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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.17 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.17 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on search irregularity, ruling judges decide evidence admissibility rather than automatic exclusion.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.17
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation dismissed the appeal against a search warrant issued in a professional warehouse, rejecting the argument that the location constituted a home under Article 8 of the ECHR. The applicant argued that the irregularity of the search rendered the evidence inadmissible, but the court held that such consequences must be determined by the domestic judge unless a specific law mandates exclusion. Consequently, the court refused to refer questions to the European Court of Human Rights, affirming that domestic judges retain the authority to assess the impact of procedural violations on the trial's fairness and the admissibility of evidence.

Regeste Legislator

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Articles 6 and 8 of the ECHR; Article 15 of the Constitution: The mere violation of fundamental rights does not automatically render evidence inadmissible; the domestic judge must decide the legal consequences of such irregularities.

Mots-clés

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search warrant irregularity evidence admissibility European Convention rights domestic judge discretion prejudicial question referral professional premises nullity of search absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 15 of the Constitution
Article 12, paragraph 2 of the Constitution
Article 26 of the Law of 5 August 1992 on the Police Function
Articles 87, 88 and 89bis of the Code of Criminal Investigation
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Texte complet

N° P.04.1127.N

D. L. M.,

prévénu,

Mes Philippe Traest, avocat au barreau de Bruxelles et Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2004 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Examen des moyens

1. Sur le second moyen :

Attendu que, dans ce moyen, le demandeur suppose que l'espace à usage professionnel dans lequel la perquisition a eu lieu et dont les juges d'appel ont constaté de manière souveraine qu'elle a eu lieu de manière irrégulière, doit être considéré comme un domicile ;

1.1. Quant aux première et seconde branches :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable ni de l'article 8 de cette Convention qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, ni d'aucune disposition constitutionnelle ou légale que la preuve qui a été obtenue en violation d'un des droits fondamentaux garantis par cette Convention ou par la Constitution, est toujours inadmissible ;

Attendu que, sauf dans le cas où une disposition conventionnelle ou légale prévoit elle-même les conséquences juridiques de la méconnaissance d'une formalité légalement prescrite relative à l'obtention de la preuve, le juge décide quelles sont les conséquences de cette irrégularité ; que la circonstance que la formalité, dont la méconnaissance a été constatée, concerne un des droits fondamentaux garantis par les articles 6 et 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles 12, alinéa 2, et 15 de la Constitution, ne déroge pas à cette règle ;

Qu'en ces branches, le moyen manque en droit ;

1.2. Questions préjudicielles

Attendu que le demandeur demande à la Cour de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour d'arbitrage :

" 1. Les articles 87, 88 et 89bis du Code d'instruction criminelle, interprétés en ce sens que la contravention à ces articles n'entraîne pas la nullité de la perquisition, ni l'exclusion de la preuve obtenue lors de cette perquisition, violent-ils l'article 15 joint à l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

2. L'article 26 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, interprété en ce sens que la violation de cet article n'entraîne pas la nullité de la constatation qui a été faite ni l'exclusion de la preuve obtenue lors de cette perquisition, viole-t-il l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? "

Attendu que le juge est compétent pour décider tant sur l'interprétation et l'applicabilité de la Constitution et de la loi que sur la coexistence entre une loi et une disposition conventionnelle qui a un effet direct en droit interne ;

Attendu que c'est en premier lieu le juge qui interprète la Convention ;

Attendu que la Convention ayant un effet direct prime la Constitution ; que lorsque, comme en l'espèce, la Constitution ne pose pas plus de conditions qu'une disposition conventionnelle ayant un effet direct, un contrôle de la loi à la lumière de la Convention suffit et un contrôle ultérieur de la loi à la lumière de la Constitution, est sans pertinence ;

Que la Cour n'est pas tenue de poser les questions préjudicielles ;

2. Sur le premier moyen dans son ensemble :

Attendu que le moyen qui invoque que le hangar dans lequel la perquisition a eu lieu doit être considéré comme un domicile au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 15 de la Constitution, indépendamment du fait qu'on y exerce exclusivement des activités professionnelles, ne saurait entraîner la cassation eu égard à la réponse donnée au second moyen ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Attendu que le demandeur demande à la Cour de poser la question préjudicielle suivante à la Cour d'arbitrage :

" Les articles 87, 88 et 89bis du Code d'instruction criminelle, interprétés en ce sens que ces articles ne s'appliquent pas et ne doivent pas être respectés si l'objet de l'ingérence de l'autorité publique sont les activités et les locaux professionnels d'un justiciable, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? ".

Que le moyen a été déclaré irrecevable par des motifs propres à la procédure de cassation de sorte qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée ;

B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ainsi que la demande de poser des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.17