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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.8 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on overloading charges, ruling economic interest exists even if client did not load the truck.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a conviction for vehicle overloading. The defendant argued she lacked moral fault because a third party loaded the truck and she could not verify the weight. The court held that anyone using a vehicle must ensure it does not exceed legal weight limits, regardless of who performed the loading, establishing that the obligation to check weight constitutes the necessary moral element for the offense.

Regeste Legislator

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Articles 18, § 1er and 26 of the Royal Decree of 15 March 1968: The use of a vehicle on public roads requires the user to ensure the load does not exceed authorized limits, creating a moral element of fault even if the user did not personally load the vehicle.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle overloading moral element of offense user responsibility weight limits royal decree 1968 public road safety negligence in loading

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18, § 1er and 26 of the Royal Decree of 15 March 1968 on general technical regulations for motor vehicles

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Texte complet

N° P.04.0767.N

FRANSEN LUC VERVOER GRONDWERK EN MACHINEVERHUUR, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

Me Marc Michel, avocat au barreau d'Anvers.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

III. Le moyen de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Examen du moyen

Attendu que dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine du jugement attaqué selon laquelle la demanderesse avait un intérêt économique à surcharger le véhicule, le moyen est irrecevable ;

Attendu que, pour le surplus, le moyen part de l'hypothèse que l'élément moral des faits mis à charge n'existe pas dès lors que le camion surchargé utilisé par la demanderesse n'a pas été chargé par elle mais par un entrepreneur principal et qu'il lui était impossible de constater la surcharge ;

Attendu que la demanderesse est notamment poursuivie du chef des infractions visées aux articles 18, ,§,§ 1er et 2 et 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Attendu qu'en vertu de l'article 18, ,§ 1er, de ce même arrêté royal, aucun véhicule dont le poids en charge est supérieur à son poids maximal autorisé ne peut se trouver sur la voie publique ; que l'article 18, ,§ 2 dispose qu'aucun véhicule ne peut se trouver sur la voie publique lorsque le poids au sol sous chacun des essieux ou éventuellement, le poids maximal au point d'appui, dépasse de plus de 5 p.c. le maximum pour lequel il a été agréé ; que l'article 26 de ce même arrêté royal dispose qu'aucun véhicule ne peut être utilisé sur la voie publique s'il n'est, en ce qui concerne son entretien et son fonctionnement, dans un état qui ne met pas en danger la sécurité routière ou s'il ne répond pas aux dispositions dudit arrêté ;

Attendu que ces dispositions impliquent que quiconque utilise un véhicule est tenu de s'assurer que le poids en charge n'est pas supérieur au poids maximal autorisé même s'il n'a pas chargé lui-même le véhicule ; que le manquement à cette obligation peut constituer le dol ou la négligence coupable requis pour que l'élément moral de l'infraction existe ;

Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ;

B. Examen d'office

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.8