Belgian court dismisses appeal requiring same official to hear defense and impose football match sanctions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging a lower court's judgment regarding football match sanctions. The appellant argued that the procedure violated the law because the official who heard the defense differed from the one imposing the penalty. The court ruled that the law mandates these two officials must be identical for the administrative process to be valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26 and 27 of the Law of 21 December 1998 on football match security; the administrative official hearing the defense and the official imposing the sanction must be the same person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.02.0182.N
ETAT BELGE, ministre de l'Intérieur,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
Z. X.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 juin 2001 par le tribunal de police de Bruges, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les sanctions administratives visées aux articles 18 et 24 sont imposées par le fonctionnaire désigné par le Roi, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé procès-verbal en application de l'article 25 ;
Que, lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, en vertu de l'article 26, alinéa 2, de la loi du
21 décembre 1998, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste, notamment 2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense ;
Qu'en vertu de l'article 26, alinéa 3, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er, précise, le cas échéant, le jour où l'intéressé est invité à exposer oralement sa défense, conformément à sa requête en vertu de l'alinéa 2, 2° ;
Qu'en vertu de l'article 27, à l'échéance du délai prévu à l'article 26, alinéa 2, 2°, ou, le cas échéant, après la défense écrite ou orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, peut imposer une sanction au contrevenant sur la base des articles 18 ou 24 ;
Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire qui, le cas échéant, entend le contrevenant ou son conseil en sa défense et le fonctionnaire qui impose la sanction au contrevenant, doivent être les mêmes ;
Que le moyen manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Philippe Echement et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041119.4