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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041119.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041119.5 Généré par l'IA

Belgian tax court allows extension of tax claim to prior tax on same disputed elements under Art. 268 IR Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041119.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the appellate court's decision to extend a tax claim to a prior tax year. The taxpayer had filed a claim against a supplementary tax for foreign professional income, which the tax director initially refused to extend to the base tax due to expired deadlines. The court held that Article 268 of the Income Tax Code allows such extension when both taxes rely on the same disputed elements, regardless of the time limit for the first tax. Consequently, the appellate court correctly ordered the exemption to cover the full base tax amount rather than just the supplementary portion.

Regeste Legislator

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Article 268 du Code des impôts sur les revenus (1964); A tax claim filed against a supplementary tax based on disputed elements extends automatically to a prior tax on the same elements, overriding expired deadlines.

Mots-clés

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Belgian Income Tax Code Article 268 extension supplementary tax claim expired tax deadlines same disputed elements tax exemption progression appellate court review titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Article 268 du Code des impôts sur les revenus (1964)
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Texte complet

N° F.02.0076.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

contre

1. N. A.,

2. V. T.,

3. V. M.,

4. V. F.,

5. V. C.,

Me Luc Vanheeswijck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 juin 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

III. Le moyen de cassation

IV. La décision de la Cour

Attendu qu'en vertu de l'article 268 du Code des impôts sur les revenus (1964), la réclamation dirigée contre un impôt établi sur des éléments contestés vaut d'office pour les autres impôts établis sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impôts ;

Que sur le fondement de cette disposition, une réclamation qui est introduite par le contribuable contre un impôt supplémentaire peut, dans les limites des griefs invoqués dans cette réclamation, être étendue à un impôt établi préalablement, dont le délai de réclamation est révolu, si les deux impôts sont fondés sur les mêmes éléments contestés ; que les impôts sont fondés sur les mêmes éléments contestés si l'impôt supplémentaire a été établi sur des éléments fondant l'impôt contre lequel une réclamation n'était pas dirigée ;

Attendu que si une erreur matérielle est commise lors du calcul d'un impôt et que l'établissement d'un impôt supplémentaire est utilisé pour répercuter l'insuffisance de l'impôt établi antérieurement, l'impôt supplémentaire est fondé sur les mêmes éléments que l'impôt établi antérieurement ;

Que la réclamation introduite régulièrement contre l'impôt supplémentaire qui a été étendu à l'impôt établi antérieurement, vaut d'office pour l'impôt déjà enrôlé, de sorte que le directeur peut exonérer plus que le montant de l'enrôlement supplémentaire ;

Attendu que les juges d'appel ont constaté que :

1. le 3 avril 1986, un impôt a été enrôlé sous le numéro d'article 670.90.09 au nom de l'auteur des défendeurs, relatif à l'exercice d'imposition 1985, et qu'aucune réclamation n'a été introduite contre cet impôt ;

2. le 16 décembre 1987, un impôt supplémentaire a été enrôlé, également au nom de l'auteur des défendeurs, sous le numéro d'article 750.192, pour le même exercice d'imposition ; l'impôt supplémentaire s'élevait à 16.264 francs, étant donné, d'une part, l'imputation de l'impôt initial et, d'autre part, la diminution du précompte immobilier à soustraire ;

3. dans sa réclamation du 4 février 1988 dirigée contre le second impôt, l'auteur des défendeurs a demandé et obtenu l'exemption sous réserve de progression des 420.000 francs de revenus professionnels et, dans cette réclamation, en application de l'article 268 du Code des impôts sur les revenus (1964), il a également demandé son extension à la première imposition, en ce qui concerne l'exemption de 420.000 francs ;

4. dans une note de travail relative à la réclamation dirigée contre l'impôt supplémentaire, le directeur a accepté que l'impôt de base de 77.331 francs, qui est le même pour l'impôt principal et l'impôt supplémentaire, soit diminué à concurrence de l'impôt relatif aux 420.000 francs exonérés ; le directeur était d'avis dans cette note de travail que le demandeur avait droit à une exonération de 90.028 francs ;

5. dans la décision, le directeur a toutefois limité l'exonération du montant de 90.028 francs au montant de l'impôt supplémentaire, à savoir à 16.264 francs, au motif qu'à son avis l'article 268 du Code des impôts sur les revenus (1964) n'est pas applicable, motif pour lequel il ne se considérait pas autorisé à exonérer plus que le montant de l'enrôlement supplémentaire ;

Attendu que, sans être critiqués à cet égard, les juges d'appel ont décidé que l'impôt initial est établi sur le même élément que l'impôt supplémentaire, à savoir les revenus professionnels étrangers d'un montant de 420.000 francs ;

Que, sur la base de ces motifs, sans violer des dispositions légales visées au moyen, ils pouvaient décider qu'il n'existait pas de motif valable pour limiter à 16.264 francs l'exonération qui résultait de la réclamation du

4 février 1998 et qu'ils pouvaient ordonner l'exonération des impositions dans la mesure de l'établissement de l'impôt, sans tenir compte de l'exemption, sous réserve de progression, du montant de 420.000 francs, des revenus étrangers ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041119.5