Court dismisses appeal against conviction for concealment, upholding full liability for damages caused by the stolen vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by H. against the Brussels Court of Appeal's conviction for concealment. The lower court found that H. knowingly facilitated the sale of a stolen Peugeot 205 between her client and a buyer, thereby preventing restitution. The court ruled that the appeal lacked factual basis regarding the defendant's role and correctly applied the legal principle that a concealer bears full liability for damages when their fault is the sole cause of the loss. Consequently, the appeal was dismissed and the defendant was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 435 and 436 of the Penal Code; A concealer of stolen property is liable for full damages to the owner if their fault is the exclusive cause of the loss, and the appellate court's finding of causal link is binding unless legally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.0896.F
H. C.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Bernard et Olivier Haenecour, avocats au barreau de Mons,
contre
FORTIS AG, société anonyme
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué énonce à la page 84 que " la prévention C52, déclarée établie par le premier juge à charge de (la demanderesse), est une prévention de recel (...), que (ladite demanderesse) a servi d'intermédiaire entre son compagnon R. H. et madame M., cliente de son salon de coiffure, à qui la voiture Peugeot 205 a été vendue ; que c'est (la demanderesse), en effet, qui a dirigé celle-ci vers R. H., ayant appris que cette dame était intéressée par l'achat d'un véhicule ; qu'en adressant madame M. à R. H., dont elle connaissait les activités délictueuses, elle a sciemment collaboré à la vente de la Peugeot 205 à un acquéreur de bonne foi et a contribué à rendre impossible la restitution dudit véhicule en cas de redécouverte de celui-ci par les enquêteurs " ;
Que par ces énonciations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions reproduites au moyen ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que le receleur d'un objet volé peut être condamné à l'indemnisation complète du dommage subi par le propriétaire de cet objet lorsque, sans la faute de ce receleur, le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est produit ;
Qu'en tant qu'il soutient que la faute du receleur ne peut causer aucun dommage au propriétaire de l'objet recelé dès lors que le préjudice est entièrement réalisé par le vol de cet objet, le moyen manque en droit ;
Attendu que, pour le surplus, le juge constate souverainement les faits d'où il déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien causal entre la faute et le dommage; qu'il appartient toutefois à la Cour de contrôler si, de ces constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision ;
Que sur la base des constatations reproduites en réponse au premier moyen, les juges d'appel ont pu légalement décider que sans la faute reprochée à la demanderesse, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé et qu'en conséquence, celle-ci devait être condamnée avec le voleur à réparer tout le préjudice ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de trois cent cinquante-huit euros huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de
section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.3