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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041018.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041018.4 Généré par l'IA

Court rejects appeal arguments that procedural citations in a foreign language violate unilingualism rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041018.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' claim that an appeal containing uncited English text violated judicial language laws. The lower court had declared the appeal inadmissible because it failed to translate specific English citations supporting the appellants' arguments. The supreme court ruled that while procedural acts must be unilingual, supporting arguments cited to illustrate a point do not constitute the formal grievances themselves.

Regeste Legislator

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Articles 2, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; A procedural act is deemed unilingual only if all required mentions are in the official language, but supporting arguments cited to illustrate a grievance do not constitute the grievance itself and may be in a foreign language.

Mots-clés

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judicial language law procedural unilingualism appeal admissibility foreign language citations nullity of act grievance definition court of cassation responsabilité contractuelle

Dispositions légales citées

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Article 24 of the law of 15 June 1935 concerning the use of languages in judicial matters
Article 40 of the law of 15 June 1935 concerning the use of languages in judicial matters
L'attention des (demanderesses) a été attirée sur la nullité prévue à ce sujet par l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Article 1057, 7° of the Judicial Code
- article 1057, 7°, du Code judiciaire ;
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Texte complet

N° C.03.0575.N

1. DFDS TRANSPORT, société anonyme,

2. DFDS A/S, société de droit danois,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

INTRAKA, société privée à responsabilité limitée.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 juin 2003 par la cour d'appel d'Anvers.

II. La procédure devant la Cour

Par ordonnance du premier président de septembre 2004, la cause a été renvoyée devant la troisième chambre.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général Anne De Raeve a conclu.

III. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen dans sa requête.

Dispositions légales violées

- article 1057, 7°, du Code judiciaire ;

- articles 2, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Décision attaquée

Par l'arrêt attaqué du 2 juin 2003, la cour d'appel d'Anvers déclare irrecevable l'appel, formé par les demanderesses et inscrit au rôle général sous le numéro RG 780/00, du chef de la nullité de la requête introductive, après avoir décidé que :

" I. Recevabilité des appels

B. De l'appel principal RG 780/00

1. Il a été constaté par la cour (d'appel) que la requête d'appel du 24 mars 2000, émanant des (demanderesses), contient des citations en langue anglaise sans traduction.

Ceci a été soulevé d'office à l'audience.

L'attention des (demanderesses) a été attirée sur la nullité prévue à ce sujet par l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les (demanderesses) ont oralement présenté leur défense à ce propos.

2. La thèse des (demanderesses) " qu'il ne faut pas prendre en considération ces citations " est toutefois erronée.

Si un acte de procédure n'a pas été rédigé conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, on ne peut le faire échapper à la sanction de nullité en 'omettant de lire les parties du texte rédigées dans une langue étrangère'.

Tout au plus, la thèse des (demanderesses) peut-elle être interprétée en ce sens que le texte anglais est invoqué à titre d'exemple. En d'autres termes, que ce texte serait purement illustratif et ne relèverait pas de l'argumentation en tant qu'élément nécessaire à l'appui de celle-ci.

En pareil cas, la teneur de la citation doit toutefois être reproduite dans le reste de texte, sinon le caractère illustratif ne peut opérer. Ceci sera examiné ci-dessous.

3. La cour (d'appel) constate que :

- la page trois de la requête contient une citation en anglais, sans traduction, mais dont la teneur est reproduite précédemment (ce qui ne constitue donc pas un problème),

- les pages trois et quatre de la requête contiennent une longue citation en anglais, sans traduction, alors que sa teneur n'est pas reproduite.

Plus spécifiquement, cette dernière citation se situe dans les alinéas suivants du texte de la requête :

'Il peut également être fait référence à la déclaration de M. Blockx dans le rapport des dommages Broeckx & C° du 12 octobre 1992 (p.9)' : 'suit la citation en langue anglaise'.

Il ressort très clairement de ces éléments de fait que DFDS n'a pas donné d'instructions de déchargement à la SPRL Intraka.

4. Le texte anglais ne peut être qualifié en l'espèce de purement 'illustratif'. Il s'agit, ni plus, ni moins, de l'élaboration d'une thèse.

A défaut de la citation, le texte qui suit immédiatement ('de ces données de fait...') contiendrait, en effet, une affirmation isolée.

En d'autres termes, la citation relève de l'argumentation des (demanderesses). Les (demanderesses) ont même souligné une certaine phrase dans le texte anglais, afin de le mettre en évidence. A l'origine, la pièce déposée par les (demanderesse) dont cette citation était extraite n'était pas soulignée. Ce procédé exclut tout doute quant à l'intention des (demanderesses) d'argumenter à l'aide de cette citation.

A cet égard, il y a lieu à nouveau de souligner que la teneur de cette citation n'a pas été reproduite.

Plus spécifiquement, la teneur de cette citation n'est pas : 'DFDS n'a pas donné d'instructions de déchargement à la s.p.r.l. Intraka'. Cette phrase est une conclusion qui requiert une lecture préalable de la citation.

5. Ainsi, l'argumentation des (demanderesses) repose également sur cette citation en langue anglaise (pp.

3-4 de la requête), alors que la teneur de celle-ci n'est pas reproduite en néerlandais, langue de la procédure.

Dès lors que l'argumentation précitée est rédigée en anglais, sans traduction ni reproduction de sa teneur en néerlandais, la requête n'est pas entièrement rédigée dans la langue de la procédure et viole, dès lors, l'article 24 joint à l'article 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Il résulte de cette violation de la loi qu'en vertu de l'article 40, alinéa 1er, de ladite loi, la requête est nulle, aussi bien par le contenu que par la forme.

6. La nullité de la requête entraîne l'irrecevabilité de l'appel RG 780/00 ".

Griefs

1. Première branche

Suivant l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, devant toutes les juridictions d'appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée, à savoir, en l'espèce, conformément à l'article 2 de la loi précitée, le néerlandais.

Il suit de la disposition précitée que l'acte d'appel, déposé dans un litige dans lequel le juge de première instance a rendu un jugement en néerlandais, doit lui-même être rédigé en néerlandais.

Un acte est toutefois réputé satisfaire à cette condition, même lorsqu'il contient des citations dans une autre langue, si toutes les mentions requises pour sa régularité ont été rédigées dans la langue de la procédure.

Il suit de l'article 1057 du Code judiciaire que l'acte d'appel, hormis les cas où il est formé par conclusions, contient, à peine de nullité : l'indication des jour, mois et an, les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de l'intimé, la détermination de la décision dont appel, l'indication du juge d'appel, l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution, l'énonciation des griefs, l'indication des lieu, jour et heure de la comparution, à moins que l'appel n'ait été formé par lettre recommandée. Le cas échéant, l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant.

Aucune mention n'est prescrite à peine de nullité et n'est, dès lors, requise pour la validité juridique de l'acte d'appel.

Pour satisfaire à l'obligation d'indiquer l'énonciation des griefs, il est nécessaire mais suffisant que l'appelant indique les griefs qu'il invoque contre la décision attaquée ; cette indication doit être suffisamment claire et nette pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en apprécier la portée. Cette obligation n'implique pas que les moyens soutenant les griefs doivent également être mentionnés.

Il suit de ce qui précède qu'il est nécessaire mais suffisant, pour l'unilinguisme de l'acte d'appel, que les griefs contre la décision attaquée soient rédigés dans la langue dans laquelle la décision dont appel a été rendue.

Il s'ensuit qu'en tant qu'elle décide que toutes considérations ou tous éléments qui constituent l'argumentation de l'appelant et/ou qui sont invoqués à l'appui de cette argumentation dans l'acte d'appel, doivent être rédigés dans la langue de la procédure, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'un grief prescrit à peine de nullité ou d'un moyen ou d'un argument invoqué à l'appui de ce grief, la cour d'appel statue en violation de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, disposition dont il ressort que seule l'énonciation des griefs doit être indiquée à peine de nullité dans l'acte d'appel et est, dès lors, requise pour la régularité de cet acte (violation de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire), ainsi que de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à laquelle il est satisfait dès lors qu'il s'avère que toutes les indications, requises pour la régularité de l'acte, ont été rédigées dans la langue de la procédure (violation des articles 2, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire).

2. Seconde branche

Suivant l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs.

Pour satisfaire à l'obligation d'indiquer l'énonciation des griefs, il est nécessaire mais suffisant que l'appelant indique les griefs qu'il invoque contre la décision attaquée. Cette indication doit être suffisamment claire et nette pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en apprécier la portée. Cette obligation n'implique pas que les moyens soutenant les griefs doivent être mentionnés.

En l'espèce, par requête d'appel déposée le 24 mars 2000 au greffe de la cour d'appel d'Anvers, les demanderesses ont interjeté appel contre le jugement rendu par la neuvième chambre du tribunal de commerce d'Anvers le 12 novembre 1999 (R.G. 93/13706), jugement contre lequel, à ce moment, il avait déjà été formé appel par la S.A. International Business Machines of Belgium, par exploit d'huissier signifié le 10 décembre 1999.

Les demanderesses ont déclaré interjeter appel contre cette décision " pour autant que l'appel précité (de la S.A. IBM) soit déclaré recevable et fondé ", ont déclaré expressément former leur appel contre la SPRL Intraka, défenderesse originaire en intervention et garantie, et ont demandé à la cour d'appel, dans le cas où celle-ci estimerait devoir réformer le premier jugement, de déclarer recevables et fondées leurs demandes en garantie, introduites contre la défenderesse.

Plus précisément, elles ont fait valoir dans l'acte d'appel que la SPRL Intraka était solidairement responsable avec elles, conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route et qu'en outre, elles disposaient d'un droit de recours à l'égard de la défenderesse en tant que second transporteur, en vertu de l'article 37 de cette convention du 19 mai 1956, dès lors que cet article impose le payement de dommages et intérêts à charge du transporteur qui a causé un dommage et qu'il est établi que le dommage était survenu au moment où M.

Geudens, gérant de la SPRL Intraka, avait conduit avec les portières ouvertes en marche arrière dans la fosse de déchargement qui est légèrement en pente.

A l'appui de ce grief, elles se sont référées aux déclarations du chauffeur du camion, M. Blockx, au rapport d'expertise Thomas Howell et à la déclaration de M. Blockx dans le rapport des dommages Broeckx & C° du 12 octobre 1992.

Ces dernières déclarations ne peuvent, à la vérité, être considérées comme des griefs contre le jugement dont appel, mais constituent tout au plus des arguments, invoqués à l'appui de leurs griefs contre le jugement précité.

Ces considérations, dont l'indication n'est nullement prescrite par la loi, ne portent nullement atteinte au caractère unilingue de l'acte d'appel.

Il s'ensuit que, dans la mesure où l'arrêt attaqué doit être lu en ce sens que la cour d'appel décide que les considérations, invoquées à l'appui d'une thèse ou d'une argumentation, sont à considérer comme un grief, il viole de surcroît la notion de " grief " (violation de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire) et n'a pu, dès lors, légalement décider qu'il n'était pas satisfait à l'exigence d'unilinguisme (violation des articles 2, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire).

IV. La décision de la Cour

1. Quant à la première branche :

Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, dont les dispositions, en vertu de l'article 40, alinéa 1er, de cette même loi, sont prescrites à peine de nullité, celle-ci étant prononcée d'office par le juge, devant toutes les juridictions d'appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée ;

Qu'il s'ensuit que l'acte d'appel, visé à l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, doit être rédigé dans la langue de la décision attaquée ;

Attendu qu'un acte de procédure est réputé rédigé dans la langue de la procédure lorsque toutes les mentions requises en vue de la régularité de l'acte ont été rédigées dans cette langue ;

Que, conformément à l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs ;

Que, dès lors, l'acte d'appel doit contenir l'énonciation des griefs dans la langue de la procédure ;

Attendu que c'est l'appelant lui-même qui décide dans quelle mesure il énonce de façon détaillée ses griefs dans l'acte d'appel ;

Que, lorsque l'acte d'appel contient également des arguments invoqués à l'appui des griefs, ceux-ci relèvent des griefs qui sont soumis aux débats et dont l'intimé doit pouvoir prendre connaissance dans la langue de la procédure ;

Qu'en cette branche, le moyen, qui suppose que les arguments invoqués à l'appui d'un grief dans l'acte d'appel peuvent être rédigés dans une langue autre que celle de la procédure, manque en droit ;

2. Quant à la seconde branche :

Attendu qu'en cette branche, le moyen suppose que dans l'acte d'appel, les arguments invoqués à l'appui d'un grief peuvent être rédigés dans une langue autre que celle de la procédure ;

Qu'il ressort de la réponse à la première branche du moyen, qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.

Le greffier-chef de service, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041018.4