Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041105.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041105.4 Généré par l'IA

Court dismisses appeal where lower court correctly refused witness testimony due to vague facts.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041105.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by multiple plaintiffs against a second-instance judgment from Antwerp. The plaintiffs argued that the appellate court violated their right to prove facts by witnesses under Article 915 of the Judicial Code because the alleged facts were too vague. The court held that the lower judges correctly exercised their sovereign power to assess whether the proposed facts were sufficiently precise and pertinent, finding the plaintiffs' allegations lacked the necessary specificity for witness testimony.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 915 du Code judiciaire; le juge du fond apprécie souverainement si les faits proposés pour preuve témoignage sont suffisamment précis et pertinents, et rejette la preuve si les faits sont susceptibles d'interprétation par les témoins eux-mêmes.

Mots-clés

Généré par l'IA
witness testimony admissibility sufficiently precise facts sovereign power of fact-finding Judicial Code Article 915 vague allegations rejection contrat de prestation de services contre-prestation cause de la prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 915 du Code judiciaire
Attendu que l'article 915 du Code judiciaire dispose que, si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins, le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible ;
Article 901 du Code civil
Article 1042 du Code judiciaire
articles 901 du Code civil
Attendu que les autres illégalités invoquées ne constituent pas un grief distinct, mais sont entièrement déduites de la violation vainement alléguée des articles 901 du Code civil et 915 et 1042 du Code judiciaire ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.03.0503.N

1. S. M. C.,

2.a. S. M. E.,

2. b. S. M.,

2.c. S. A.,

2.d. S. M.,

2.e. S. L.,

2.f. S. S.,

2.g. S. G.,

2.h. S. M.,

2.i. S. E.,

3.a. S. J.,

3.b. S. J.,

3.c. S. R.,

3.d. S. A.,

3.e. S. R.,

4.a. V. T.,

4.b. V. M.,

4.c. V. G.,

4.d. V. R.,

4.e. V. A.,

5. S. M. C. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VICE-POSTULAAT WERK VAN PATER VALENTINUS PAQUAY TE HASSELT, association sans but lucratif,

2. ZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN SINT-TRUIDEN TE SINT-TRUIDEN, association sans but lucratif,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

III. Le moyen de cassation

IV. La décision de la Cour

Attendu que l'article 915 du Code judiciaire dispose que, si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins, le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible ;

Que le juge du fond apprécie en fait et dès lors souverainement si les faits dont une partie offre de rapporter la preuve sont en soi suffisamment précis et pertinents, comme l'exige l'article 915 du Code judiciaire ;

Attendu qu'en considérant que les faits dont les demandeurs offrent de rapporter la preuve ne sont pas précis, qu'ils sont susceptibles d'interprétation par les témoins mêmes, alors que cette interprétation relève de la compétence du tribunal, et que les demandeurs n'ont pas formulé de faits précis sur la base desquels la santé du testateur pouvait être appréciée, les juges d'appel n'ont pas violé, en l'espèce, le droit de principe des demandeurs d'apporter la preuve par témoins ;

Attendu que les autres illégalités invoquées ne constituent pas un grief distinct, mais sont entièrement déduites de la violation vainement alléguée des articles 901 du Code civil et 915 et 1042 du Code judiciaire ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Ernest Waûters, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Ernest Waûters, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041105.4