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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041206.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041206.5 Généré par l'IA

Belgian court quashes labor tribunal ruling on enterprise transfer calculation for company committee elections.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041206.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower labor tribunal's decision regarding the establishment of a company committee. The tribunal had incorrectly applied a specific calculation method for average workforce numbers based on a collective agreement, assuming a 'transfer of enterprise' occurred merely because workers were hired with rights maintained. The court ruled that the lower court failed to legally establish a transfer of enterprise, as the facts only showed the absorption of one company by another without meeting the strict definition of a transfer under the relevant collective agreement.

Regeste Legislator

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Articles 3, § 1er of the Royal Decree of 15 May 2003; Article 14, § 6 of the Law of 20 September 1948; Article 4, § 3 of the Royal Decree of 15 May 2003; Article 21, § 10 of the Law of 20 September 1948; Collective Agreement No. 32bis: A mere absorption of a company by another, where workers are hired with rights maintained, does not constitute a transfer of enterprise requiring the special calculation method for average workforce numbers unless the specific criteria of the collective agreement are met.

Mots-clés

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company committee elections transfer of enterprise average workforce calculation collective agreement definition labor tribunal quashing arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire recalcul du salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° S.04.0106.N

1. ROUTA, société anonyme,

2. TRANSPORT VAN LAER, société anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

HET ALGEMEEN BELGICH VAKVERBOND, organisation syndicale,

et en présence de

1. HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND,

2. DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE,

3. DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 12 février 2004 par le tribunal du travail d'Anvers, statuant en dernier ressort.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.

L'avocat général Anne De Raeve a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

Attendu qu'en vertu de l'article 3, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail, un conseil d'entreprise doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cent travailleurs ;

Qu'en vertu de l'article 14, ,§ 6, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne s'effectue sur une période de référence déterminée par le Roi et, en cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, ,§ 10, de cette loi pendant la période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence postérieure au transfert conventionnel ;

Qu'en exécution de l'article 14, ,§ 6, de la loi du 20 septembre 1948, l'article 4, ,§ 3, de l'arrêté royal précité prévoit une règle particulière pour le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne en cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, ,§ 10, de la loi du 20 septembre 1948 ;

Que ce paragraphe 3 de l'article 4 de l'arrêté royal précité dispose que, dans ce cas, le calcul s'effectue sur la base de la partie de la période de quatre trimestres fixée au paragraphe 1er se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette partie le total des jours civils qui se situent dans la même partie ;

Que la notion de " transfert d'entreprise " figurant à l'article 21, ,§ 10, de ladite loi du 20 septembre 1948 n'est pas précisée ; que cette notion correspond à la notion de transfert d'entreprise figurant dans la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 1985 ;

Qu'en vertu des articles 1er, 2 et 6 de cette convention collective de travail, le transfert d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise requiert que le transfert ait lieu entre la personne physique ou morale qui était l'ancien employeur et la personne physique ou morale qui, du fait du transfert, acquiert la qualité de nouvel employeur à l'égard des travailleurs concernés ;

Attendu que le jugement attaqué constate que la seconde demanderesse a absorbé la société anonyme Transports Van Laer et Fils et que la première demanderesse a engagé trois travailleurs de cette société en maintenant tous leurs droits ;

Que ce jugement décide que, pour le calcul de l'occupation moyenne chez la première demanderesse, il y a lieu d'appliquer le mode de calcul particulier de l'article 4, ,§ 3, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 à l'égard des trois travailleurs transférés, par le motif que ce mode de calcul ne trouve pas sa cause dans la fusion elle-même mais bien dans l'applicabilité de la convention collective de travail n°32bis et qu'il ressort clairement des contrats de travail existants, plus spécialement de l'indication " avec maintien de tous les droits, ancienneté et autres tels qu'ils existaient auprès de la société anonyme Transports Van Laer & Fils ", que les travailleurs concernés ont été repris comme prévu ;

Que, sur la base de la seule constatation que la première demanderesse a engagé trois travailleurs de la société anonyme Transports Van Laer et Fils et qu'il a été convenu dans les contrats de travail conclus entre la première demanderesse et les trois travailleurs concernés de maintenir tous leurs droits, le jugement attaqué ne décide pas légalement qu'il s'agit d'un transfert d'entreprise au sens de la convention collective de travail n° 32bis précitée et, dès lors, qu'il y a lieu d'appliquer le mode de calcul particulier prévu à l'article 4, ,§ 3, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 à l'égard des trois travailleurs concernés et qu'il en résulte qu'un comité d'entreprise doit être institué au niveau de l'unité technique d'exploitation constituée par la première et la seconde demanderesse ;

Que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit pour droit que des élections du comité d'entreprise doivent être organisées pour l'unité technique d'exploitation constituée par les demanderesses, qu'il ordonne aux demanderesses de prendre des dispositions pour organiser ces élections sociales et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Déclare l'arrêt commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal du travail de Malines.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.

Le greffier-chef de service, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041206.5