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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041012.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041012.7 Généré par l'IA

Civil party's appeal dismissed; notification requirement upheld despite Constitutional violation ruling on prescription start date.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041012.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the civil parties' appeals against the appellate court's decision. The civil parties argued that the notification requirement for their appeal violated the Constitution, a point previously ruled unconstitutional by the Arbitration Court. However, the Court held that the appeal remains admissible despite the lack of prior notification and dismissed the substantive claim regarding the prescription period's start date for sexual offenses against minors.

Regeste Legislator

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Article 418, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle; Article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale: The requirement for a civil party to notify an appeal is not a condition for its admissibility, and the prescription period for sexual offenses against minors begins only upon the victim turning eighteen, regardless of correctionalization.

Mots-clés

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civil party appeal admissibility prior notification requirement prescription period start date sexual offenses against minors correctionalization of crimes Constitutional violation ruling appeal notification defect procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 418, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
Dans son arrêt du 30 juin 2004, la Cour d'arbitrage a répondu à cette question préjudicielle et a dit pour droit que l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Article 420bis du Code d'instruction criminelle
Article 10 de la Constitution
Article 11 de la Constitution
Article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
Attendu que l'article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que :
Articles 372 à 377, 379, 380 et 409 du Code pénal
" Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380 et 409 du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.

Jurisprudence citée

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Cour d'arbitrage, arrêt du 30 juin 2004
Cour d'appel de Gand, arrêt du 28 novembre 2002
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Texte complet

N° P.03.0009.N

1. H. K. M. G.,

2. H. V. G. M.,

parties civiles,

Mes Christine Mussche et Joachim Meese, avocats au barreau de Gand,

contre

H. J. P. C.,

inculpé.

I. La décision attaquée

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

II. La procédure préalable

Dans son arrêt du 30 septembre 2003, la Cour a suspendu toute décision ultérieure jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt sur la question de savoir si l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 420bis de ce même code, viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il impose à la partie civile de procéder, dans le délai visé à l'article 420bis précité, à la notification du pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé et au dépôt des pièces desquelles ressort cette notification, et ce à peine d'irrecevabilité du pourvoi, alors qu'une telle obligation n'existe pas pour l'inculpé ou le prévenu qui dirige un pourvoi contre la partie civile.

Dans son arrêt du 30 juin 2004, la Cour d'arbitrage a répondu à cette question préjudicielle et a dit pour droit que l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

III. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

IV. Le moyen de cassation

V. La décision de la Cour

A. Quant à la recevabilité du pourvoi en cassation

Attendu que suite à la décision de la Cour d'arbitrage, la recevabilité du pourvoi en cassation d'une partie civile ne peut être subordonnée à sa notification préalable ;

Qu'en l'espèce, le pourvoi est, dès lors, recevable nonobstant le défaut de notification ;

B. Examen du moyen

Attendu que l'article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que :

" Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380 et 409 du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.

En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa précédent, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu pour un crime " ;

Attendu que, d'une part, il résulte de la disposition du premier alinéa de l'article précité selon laquelle le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans, qu'il concerne uniquement les infractions qu'il énonce dans la mesure où un mineur en est victime ;

Attendu que, d'autre part, il résulte de la référence expresse faite dans le second alinéa de cette disposition aux crimes visés à l'alinéa premier, que le second alinéa ne concerne que les crimes visés aux articles 372 à 377, 379, 380 et 409 du Code pénal, dont un mineur est victime ;

Attendu que les juges d'appel ont considéré que " l'exception au principe tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, en vertu duquel en cas de correctionnalisation d'un crime le délai de prescription de dix ans reste applicable, ne s'applique pas en l'espèce, dès lors qu'il ne concerne que les infractions d'abus sexuel sur les mineurs " ; qu'ainsi, ils ont légalement justifié leur décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Paul Maffei, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041012.7