Criminal appeal dismissed; procedural defects in witness oath and document joining are waived if not raised at trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the criminal appeal filed by the accused against a second-instance judgment. The appellant argued for nullities based on the non-sworn hearing of witnesses and the joining of documents without opposition, but the court found these issues waived. Since the trial was adversarial and the defects were neither proposed by the parties nor raised by the judge, the procedural irregularities were covered under the relevant criminal procedure code, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 407, paragraph 3 of the Code of Criminal Instruction; Article 6.1 of the European Convention on Human Rights: Nullities arising from irregularities concerning the oath of witnesses, experts, or interpreters are waived in adversarial proceedings if not proposed by the parties or raised ex officio by the judge before a final judgment is rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.1372.F
E. M. E. M.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Joëlle Vossen, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Albert, 228, chez qui il est fait élection de domicile.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 septembre 2004 par la cour d'assises de la province de Liège.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que l'article 407, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dispose qu'en matière pénale, les nullités résultant d'une irrégularité touchant le serment des témoins, experts et interprètes, sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par une des parties ou prononcées d'office par le juge ;
Attendu que cette disposition s'applique notamment aux arrêts contradictoires rendus par la cour d'assises ;
Attendu que l'arrêt de condamnation du 16 septembre 2004 a été rendu contradictoirement ; qu'aucune des parties n'a proposé les nullités que le demandeur invoque actuellement et qu'il fonde sur l'audition, hors serment, de personnes visées à l'article 322, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle ; que ces nullités n'ont pas davantage été prononcées d'office par la cour d'assises ; que ces nullités, fussent-elles avérées, sont, dès lors, couvertes ;
Que le moyen ne peut entraîner la cassation et est, partant, irrecevable;
Sur le second moyen :
Attendu que, d'une part, il apparaît de la procédure que le demandeur a lui-même, à l'intervention d'un de ses conseils, déposé des pièces à l'audience du 16 septembre 2004 ; qu'il est, partant, sans intérêt à en critiquer la présence au dossier ;
Attendu que, d'autre part, le président de la cour d'assises peut ordonner la jonction, aux pièces de la procédure, des documents produits au cours des débats par une partie, et notamment par la partie publique ; qu'aucune disposition légale ne lui impose de demander aux autres parties si elles s'opposent à la jonction de ces documents ;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur se soit opposé à la jonction d'une pièce produite à l'audience du 15 septembre 2004 par le ministère public ;
Que, dans la mesure où il est pris de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.12