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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041112.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041112.8 Généré par l'IA

Court dismisses appeal where heir concealed succession funds, losing renunciation rights under Article 792 of the Civil Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041112.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal, upholding the lower court's decision that the heir forfeited the right to renounce the inheritance due to concealment of funds. The appellant had retained succession assets and failed to declare them truthfully during judicial proceedings, despite later admitting the facts without expressing genuine regret. The court ruled that Article 792 of the Civil Code strictly prohibits heirs from renouncing when they have diverted or concealed succession effects, thereby leaving them as pure and simple heirs entitled to the hidden assets.

Regeste Legislator

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Article 792 du Code civil; Article 1175 du Code judiciaire: An heir who conceals or diverts succession assets forfeits the right to renounce the inheritance and remains liable for the concealed portion.

Mots-clés

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heir renunciation concealment of assets succession fraud Article 792 Civil Code forfeiture of rights inheritance partition judicial inventory interprétation du contrat

Dispositions légales citées

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Article 792 of the Civil Code
Attendu qu'en vertu de l'article 792 du Code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ;
Article 1175 of the Code of Judicial Procedure
Article 1183, 10° of the Civil Code
étant donné les résultats de l'instruction pénale, l'établissement d'un inventaire a été considéré comme étant superflu, mais les parties ont prêté le serment prévu à l'article 1183, 10°, du Code civil ;
article 792 du Code civil
Attendu qu'en vertu de l'article 792 du Code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ;
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Texte complet

N° C.02.0431.N

D. D.,

Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. A.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mai 2002 par la cour d'appel de Gand.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.

III. Le moyen de cassation

IV. La décision de la Cour

Attendu qu'en vertu de l'article 792 du Code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ;

Attendu que cet article vise toutes les fraudes par lesquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il s'approprie des biens de la succession, soit que, omettant de faire à cet égard les déclarations que la loi lui impose, il recèle les libéralités qu'il a reçues du défunt ;

Que l'héritier qui divertit ou recèle les effets d'une succession ne peut échapper à la sanction visée à l'article 792 du Code civil, à moins qu'il ne revienne de sa propre initiative sur sa déclaration mensongère, au plus tard avant la clôture de l'inventaire visé à l'article 1175 du Code judiciaire, sans y être obligé par les circonstances ;

Attendu que l'arrêt constate que :

1. " il ressort clairement de l'instruction pénale que (le demandeur) avait retenu les fonds. Le (demandeur) n'a pas contribué à la manifestation de la vérité. Sa déclaration lors de sa seconde audition ne présente aucun caractère de regret sincère. Il n'a alors plus démenti ce qui était indéniable. Il n'a simplement plus répété sa déclaration mensongère. C'est tout. " ;

2. après que le demandeur eut admis dans sa déclaration, lors de sa seconde audition, les résultats de l'instruction pénale, seule la situation réelle a été évoquée lors des travaux devant le notaire ;

3. étant donné les résultats de l'instruction pénale, l'établissement d'un inventaire a été considéré comme étant superflu, mais les parties ont prêté le serment prévu à l'article 1183, 10°, du Code civil ;

Qu'en considérant pour ces motifs que le demandeur ne peut plus prétendre à aucune part dans l'actif mentionné dans le relevé dans la mesure où celui-ci consiste dans la somme de 107.154,21 euros, l'arrêt justifie légalement sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041112.8