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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming public sector occupational disease presumption violates constitutional royal decree powers.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that a royal decree establishing a presumption of occupational disease violated constitutional limits on royal authority. The appellant argued the decree improperly shifted the burden of proof regarding vibration exposure in the public sector, citing civil code principles and constitutional articles. The court held that the appeal failed to invoke Article 159 of the Constitution, rendering the challenge to the decree's legality inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 105 et 108 de la Constitution; Le moyen contestant la légalité d'un arrêté royal instituant une présomption de maladie professionnelle est irrecevable s'il ne vise pas l'article 159 de la Constitution.

Mots-clés

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occupational disease presumption royal decree legality constitutional competence burden of proof shift public sector regulations contrats de travail créance de l'entrepreneur contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Articles 105 et 108 de la Constitution
- articles 105 et 108 de la Constitution ;
Article 1er de la loi du 3 juillet 1967
La cour (du travail) considère que, selon les termes de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967, c'est l'application même du régime de réparation des maladies professionnelles que cette loi instaure qui est confiée au Roi aux conditions et dans les limites qu'il fixe.
Article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970
- article 32, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et, pour autant que de besoin, article 32, alinéa 4, de ces lois coordonnées après sa modification par la loi du 21 décembre 1994 ;
Article 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 janvier 1971
- article 4 (spécialement alinéa 2) de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.
Article 1315 du Code civil
Elle constitue par conséquent une dérogation à l'article 1315 du Code civil prévoyant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ainsi qu'à l'article 870 du Code judiciaire selon lequel chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
Article 870 du Code judiciaire
- article 870 du Code judiciaire ;
Article 159 de la Constitution
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que le moyen n'invoque pas la violation de l'article 159 de la Constitution :
article 1352 du Code civil
Selon l'article 1352 du Code civil, la présomption dispense de toute preuve celui au profit de qui elle existe.
article 1315 du Code civil
Elle constitue par conséquent une dérogation à l'article 1315 du Code civil prévoyant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ainsi qu'à l'article 870 du Code judiciaire selon lequel chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
articles 1315 du Code civil
Elle constitue par conséquent une dérogation à l'article 1315 du Code civil prévoyant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ainsi qu'à l'article 870 du Code judiciaire selon lequel chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
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Texte complet

N° S.03.0023.F

SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT, association de droit public dont le siège est établi à Namur, avenue Gouverneur Bovesse, 96,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

G. W.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2002 par la cour du travail de Bruxelles.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

III. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 105 et 108 de la Constitution ;

- articles 1315, 1350 et 1352, alinéa 1er, du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- articles 1er (spécialement alinéa 1er) et 2 (spécialement dernier alinéa) de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;

- article 32, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et, pour autant que de besoin, article 32, alinéa 4, de ces lois coordonnées après sa modification par la loi du 21 décembre 1994 ;

- article 4 (spécialement alinéa 2) de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, qui confirme le jugement dont appel "en ce qu'il dit pour droit que le (défendeur) est atteint d'une maladie professionnelle ostéo-articulaire liée à des vibrations mécaniques résultant notamment de ses activités professionnelles au sein de la S.N.C.V. - S.R.W.T." et, par conséquent, condamne la demanderesse au paiement des indemnités légales, considère que, sur la base de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, le défendeur est présumé avoir été exposé au risque de cette maladie professionnelle, en raison de ses activités de chauffeur d'autobus, de 1962 à 1992, au sein de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (S.N.C.V.), puis de la demanderesse qui en a repris les droits et obligations, et que, pour renverser cette présomption, la demanderesse doit prouver que pendant cette période il n'a pas été exposé aux vibrations mécaniques d'une manière suffisante pour générer le risque de la maladie articulaire due à ces vibrations ou pour influer sur cette maladie, mais qu'elle ne fournit pas cette preuve.

Pour écarter le moyen de la demanderesse soutenant que la disposition de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 est illégale, la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public n'ayant pas habilité le Roi à établir la présomption prévue à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971, dérogeant au droit commun de la preuve, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants :

"b) 1. La cour (du travail) considère que, selon les termes de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967, c'est l'application même du régime de réparation des maladies professionnelles que cette loi instaure qui est confiée au Roi aux conditions et dans les limites qu'il fixe.

Elle ne considère pas que le pouvoir d'appréciation du Roi, est en vertu des termes de cet article, limité à la fixation du champ d'application personnel de ce régime de réparation, soit les membres du personnel appartenant à une administration, un service, un organisme ou un établissement. L'article 1er de la loi concerne l'objet et le champ d'application personnel de la loi.

Si l'on devait considérer que le Roi n'a pas été investi du pouvoir d'appliquer le régime de réparation instauré aux conditions et dans les limites qu'il fixe, le Roi aurait dû se borner à prendre un arrêté délibéré en conseil des ministres précisant le principe énoncé à l'article 3 de la loi sous le chapitre 'les indemnités', selon lequel 'la victime d'une maladie professionnelle' a droit 'à une rente en cas d'incapacité permanente' sans y ajouter d'autres conditions ou limites.

2. De la même manière que l'article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 (relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles) vise les conditions dans lesquelles les dommages résultant de maladies professionnelles donnent lieu à réparation dans le secteur privé, l'article 4 de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 fixe les conditions dans lesquelles semblable réparation peut intervenir dans le secteur public. L'article 4 prévoit que la victime doit non seulement établir qu'elle est atteinte d'une maladie professionnelle au sens de l'article 3 du même arrêté royal (qui reprend l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 et vise expressément celles reconnues comme telles, notamment par les lois coordonnées du 3 juin 1970), mais également qu'elle a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant la période ou une partie de celle-ci au cours de laquelle elle appartenait à l'une des catégories de bénéficiaires de l'arrêté royal. Cet article ajoute : 'Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque visé à l'alinéa 1er, tout travail effectué dans les administrations, services, organismes et établissements au cours des périodes citées audit alinéa'.

En énonçant les conditions à remplir pour obtenir réparation du dommage résultant d'une maladie professionnelle et les modes de preuve de la réalisation de ces conditions, le Roi exécute la mission qui lui a été confiée ; il applique le régime de réparation prévu par la loi au personnel du secteur public en fixant les conditions et les limites de cette application. Cette loi ne contient aucune restriction au pouvoir du Roi quant au choix de ces conditions ou limites.

c) Les conditions prévues à l'article 4, alinéa 1er, sont identiques à celles qui sont imposées dans le secteur privé pour les maladies de la liste (article 32, alinéa 1er, de la loi du 3 juin 1970). La présomption d'exposition au risque visée par l'article 4, alinéa 2, a été -par rapport à celle existant dans le secteur privé pour les maladies de la liste- généralisée à 'tout travail effectué dans les administrations, services, organismes et établissements au cours des périodes visées'. La présomption instaurée par l'article 32, alinéa 2, des lois du 3 (juin) 1970 vise 'tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1er, dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du conseil technique' (voir arrêté royal du 11 juillet 1969 sur les lieux présumés d'exposition au risque).

Il a été précisé à ce sujet dans le rapport au Roi (précédant l'arrêté royal du 5 janvier 1971) : 'Il n'est en effet pas possible d'établir dans le secteur public une liste de services comparable à la liste des industries, professions ou catégories d'entreprises à l'égard desquelles le risque de contracter certaines maladies déterminées est présumé, conformément à l'arrêté royal du 11 juillet 1969', pris en exécution des lois coordonnées du 3 juin 1970.

La généralisation de la présomption d'exposition au risque apparaît objective et raisonnablement justifiée par rapport au but poursuivi par la loi-cadre et ce, en tant qu'elle vise l'exposition au risque d'une maladie professionnelle reprise sur la liste par l'arrêté royal du 28 mars 1969 (dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation) (...).

d) Enfin, cette présomption est contenue dans l'arrêté royal du 5 janvier 1971 délibéré en conseil des ministres, seule formalité substantielle exigée par le législateur".

Griefs

L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 dispose que le régime institué par celle-ci pour la réparation des dommages résultant notamment des maladies professionnelles dans le secteur public est, par arrêté délibéré en conseil des ministres, "rendu applicable par le Roi aux conditions et dans les limites qu'il fixe" aux membres du personnel des administrations, services, organisations et établissements énumérés par cette disposition. Comme l'avait décidé le premier juge, il ressort de ses termes qu'elle ne confère d'autre pouvoir au Roi que celui de fixer l'étendue du champ d'application de la loi. Elle ne lui permet dès lors pas d'établir de sa propre initiative la présomption énoncée par l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 considérant, jusqu'à preuve du contraire, comme ayant exposé au risque de la maladie professionnelle tout travail effectué dans les administrations et services visés à l'alinéa 1er de l'arrêté royal.

Selon l'article 1352 du Code civil, la présomption dispense de toute preuve celui au profit de qui elle existe. Elle constitue par conséquent une dérogation à l'article 1315 du Code civil prévoyant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ainsi qu'à l'article 870 du Code judiciaire selon lequel chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. Selon l'article 105 de la Constitution, le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. Selon l'article 108 de la Constitution, le pouvoir réglementaire du Roi ne lui permet ni de suspendre les lois elles-mêmes ni de dispenser de leur exécution. Il ne lui permet dès lors pas de créer une présomption, comme celle de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971, s'écartant des règles fixées par la loi en ce qui concerne la charge de la preuve en matière civile, si la mission ne lui en a pas été donnée par le législateur.

Il s'ensuit que, en considérant que la présomption d'exposition au risque de la maladie professionnelle dans le secteur public a son support légal dans l'article 1er de cette loi et en décidant que cette présomption n'ayant pas été renversée par la demanderesse, le défendeur est atteint d'une maladie professionnelle résultant de son travail chez elle, dont la réparation incombe à celle-ci, l'arrêt viole l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, ainsi que l'article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, viole l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, méconnaît en outre les règles relatives à la charge de la preuve en matière civile (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire), la notion de la présomption légale (violation des articles 1350 et 1352 du Code civil) et les principes constitutionnels relatifs aux compétences du Roi (violation des articles 105 et 108 de la Constitution).

IV. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que le moyen n'invoque pas la violation de l'article 159 de la Constitution :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de fonder sa décision que le défendeur est atteint d'une maladie professionnelle résultant notamment de ses activités professionnelles au service de la demanderesse, sur la présomption instituée par l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, alors que cette disposition aurait été prise par le Roi en méconnaissance des pouvoirs que lui attribuent les articles 105 et 108 de la Constitution ;

Attendu que le moyen revient ainsi à reprocher à l'arrêt d'appliquer une disposition réglementaire illégale ;

Que le moyen, qui n'invoque pas la violation de l'article 159 de la Constitution, est irrecevable ;

Que la fin de non-recevoir est fondée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent quatorze euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante et un euros soixante-trois centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.3