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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal where illegally obtained evidence remains admissible absent specific statutory exclusion rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation dismissed the appeal against a conviction based on evidence obtained in violation of search and seizure time limits. The appellant argued that such violations of fundamental rights rendered the evidence inadmissible, but the court held that judges retain discretion to determine the consequences of procedural irregularities unless a specific law mandates exclusion. Consequently, the court ruled that the appeal lacked legal and factual basis and rejected the request for preliminary questions to the European Court of Human Rights.

Regeste Legislator

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Articles 6 and 8 of the ECHR; Article 12, paragraph 2, of the Constitution: The violation of fundamental rights in obtaining evidence does not automatically render that evidence inadmissible; the judge decides the legal consequences unless a specific provision mandates exclusion.

Mots-clés

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admissibility of evidence fundamental rights violation search and seizure limits exclusionary rule procedural irregularity European Convention rights judicial discretion constatation inexacte des faits

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 12, paragraph 2, of the Constitution
Article 15 of the Constitution
Article 1er of the law of 7 June 1969 on search and visitation times
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Texte complet

N° P.04.0644.N

B. M.,

prévenu,

Mes Philippe Traest, avocat au barreau de Bruxelles et Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2004 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

III. Le moyen de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Examen du moyen

1. Quant aux première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit un procès équitable, ni de l'article 8 cette convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, ni d'aucune disposition constitutionnelle ou légale que la preuve qui a été obtenue en méconnaissance d'un des droits fondamentaux garantis par cette convention ou par la Constitution, est toujours inadmissible ;

Attendu que, sauf dans le cas où une disposition conventionnelle ou légale prévoit elle-même les conséquences juridiques de la méconnaissance d'une formalité prescrite par la loi relative à l'obtention de la preuve, le juge décide quelles sont les conséquences de cette irrégularité ; que la circonstance que la formalité dont la méconnaissance est constatée, concerne un des droits fondamentaux garantis par les articles 6 et 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles 12, alinéa 2, et 15 de la Constitution, n'y déroge pas ;

Qu'en ces branches, le moyen manque en droit ;

Attendu que dans les deuxième et troisième branches du moyen, le demandeur demande, en ordre subsidiaire, à la Cour de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour d'arbitrage ;

1. L'article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, interprété en ce sens que la violation de l'article 1erbis de ladite loi n'entraîne ni la nullité de la perquisition ni l'exclusion de la preuve obtenue lors de cette perquisition, viole-t-il l'article 12, alinéa 2, de la Constitution lu en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

2. L'article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, interprété en ce sens que la violation de l'article 1erbis de ladite loi n'entraîne ni la nullité de la perquisition ni l'exclusion de la preuve obtenue lors de cette perquisition, viole-t-il l'article 12, alinéa 2, de la Constitution lu en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

Attendu qu'il appartient au juge de décider de l'interprétation et de l'applicabilité de la Constitution et de la loi ainsi que de la compatibilité entre une loi et une disposition conventionnelle qui a un effet direct dans le droit interne ;

Attendu que c'est en premier lieu le juge qui interprète la convention;

Attendu qu'une convention ayant un effet direct prime la Constitution ; que lorsque la Constitution, comme en l'espèce, ne pose pas plus d'exigences qu'une disposition conventionnelle ayant un effet direct, un contrôle de la loi à la lumière de la convention suffit et un contrôle ultérieur de la loi à la lumière de la Constitution est sans pertinence ;

Que la Cour n'est pas tenue de poser les questions préjudicielles ;

2. Quant à la cinquième branche :

Attendu que, contrairement à ce qu'invoque le moyen en cette branche, les juges d'appel n'ont pas uniquement considéré que le demandeur a pu contredire tous les indices de culpabilité invoqués ;

Attendu que, dans la mesure où il est fondé sur une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait ;

Attendu que, pour le surplus, sur la base des éléments de faits mentionnés par l'arrêt, spécialement ceux qui concernent l'intervention de la police dans l'obtention des preuves, la valeur des preuves et l'admissibilité de leur usage, les juges d'appel ont pu légalement décider que le droit du demandeur à un procès équitable n'a pas été méconnu ;

Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;

B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16