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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.4 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for excessive fine surcharge not applicable to specific labor law violations.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the surcharge on a fine imposed on a labor inspector. The inspector was found liable for failing to maintain individual worker records and pay final wages, but the appellate court incorrectly applied a fifteen-decime surcharge mandated only for specific social document violations. The court ruled that the surcharge provision did not cover the inspector's actual infractions, violating the relevant statutory text.

Regeste Legislator

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Article 1er bis, 3° de la loi du 5 mars 1952; Article 11, § 2, alinéas 1er et 2, § 3, alinéas 1er et 2, et § 4 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978: The fifteen-decime surcharge on fines is strictly limited to specific offenses regarding social documents and does not apply to violations of labor record maintenance or wage payment obligations.

Mots-clés

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fiscal surcharge labor law violations social documents fine modification procedural error statutory interpretation administrative penalty mode de calcul de l'amende

Dispositions légales citées

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Article 1er bis, 3° of the law of 5 March 1952
Que, sanctionnée par l'article 11, ,§ 1er, 1°, b et e, dudit arrêté royal, l'omission de tenir le compte individuel et de délivrer ce document dans le délai imposé n'est pas visée par la majoration de quinze décimes prévue à l'article 1er bis, 3°, de la loi du 5 mars 1952 ;
Article 11, § 2, paragraphs 1 and 2, § 3, paragraphs 1 and 2, and § 4 of Royal Decree No. 5 of 23 October 1978
Attendu que ces infractions sont étrangères à celles visées à l'article 11, ,§,§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 23 octobre 1978 ;
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Texte complet

N° P.04.0869.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. V. P., prévenu,

2. Maître P. L.,

civilement responsable,

défendeurs en cassation.

I. La décision attaquée

Dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, le pourvoi est limité à la décision relative aux décimes additionnels majorant l'amende.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

IV. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Attendu que l'article 1er bis, 3°, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales prévoit une majoration de quinze décimes pour les amendes pénales visées à l'article 11, ,§ 2, alinéas 1er et 2, ,§ 3, alinéas 1er et 2, et ,§ 4 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux ;

Attendu que l'arrêt déclare établies dans le chef du premier défendeur les préventions d'avoir omis de tenir le compte individuel d'un de ses travailleurs et de lui en fournir copie dans les délais légaux, de ne pas avoir tenu un règlement de travail et de ne pas avoir payé à ce travailleur, lors de la fin de son engagement, un solde de rémunération ;

Attendu que ces infractions sont étrangères à celles visées à l'article 11, ,§,§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 23 octobre 1978 ;

Que, sanctionnée par l'article 11, ,§ 1er, 1°, b et e, dudit arrêté royal, l'omission de tenir le compte individuel et de délivrer ce document dans le délai imposé n'est pas visée par la majoration de quinze décimes prévue à l'article 1er bis, 3°, de la loi du 5 mars 1952 ;

Qu'en appliquant néanmoins cette majoration à l'amende infligée au premier défendeur du chef des préventions déclarées établies à sa charge ainsi qu'à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, l'arrêt viole la disposition légale précitée ;

Que le moyen est fondé ;

Et attendu que le pourvoi du ministère public limité à une peine ou à une mesure accessoire dont la nullité n'entraînerait qu'une cassation partielle, ne défère à la Cour que le contrôle de la légalité de cette peine ou mesure accessoire ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il majore de quinze décimes l'amende et la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violences ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt et un euros trente-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.4