Court of Cassation rules mortgagee cannot claim post-admissibility interest during debt settlement procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision allowing a mortgagee to claim interest accrued after the admissibility of a debt settlement petition. The lower court had permitted the mortgagee to recover these interest payments despite the statutory suspension of interest during the collective debt settlement process. The supreme court held that the admissibility decision suspends interest for all creditors, including those with security, until the settlement is rejected, revoked, or completed, thereby preventing the mortgagee from claiming post-admissibility interest even if the property was sold outside the settlement framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1675/7, § 1er, alinéa 1er du Code judiciaire; Article 1580bis du Code judiciaire: The admissibility of a debt settlement petition suspends the accrual of interest for all creditors, including secured creditors, for the duration of the procedure, preventing them from claiming interest that has accrued after the admissibility decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.02.0442.N
1. V. A.,
2. V. R.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. EUROPABANK, société anonyme,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
2. V. J.,
3. ALPHA CREDIT, société anonyme,
4. DEXIA BANQUE, société anonyme,
5. GERLING NAMUR, société anonyme,
6. KBC BANQUE, société anonyme,
7. EULER COBAC BELGIUM,
8. MINISTÈRE DES FINANCES,
9. AUTOCENTER LUC, société anonyme,
10. MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE,
11. MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE,
12. BANK J. VAN BREDA & CO, société anonyme,
13. FEDERALE KAS VOOR HET BEROEPSKREDIET, société coopérative,
14. L. B.,
15. BANDENCENTRALE DE BRABANDERE, société anonyme,
16. ELECTRABEL, société anonyme,
17. BELGACOM, société anonyme,
18. ACV GENT-EEKLO,
19. ITAP, société anonyme,
20. CONGEMETAL, association sans but lucratif,
21. VAN ROMPAEY Isabelle, avocate, agissant en sa qualité de médiatrice de dettes des demandeurs.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mai 2002 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 1675/7, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, la décision d'admissibilité a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et, aux termes du paragraphe 4 de cette disposition, les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement ;
Qu'il s'ensuit que, sous réserve des dispositions du plan de règlement, les intérêts sont suspendus pour la durée de la procédure, fussent-ils garantis par une hypothèque ;
Que, dès lors, en ces circonstances, lors de la réalisation de l'immeuble du débiteur qui est hypothéqué, un créancier hypothécaire ne peut prétendre aux intérêts qui sont échus après la décision d'admissibilité, même si la vente du bien n'a pas lieu dans le cadre du règlement collectif de dettes ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
1. la requête en règlement de dettes des demandeurs a été déclarée recevable par l'ordonnance du juge des saisies du 20 janvier 2001 ;
2. le 8 mai 2001, le juge des saisies a autorisé la première défenderesse, sur la base de l'article 1580bis du Code judiciaire, à procéder à la vente sous seing privé de l'immeuble des demandeurs qui fait l'objet de son hypothèque ;
3. l'immeuble a été vendu durant la procédure de règlement amiable et avant qu'un accord à ce sujet ait été obtenu ;
4. le premier juge a décidé que lors du partage du produit de la vente, la première défenderesse ne peut prétendre aux intérêts qui sont échus après la décision d'admissibilité et la première défenderesse a ensuite été condamnée au remboursement de ce montant au médiateur de dettes ;
Attendu que l'arrêt décide que, nonobstant la suspension des intérêts à l'égard de tous les créanciers, lorsque durant la procédure de règlement collectif de dettes " mais préalablement et en dehors de tout règlement de dettes judiciaire " un immeuble du débiteur qui fait l'objet d'une hypothèque ou d'un privilège est vendu, " les créanciers qui ont une sûreté, reprennent leurs droits et que le partage des fonds (qui sont substitués au bien grevé d'une sûreté) a lieu, en observant les causes légitimes de préférence ;
qu'il décide sur cette base que la première défenderesse peut prétendre au payement des intérêts échus après la décision d'admissibilité ;
Qu'en décidant ainsi, l'arrêt viole l'article 1675/7, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041015.3