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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.16 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.16 Généré par l'IA

Commercial court action dismissed when plaintiff was not registered at the time of filing the lawsuit.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling that declared the plaintiff's commercial action inadmissible due to lack of business registration. The plaintiff argued that the law only requires registration if the activity was ongoing at the time of filing, but the lower court found no proof of registration during the activity period. The supreme court held that the plaintiff admitted to conducting the commercial activity at the time of filing, meaning the registration requirement was not violated, and thus the appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 40, 41 et 42 des lois relatives au registre du commerce; The obligation to mention the commercial register number is only applicable to persons exercising a commercial activity at the time of filing the action, and failure to register during the activity does not render the action inadmissible if the activity was actually conducted at the time of filing.

Mots-clés

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commercial register registration admissibility of action commercial activity timing business registration requirement inadmissibility exception absence de contestation des faits créance contestée déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Articles 40, 41 et 42 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964
Articles 40, 41 et 42 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964.
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Texte complet

N° C.03.0616.F

V. A.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile,

contre

THOMAS & PIRON, société anonyme dont le siège social est établi à Paliseul, la Besace, 14,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2003 par la cour d'appel de Liège.

La procédure devant la Cour

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 40, 41 et 42 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déclare la demande originaire de la demanderesse irrecevable aux motifs :

" que (la demanderesse) fondait et fonde encore son action devant le tribunal de commerce sur son activité commerciale de déléguée commerciale de la (défenderesse) ;

qu'elle articule ainsi une activité commerciale régulière conforme à 'un accord de collaboration' conclu 'début septembre 1997' (citation introductive d'instance) ;

que toute activité commerciale régulière, fût-elle à titre de profession complémentaire, est soumise à inscription au registre de commerce ;

que la loi n'ouvre aux commerçants l'accès aux cours et tribunaux pour les actions ressortissant de leur activité commerciale que s'ils satisfont à l'exigence légale d'inscription au registre du commerce (articles 41 à 45 de la loi relative au registre du commerce) ;

qu'un commerçant doit être inscrit au registre du commerce et indiquer cette inscription dans toute citation en justice pour fait de son commerce ;

qu'il existe des tolérances de début et de fin d'activité ;

qu'ainsi, il suffit à un commerçant pour être reçu, pour un acte ressortissant de son tout début d'activité, de justifier une inscription au registre du commerce postérieure à cet acte litigieux de début, dans un délai raisonnable ;

que, de même, un ancien commerçant, pour (un) acte ressortissant de la fin de son activité, satisfait à la condition de recevabilité par la preuve d'une inscription existante au moment de l'acte et ensuite radiée avant l'intentement de la procédure judiciaire née de cet acte ;

qu'encore faut-il que le commerçant ait satisfait de bonne foi et raisonnablement à son obligation d'inscription au registre du commerce ;

que seul un non-commerçant posant un acte de commerce isolé ou, à tout le moins, ne ressortissant pas d'une activité professionnelle même de complément, est recevable à agir devant les juridictions commerciales pour un acte de nature commerciale sans inscription au registre du commerce ;

(...) qu'en la présente cause, (la demanderesse) - qui affirme agir sur pied d'une activité commerciale régulière convenue dans un contrat de collaboration contracté comme déléguée commerciale - est une commerçante ne faisant pas la preuve d'une inscription régulière au registre du commerce à aucun moment d'une activité commerciale de plusieurs mois (de septembre 1997 selon sa citation à au moins mai 1998, selon ses lettres et conclusions) ;

que cette abstention totale d'inscription au registre du commerce pendant une telle durée d'activité rend irrecevable toute action en justice se fondant sur cette activité ".

Griefs

Aux termes de l'article 40 des lois coordonnées sur le registre du commerce, tout exploit d'ajournement signifié à la requête d'un commerçant lorsque l'action trouve sa cause dans un acte de commerce fait mention du numéro sous lequel le requérant est immatriculé au registre du commerce.

Aux termes de l'article 41 de ces lois, à défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce dans l'exploit d'ajournement et sauf justification de cette inscription à la date de l'intentement de l'action dans le délai imparti par le tribunal, celui-ci déclare d'office l'action non recevable.

Est irrecevable, conformément à l'article 42 de ces mêmes lois, toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'intentement de l'action.

Il résulte de ces dispositions que l'obligation de mentionner le numéro d'immatriculation au registre du commerce, prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande, ne concerne que les personnes qui exercent, à la date de l'intentement de l'action, une activité, cause de la demande, qui leur confère la qualité de commerçant.

Il s'ensuit que lorsque le demandeur n'est plus commerçant à cette date, il ne saurait se voir opposer l'exception d'irrecevabilité pour défaut de mention du numéro d'immatriculation dont il ne peut plus être titulaire, nonobstant la circonstance qu'il a omis, lors de l'exercice de son activité commerciale, d'introduire une demande d'immatriculation au registre du commerce.

La cour d'appel ne pouvait donc déclarer la demande originaire de la demanderesse irrecevable aux motifs susénoncés, et notamment en raison du fait que la demanderesse ne fait " pas la preuve d'une inscription régulière au registre de commerce, à aucun moment d'une activité commerciale de plusieurs mois (de septembre 1997 selon sa citation à au moins mai 1998, selon ses lettres et conclusions) ", sans pour autant constater que la demanderesse exerçait, à la date de l'intentement de l'action, soit le 27 janvier 1999, l'activité commerciale qui constituait la cause de son action.

L'arrêt attaqué n'est dès lors pas légalement justifié (violation des dispositions légales visées au moyen).

La décision de la Cour

Attendu qu'une disposition légale n'est pas violée par le fait que le juge qui l'applique ne constate pas que toute les conditions d'applications sont remplies ;

Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant le juge d'appel, la défenderesse contestait la recevabilité de l'action mise en oeuvre contre elle au motif que la demanderesse n'était pas immatriculée au registre du commerce ;

Attendu que la demanderesse n'a pas contesté qu'à la date de l'introduction de son action, elle exerçait l'activité commerciale qui en constituait la cause ;

Que le juge d'appel ne devait dès lors pas constater cette condition d'application des dispositions dont la violation est invoquée ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-quatre euros cinquante-deux centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.16