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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041029.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041029.4 Généré par l'IA

Subcontractor's direct action under Art. 1798 Civil Code allowed despite unpaid installments being paid by main contractor.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041029.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision dismissing a subcontractor's direct action against the main contractor. Although the main contractor had already paid the second-to-last installment, the court held that Article 1798 of the Civil Code grants a direct right of action to subcontractors regardless of whether the main contractor's claim against them is currently due. The appellate court erred by requiring the main contractor's debt to be exigible at the time of the lawsuit, violating the statutory protection for construction workers and artisans.

Regeste Legislator

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Article 1798 du Code civil; The direct action of subcontractors and artisans against the owner of the work is established by law and does not require the main contractor's claim to be due at the time the action is brought.

Mots-clés

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direct action subcontractor Article 1798 Civil Code construction law Belgium main contractor debt exigibility requirement calcul de l'indemnité réparatrice indemnité de clientèle versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Article 76 of the Companies Code
Article 1798 of the Civil Code
article 1798 du Code civil
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Texte complet

N° C.03.0366.N

ELECTRISCHE NIJVERHEIDSINSTALLATIES, société anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMPAGNIE MARITIME BELGE, société anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2003 par la cour d'appel d'Anvers.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

III. Le moyen de cassation

IV. La décision de la Cour

1. Sur la recevabilité du pourvoi :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le successeur de la défenderesse au pourvoi de la demanderesse et déduite de ce que le pourvoi est formé contre la défenderesse dont les droits et obligations liés au présent litige ont été cédés à la société anonyme Exmar :

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cession à la société anonyme Exmar de la créance à laquelle se rapporte le présent litige a été rendue publique conformément à l'article 76 du Code des sociétés ou a été portée à la connaissance de la demanderesse avant le moment de l'introduction du pourvoi ;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

2. Sur le moyen :

Attendu qu'en vertu de l'article 1798 du Code civil, les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ;

Que l'action directe a pour objet toutes les créances relatives à l'ouvrage visé que l'entrepreneur puise dans son contrat avec le maître de l'ouvrage;

Qu'il n'est pas requis à cet effet que la créance de l'entrepreneur soit déjà exigible à ce moment; que le maître de l'ouvrage peut, en effet, soulever l'inexigibilité des créances à l'égard de l'entrepreneur ;

Attendu que les juges d'appel ont constaté que :

1. le 7 juin 1990, un contrat est conclu entre la société anonyme Boelwerf et la défenderesse pour la construction d'un navire, étant également convenu que la dernière tranche de payement aurait lieu lors de la réception du navire par la société anonyme Boelwerf ;

2. le 29 septembre 1992, la demanderesse intente une action directe contre la défenderesse, en tant que sous-traitant ;

3. l'avant-dernière tranche de payement avait déjà été payée au chantier naval avant cette date ;

Attendu que, sur la base de ces considérations, les juges d'appel ont décidé " qu'au moment (...) de la citation du 29 septembre 1992, aucune créance 'exigible' de la société anonyme Boelwerf n'existait à l'égard de (la défenderesse) " et en ont déduit que, dès lors, la demanderesse " ne pouvait, le 29 septembre 1992, légalement invoquer l'article 1798 du Code civil à l'égard de (la défenderesse) " ; qu'ainsi, ils ont violé l'article 1798 du Code civil ;

Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041029.4