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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.11 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.11 Généré par l'IA

Civil action dismissed due to death; prescription of public action determined by last act of unitary intent.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claims against the deceased's heirs as the action could no longer be pursued in criminal proceedings. While the court rejected the defense's argument regarding the lack of sufficient charges, it found the lower court violated the Code of Criminal Procedure by incorrectly restricting the chamber's ability to determine the prescription period. The ruling established that when multiple offenses stem from a single criminal intent, the prescription period runs from the last act, allowing the chamber to assess the collective delict without waiting for the trial court.

Regeste Legislator

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Articles 135, § 2 and 235bis, §§ 3, 5 and 6 of the Code of Criminal Procedure; Article 65 of the Penal Code: When multiple offenses constitute the execution of a single criminal resolution forming one delict, the prescription of the public action runs from the date of the last act, and the chamber of accusation may determine this unitary intent to assess prescription without binding the trial court.

Mots-clés

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prescription of public action unitary criminal intent chamber of accusation powers civil action after death collective delict assessment qualité pour recourir contre permis violation de garanties procédurales régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 135, § 2 of the Code of Criminal Procedure
Qu'en outre, saisie en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation n'avait pas à se prononcer sur les charges, les appels qui la saisissaient ne lui ayant déféré que des griefs de nullité et d'irrecevabilité ;
Article 235bis, §§ 3, 5 and 6 of the Code of Criminal Procedure
Article 65 of the Penal Code
Attendu qu'en vertu de l'article 65 du Code pénal, la constatation que plusieurs infractions procèdent de la même intention délictueuse n'est réservée au juge du fond qu'en tant qu'il s'agit de déterminer la peine qui sera prononcée ;
article 65 du Code pénal
Attendu qu'en vertu de l'article 65 du Code pénal, la constatation que plusieurs infractions procèdent de la même intention délictueuse n'est réservée au juge du fond qu'en tant qu'il s'agit de déterminer la peine qui sera prononcée ;
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Texte complet

N° P.04.0742.F

I. B.E.,

II. B.P.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Joëlle Vossen, avocat, dont le cabinet est établi à Forest, avenue Albert, 228, où il est fait élection de domicile,

les deux pourvois contre

1. a) G. C.-V., L. N.,

b) R. M. L., B., H.,

c) G. I., M., J., L., agissant en qualité d'ayants-droit de C. G., inculpé,

ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Olivier Bastyns, avocats au barreau de Bruxelles,

2. D. H., R., L.,

ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Bours, avocat au barreau de Liège,

3. M. R., M., P.,

ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Bours, avocat au barreau de Liège,

4. G. D., L., I., G.,

ayant pour conseil Maître Olivier Klees, avocat au barreau de Bruxelles,

inculpés,

défendeurs en cassation.

I. La décision attaquée

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 février 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

III. Les moyens de cassation

Chacun des demandeurs a déposé un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les quatre moyens présentés par le premier demandeur sont identiques aux quatre moyens invoqués par le second.

IV. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par C.-V. G., M. L.R. et I. G., agissant en qualité d'ayants-droit de C.G.. :

Attendu que C. G. étant décédé avant la saisine du juge du fond, l'action civile ne peut plus être poursuivie contre ses ayants-droit devant la juridiction pénale ;

Que le pourvoi est devenu sans objet ;

Que la fin de non-recevoir est fondée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la première branche du premier moyen par les défendeurs H. D., R.M.et D. G. :

Attendu que les défendeurs soutiennent que la critique des demandeurs est dénuée d'intérêt dès lors que les juges d'appel ont décidé, pour les faits les plus récents, qu'il n'existait pas de charges suffisantes ;

Mais attendu que l'illégalité dont serait entachée, d'après les demandeurs, l'interprétation que les juges d'appel ont donnée de l'article 65 du Code pénal est de nature à vicier l'examen, par la chambre des mises en accusation, de l'ensemble des inculpations visées par les poursuites dès lors que celle-ci s'est déclarée obligée de vérifier la prescription séparément pour chacune d'elles ;

Qu'en outre, saisie en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation n'avait pas à se prononcer sur les charges, les appels qui la saisissaient ne lui ayant déféré que des griefs de nullité et d'irrecevabilité ;

Que la fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie ;

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Attendu qu'en vertu des articles 135, ,§ 2, et 235bis, ,§,§ 3, 5 et 6, du Code d'instruction criminelle, il appartient à la chambre des mises en accusation de statuer, notamment, sur la prescription éventuelle de l'action publique ;

Attendu que, lorsque plusieurs infractions constituent l'exécution d'une même résolution délictueuse et ne forment ainsi qu'un seul délit auquel la peine la plus forte peut seule être appliquée, la prescription de l'action publique ne commence à courir, à l'égard de l'ensemble des faits, que le jour du dernier de ceux-ci, aux conditions que le dernier de ces faits, non prescrit, soit demeuré établi et que chaque fait délictueux antérieur ne soit pas séparé du fait délictueux ultérieur, sauf interruption ou suspension de la prescription, par un laps de temps plus long que le délai de prescription ;

Attendu qu'en vertu de l'article 65 du Code pénal, la constatation que plusieurs infractions procèdent de la même intention délictueuse n'est réservée au juge du fond qu'en tant qu'il s'agit de déterminer la peine qui sera prononcée ;

Que cette disposition n'interdit donc pas aux juridictions d'instruction, appelées à vérifier si l'action publique est ou non prescrite, de considérer, par une appréciation qui ne lie pas le juge du fond, que les faits constituent, à les supposer établis, un délit collectif par unité d'intention de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du dernier d'entre eux ;

Attendu que l'arrêt attaqué décide néanmoins qu'il n'appartient qu'aux juridictions de jugement de constater l'existence de l'unité d'intention ;

Que la chambre des mises en accusation en a déduit qu'en ce qui concerne la prescription, elle était obligée d'examiner séparément chacune des infractions faisant l'objet des poursuites ;

Que l'arrêt donne ainsi à l'article 65 du Code pénal une portée qu'il n'a pas et, partant, le viole ;

Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, est fondé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il statue en cause de C.

G. ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille cinq cent quatre-vingt-huit euros nonante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi d'E. B. : cent septante-quatre euros quarante-huit centimes dus et cinq cent quatre-vingt-sept euros nonante-huit centimes payés et II) sur le pourvoi de P. B. : cent septante-quatre euros quarante-neuf centimes dus et six cent cinquante-deux euros payés.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.11