Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.15 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.15 Généré par l'IA

Criminal probation revocation appeal dismissed; new facts not required, only condition breach suffices.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeals challenging the revocation of a suspended sentence. The appellants argued that new criminal acts were necessary for revocation and that procedural requirements regarding prior detention were unmet. The court held that revocation relies solely on the breach of probation conditions, not new offenses, and that the lower court's reasoning was legally sound.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 16 of the Law of 29 June 1964 on suspension, probation and suspended sentence; Article 17 of the Law of 29 June 1964 on suspension, probation and suspended sentence: The revocation of a suspended sentence is based on the non-compliance with probation conditions rather than the commission of new offenses, and the judgment must not explicitly state that procedural documents regarding prior offenses are attached to the file.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation suspended sentence new offenses requirement procedural nullity breach of conditions criminal appeal statutory interpretation révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 of the Law of 29 June 1964 concerning suspension, probation and suspended sentence
Article 17 of the Law of 29 June 1964 concerning suspension, probation and suspended sentence
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.04.0917.N

1. M. M. F.,

2. L. J. L. M.,

Mes Bart Spriet et Brigitte Van Winsen, avocats au barreau de Turnhout.

I. La décision attaquée

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 4 mai 2004 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

Le procureur général Marc De Swaef a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Examen des moyens

1. Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen soutient que le non-respect des conditions de probation consistait uniquement à avoir commis de nouveaux faits ;

Attendu que l'arrêt ne fonde toutefois pas la révocation du sursis probatoire sur des faits nouveaux mais sur le non-respect des conditions de probation ;

Attendu que le moyen critique entièrement l'appréciation des faits par le juge et oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir ;

Que le moyen est irrecevable ;

2. Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'une question posée à la Cour qui ne précise ni comment ni en quoi la décision attaquée est illégale, ne constitue pas un moyen de cassation ;

3. Sur le troisième moyen :

Attendu que l'article 16 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ne présente aucun rapport avec l'imputation d'une détention préventive déjà subie au cours d'une autre procédure sur une peine d'emprisonnement devenue effective à la suite de la révocation mais autorise uniquement le cumul sans limite des peines prononcées ou devenues exécutoires à la suite de la révocation avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction ; que, dans la mesure où il invoque qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la prononciation de la révocation doit mentionner la détention préventive déjà subie, le moyen manque en droit ;

Attendu que, pour le surplus, en tant qu'il concerne l'exécution de la décision attaquée, le moyen est irrecevable ;

4. Sur le quatrième moyen

Attendu que les juges d'appel ont précisé que le sursis probatoire n'a pas été révoqué en raison de la commission de nouveaux faits, mais pour cause de non-respect des conditions ; que, dès lors, ils n'ont pas confirmé le jugement dont appel sur ce point et ne se sont pas approprié l'irrégularité invoquée ;

Que le moyen manque en fait ;

5. Sur le cinquième moyen

Attendu que l'article 17 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ne requiert pas qu'en cas de citation aux fins de révocation le juge constate expressément que les pièces de la procédure relatives aux infractions qui ont donné lieu au sursis probatoire sont effectivement jointes au dossier ;

Que le moyen manque en droit ;

B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.15