministère public et les autres parties en autorisant celles-ci à ne déposer qu'une simple note en réponse aux conclusions écrites du parquet général ; que la Cour n'est en rien tenue de répondre à une note alors qu'elle doit rencontrer les conclusions du ministère public dans son arrêt " ;

Qu'il sollicite, dès lors, que soit posée à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante :

" L'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire (qui dispose que) 'lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l'audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une discrimination entre le ministère public et les autres parties au procès en cassation, rompant ainsi les principes de la contradiction et de l'égalité des armes puisque la Cour de cassation peut ne pas répondre à une simple note et qu'elle est tenue de le faire pour un écrit de conclusions ? " ;

Attendu que cette demande de question préjudicielle repose sur des prémisses inexactes ;

Que, d'une part, la Cour doit répondre aux moyens régulièrement soulevés par une partie dans la déclaration de pourvoi, dans une requête en cassation ou dans un mémoire et étayés dans une note déposée conformément à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire ;

Que, d'autre part, les conclusions du ministère public près la Cour visent à éclairer celle-ci sur les mérites du pourvoi ; qu'en règle, la Cour n'est pas tenue d'y répondre ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle énoncée ci-avant ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent soixante-deux euros quarante-six centimes dont I) sur le pourvoi de M. D.: cent quatre euros quatre-vingt-six centimes dus, II) et III) sur les pourvois de M. M. : trois cent quatre-vingt-huit euros soixante-six centimes dus, IV) sur le pourvoi de B.F.: quatre euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur et V) sur le pourvoi de G. F.

: quatre euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10