Social security office's withdrawal of employee status dismissed as no legal duty to act determinately.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the withdrawal of social security status. The lower court found the social security office liable for extracontractual fault because it failed to recognize a labor contract, violating the law. The supreme court ruled that no legal norm imposes a duty on the office to act determinately in qualifying labor relations, and thus no fault was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, 5, 9, 21, 22, 31, 40 of the Law of 27 June 1969; Article 43bis of the Royal Decree of 28 November 1969; Articles 1er and 2 of the Law of 29 June 1981; Articles 1er and 2 of the Law of 3 July 1978; Articles 1382 and 1383 of the Civil Code: The withdrawal of social security status by an administrative body does not constitute extracontractual fault merely because a labor court later recognizes a labor contract, as no legal norm imposes a duty on the body to act determinately in such qualifications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.03.0072.F
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. L. H., et
2. D. P.,
défendeurs en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mai 2003 par la cour du travail de Mons.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1er, ,§ 1er, 5 (avant sa modification par l'arrêté royal du 8 août 1997), 9, 21 (avant sa modification par la loi du 20 juillet 1991), 22, 31 (avant sa modification par la loi du 22 décembre 1989) et 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- article 43bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 précitée ;
- articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
- articles 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué décide que le demandeur a commis une faute par application de l'article 1382 du Code civil en considérant, en violation de la loi, qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre le défendeur et la défenderesse et en retirant à celle-ci le bénéfice de son assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs.
Les motifs de la décision attaquée sont les suivants :
" La cour (du travail) considère qu'en prenant cette décision de retrait d'assujettissement et en disant qu'il serait procédé à l'annulation des rémunérations et des prestations déclarées en faveur de dame L.
depuis le deuxième trimestre 1980 (1er avril 1980), ce qui démontre que cet acte administratif a pour objet de produire des effets juridiques, (le demandeur) a pris une décision en violation de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 ; qu'il a, par cet acte, méconnu une norme de droit national imposant à des sujets de droit d'agir de manière déterminée et a commis une faute extracontractuelle au sens de l'article 1382 du Code civil ; que la transgression matérielle de la loi par (le demandeur) a été commise en effet librement et consciemment ; qu'il n'y a en l'espèce aucune cause d'exonération ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour du travail de Mons du 18 février 1994, les effets de l'annulation de la décision (du demandeur) s'en sont suivis puisque 1'O.N.Em. a régularisé le droit et 1e versement des allocations de chômage et l'O.N.P. les droits à la pension.
Le bénéfice du privilège du préalable que (le demandeur) invoque en sa faveur, pour l'acte administratif du 16 juillet 1985 de retrait d'assujettissement, est sans conséquence sur les considérants de la cour (du travail) émis ci-avant quant à la faute en ce que l'acte administratif de retrait par (le demandeur) est illégal par l'acte pris en violation de la loi du 27 juin 1969 (existence du contrat de travail) ;
que 1e privilège du préalable n'a trait qu'à l'effet exécutoire de l'acte administratif ; que le privilège ne vient dès lors pas contrarier légalement le caractère illégal de l'acte querellé et le considérant que (le demandeur), en prenant celui-ci, a commis une faute ".
Griefs
(Le demandeur) est un établissement public qui est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs (articles 5 et 9 de la loi organique du 27 juin 1969).
Ses fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la loi et de ses arrêtés d'exécution (article 31).
La loi concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail (article 1er, ,§ 1er ; cf. aussi les articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs).
L'employeur qui occupe un travailleur dans les liens d'un contrat de travail est tenu, conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969, de faire parvenir (au demandeur) dans le délai fixé par le Roi une déclaration justificative des montants dus.
En l'absence de déclaration ou en présence de déclaration inexacte, (le demandeur) établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin (article 22 : privilège du préalable).
Lorsque l'employeur néglige de payer les cotisations dues, (le demandeur) peut récupérer les montants qui lui sont dus par voie de contrainte, indépendamment de son droit d'en exiger le paiement devant les tribunaux (article 43bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969).
Il résulte de ces dispositions que, comme l'admet d'ailleurs l'arrêt attaqué, (le demandeur) a " le pouvoir de décider d'office de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail " et peut, par conséquent, retirer le bénéfice de la loi à ceux qui n'en remplissent pas les conditions (le privilège du préalable).
Dans l'exercice de cette mission, (le demandeur) peut certes commettre une faute ou une négligence au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Toutefois, n'est certainement pas une faute ou une négligence le simple fait d'estimer qu'un travailleur n'est pas occupé dans les liens d'un contrat de travail et de lui retirer le bénéfice de la loi concernant la sécurité des travailleurs, alors qu'il s'avère, après contestation et décision du juge, qu'il doit être considéré comme un travailleur salarié.
Dans l'exercice du privilège du préalable défini ci-dessus, (le demandeur) ne peut commettre une faute extracontractuelle que si son acte ou son abstention, soit méconnaît une norme de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique national ou une norme de droit interne lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée, soit s'analyse en une erreur de conduite que n'aurait pas commise un établissement public normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions.
En vain et à tort, l'arrêt considère qu'en décidant qu'il n'y avait pas de contrat de travail et en retirant l'assujettissement de la défenderesse à la sécurité sociale des travailleurs, le demandeur aurait méconnu une norme de droit interne, à savoir plus spécialement l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 27 juin 1969 qui dispose que la loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail.
Contrairement à ce que semble dire l'arrêt, cette disposition pas plus que les articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 n'imposaient au demandeur d'agir de manière déterminée ou, au contraire, de s'abstenir d'agir. Concrètement, aucune de ces dispositions ne lui imposait de considérer la défenderesse comme engagée dans les liens d'un contrat de travail et de s'abstenir de contester son assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs.
Comme dit plus haut, le demandeur a le droit de décider sur la base de tous les éléments en sa possession ou recueillis auprès de l'employeur qu'un travailleur est ou n'est pas lié à son employeur par un contrat de travail. Une telle décision, serait-elle même en l'espèce erronée, ne saurait être considérée comme illégale ou prise en violation d'une norme de droit interne imposant d'agir d'une manière déterminée dès lors qu'aucune loi n'a prévu que la défenderesse était un travailleur salarié dans ses rapports professionnels avec le défendeur.
La décision du demandeur de ne pas reconnaître à la défenderesse la qualité de travailleur assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés ne pourrait par conséquent être constitutive d'une faute extracontractuelle que si le juge constatait que le demandeur a, dans son appréciation de la situation de la défenderesse, commis une négligence que n'aurait pas commise un établissement public normalement prudent et diligent.
En l'occurrence, l'arrêt n'a pas relevé l'existence d'une négligence du demandeur.
Il s'ensuit que la décision selon laquelle le demandeur aurait commis une faute, par application de l'article 1382 du Code civil, en retirant à la défenderesse l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 qui confère au demandeur le privilège du préalable).
Les antécédents de la procédure
Statuant en la même cause, la cour du travail de Liège, section de Namur, a, le 1er février 1989, rendu un arrêt qui a été cassé par l'arrêt de la Cour du 5 novembre 1990, la cause étant renvoyée devant la cour du travail de Mons.
Celle-ci a rendu, le 18 février 1994, un premier arrêt partiellement définitif.
Le pourvoi formé contre cet arrêt par l'actuel demandeur a été rejeté par l'arrêt de la Cour du 8 janvier 1996.
L'arrêt attaqué statue à la suite de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 18 février 1994.
La décision de la Cour
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué :
- d'une part, que, par une décision notifiée le 16 juillet 1985 au défendeur, le demandeur a annulé l'assujettissement de la défenderesse au régime de sécurité sociale porté par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, assujettissement fondé sur son occupation au service du défendeur,
- et, d'autre part, que, par un arrêt du 18 février 1994, la cour du travail de Mons, admettant l'existence d'un contrat de travail entre les défendeurs, a dit fondée l'action de ceux-ci tendant au maintien ou au rétablissement de cet assujettissement ;
Que l'arrêt attaqué décide que le demandeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la défenderesse, sur la base de l'article 1382 du Code civil, en prenant ladite décision de retrait d'assujettissement en violation de la loi précitée du 27 juin 1969 ;
Attendu que la faute de l'autorité administrative, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 27 juin 1969, cette loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail ;
Qu'il ressort de ses articles 5 et 9 que le demandeur est un établissement public chargé de percevoir les cotisations de sécurité sociale et qu'en vertu de l'article 31, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur a procédé, dans le cadre de cette mission, à une enquête qui l'a conduit à prendre à l'égard des défendeurs une décision de retrait d'assujettissement, estimant que ceux-ci n'étaient pas liés par un contrat de travail durant la période litigieuse ;
Qu'ensuite du recours des défendeurs, la cour du travail a, après avoir examiné les circonstances de fait invoquées par les parties, apprécié différemment la nature des relations contractuelles des défendeurs et estimé démontrée l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu que la seule circonstance que la cour du travail ne s'est pas ralliée sur ce point à l'analyse du demandeur n'implique pas que celui-ci a commis une faute ;
Qu'en effet, aucune norme de droit n'impose au demandeur, dans la qualification d'une relation de travail, de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée ;
Attendu que la décision du demandeur ne pourrait être considérée comme fautive que si elle consistait en un comportement qui s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité administrative normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions, comportement que l'arrêt attaqué ne constate pas ;
Attendu qu'en considérant que le demandeur " a pris une décision en violation de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, qu'il a par cet acte méconnu une norme de droit national imposant à des sujets de droit d'agir de manière déterminée et a commis une faute extracontractuelle au sens de l'article 1382 du Code civil ", l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Frédéric Close, Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.10