Belgian court suspends VAT deduction case pending EU CJEU ruling on fraud and tax neutrality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation suspended the proceedings regarding a bankrupt company's right to deduct Value Added Tax (VAT) on alleged fictitious transactions. The company argued that internal civil nullity rules should not prevent VAT deduction, while the tax administration claimed the transactions were part of a VAT carousel fraud. The court determined that the answer to whether internal contract nullity affects VAT deduction rights depends on the specific nature of the fraud and the buyer's knowledge, necessitating a preliminary reference to the Court of Justice of the European Communities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, 1108, 1131, 1133, 1134 du Code civil; Article 45 de la loi du 3 juillet 1969; Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969: The court suspends the case to determine if the principle of VAT neutrality prevents deduction when an internal contract is nullified due to tax fraud, distinguishing between good faith buyers and those complicit in the fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.03.0144.F
KITTEL Axel, avocat, dont le cabinet est établi à Eupen, Edelststrasse, 13, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Ang Computime Belgium,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mai 2002 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 6, 1108, 1131, 1133 et 1134 du Code civil ;
- article 45 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre 1992 ;
- arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée du 10 décembre 1969 modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, plus spécialement articles 2 à 4 de cet arrêté.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué reçoit l'appel principal mais le dit non fondé et confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions par les motifs que :
" En admettant même que le fisc n'est pas un tiers et que les livraisons, opérées par transfert de propriété entre un vendeur et un acheteur concernant une chose obtenue par le paiement d'un prix lui étaient en règle opposables pour n'avoir pas été fictives, encore faut-il, dans le cadre de l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, se poser en l'espèce la question de la cause illicite de ces opérations, à supposer que la démarche économique de la société faillie fût cohérente ;
que s'agissant ici d'un problème de T.V.A. comparable à celui tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2000 (RG n° C.99.0236.F en cause AFP Entreprises Prouve) déposé par (le défendeur), c'est de façon inopérante que (le demandeur) tente de déplacer le problème sur le terrain du droit civil ou de l'impôt sur les revenus ;
qu'aux termes de cet arrêt, une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'Etat belge, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue ; que, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du cocontractant ;
que même si cet arrêt n'a pas eu à trancher ce point, il est hors de doute que des conventions nulles, comme en l'espèce, ne peuvent entraîner d'effets juridiques tels que la déduction de T.V.A. puisque les fournitures visées par l'article 45 ne peuvent pas valablement être prises en compte ;
que tel est bien le cas d'espèce, dès lors que la fraude est avérée et non contestée, (le demandeur) se bornant vainement à faire valoir, sur la base de la comptabilité de la société faillie, le caractère licite de sa participation non consciente au carrousel en cause dont elle n'aurait pas profité ".
Griefs
1.- L'article 6 du Code civil dispose qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Selon l'article 1108 du Code civil, il faut quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite à l'obligation.
L'article 1131 du Code civil dispose que " l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet " et l'article 1133 de ce code ajoute que la " cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ".
2.- La cause d'une convention synallagmatique s'entend du ou des mobiles qui ont principalement déterminé les parties à contracter.
Si les mobiles des parties sont illicites parce qu'ils ont pour but de violer des droits protégés par une législation d'ordre public, la nullité est absolue de sorte qu'elle peut être invoquée par toute partie et par tout tiers qui y a intérêt.
Pour qu'il y ait annulation d'une convention synallagmatique pour cause illicite, il faut toutefois que le mobile illicite soit entré dans le champ contractuel c'est-à-dire que les parties aient admis, fût-ce tacitement, que le ou les mobiles en cause constituent un élément déterminant du consentement, une condition même de l'engagement et, partant, que les parties aient au moins connu le mobile illicite de l'une d'elles.
3.- Pour que le mobile illicite soit entré dans le champ contractuel et forme la cause du contrat dont la nullité est recherchée, il faut que les deux cocontractants aient été animés de ce même mobile illicite, ou qu'à tout le moins, le mobile illicite animant une partie soit connu de l'autre et que cette autre partie ait accepté de contracter en connaissant le mobile illicite animant son co-contractant.
A défaut, il ne peut être affirmé que le mobile illicite est entré dans le champ contractuel et constitue la cause du contrat.
4.- Il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a apprécié la situation en tenant pour acquis :
- le caractère non fictif des livraisons,
- le fait que le mobile illicite animant le cocontractant de Computime n'était pas connu de cette société,
- la démarche économique cohérente de Computime.
La cour d'appel a toutefois affirmé que, s'agissant d'une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'Etat belge dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, cette convention avait une cause illicite et était frappée de nullité absolue dès lors qu'une des parties avait contracté à des fins illicites sans qu'il fût nécessaire que ces fins aient été connues du cocontractant.
Elle a ensuite refusé le droit à déduction prévu par l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée par le motif que des conventions nulles ne peuvent entraîner d'effets juridiques tels que la déduction de la T.V.A.
Autrement dit, s'agissant de droits définis par une législation d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité absolue, il suffirait, selon l'arrêt, pour prononcer la nullité, de constater qu'une seule des parties a contracté à des fins illicites alors même que l'autre partie aurait contracté en toute bonne foi dans l'ignorance du mobile illicite de l'autre partie.
5.- Cette solution heurte la notion de cause telle qu'elle est définie par les articles 6, 1108, 1131 et 1133 du Code civil.
En effet, la cour d'appel a tenu pour acquis que Computime n'avait pas connaissance du mobile de son cocontractant.
Ce mobile n'a donc pu être un élément déterminant de son consentement et n'est pas entré dans le champ contractuel.
Il s'ensuit qu'en décidant que la convention était nulle de nullité absolue pour cause illicite, même si l'une des parties ignorait le mobile illicite animant l'autre partie, la cour d'appel a violé la notion de cause telle que définie par les articles 6, 1108, 1131 et 1133 du Code civil et, ce faisant, l'arrêt refuse illégalement de donner effet à la convention des parties (violation de l'article 1134 du Code civil).
L'arrêt viole, ce faisant, les articles 6, 1108, 1131,1133 et 1134 du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision de refuser au demandeur l'application en sa faveur de l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée visé au moyen, violant par voie de conséquence également cette disposition, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, et plus spécialement les articles 2 à 4 de cet arrêté.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- article 2 de la première directive du Conseil 67/227/CEE du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- articles 2, 4, 5 et 17, ,§ 2, a, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;
- articles 2, alinéa 1er, 4, 10, 45, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par la loi du 28 décembre 1992 ;
- arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée du 10 décembre 1969 modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, plus spécialement articles 2 à 4 de cet arrêté.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué reçoit l'appel principal mais le dit non fondé et confirme le jugement par les motifs que :
" En admettant même que le fisc n'est pas un tiers et que les livraisons, opérées par transfert de propriété entre un vendeur et un acheteur concernant une chose obtenue par le paiement d'un prix lui étaient en règle opposables pour n'avoir pas été fictives, encore faut-il, dans le cadre de l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, se poser en l'espèce la question de la cause illicite de ces opérations, à supposer que la démarche économique de la société faillie fût cohérente ;
s'agissant ici d'un problème de TVA comparable à celui tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2000 (RG n° C.99.0236.F en cause AFP Entreprises Prouve) déposé par (le défendeur), c'est de façon inopérante que (le demandeur) tente de déplacer le problème sur le terrain du droit civil ou de l'impôt sur les revenus ;
aux termes de cet arrêt, une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'Etat belge, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue ; que, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du cocontractant ;
même si cet arrêt n'a pas eu à trancher ce point, il est hors de doute que des conventions nulles, comme en l'espèce, ne peuvent entraîner d'effets juridiques tels que la déduction de T.V.A. puisque les fournitures visées par l'article 45 ne peuvent pas valablement être prises en compte ;
tel est bien le cas d'espèce, dès lors que la fraude est avérée et non contestée, (le demandeur) se bornant vainement à faire valoir, sur la base de la comptabilité de la société faillie, le caractère licite de sa participation non consciente au carrousel en cause dont elle n'aurait pas profité ;
c'est en vain également qu'il invoque la jurisprudence communautaire qui a considéré que la TVA devait s'appliquer à propos de livraisons de parfums contrefaits ou de marchandises soumises à embargo qui ne sont pas par leur objet même hors commerce tels les stupéfiants ou la fausse monnaie (C.J.C.E. 2.8.93, Lange, FJF 93/236, C.J.C.E. 28.5.98, Goodwin, Fiscologue n' 664 du 5.6.1998, p. 7) ;
en effet, la cause illicite en l'espèce soumise à la Cour est la fraude à la T.V.A. elle-même - laquelle, même s'il s'agit de marchandises susceptibles en règle de faire partie d'un circuit économique normal, exclut le jeu de la concurrence protégée par les traités et notamment la sixième directive, puisque le prix inférieur présenté sur le marché trouve sa raison d'être dans cette fraude - et non la violation d'une règle pénale qui ne supprime pas en soi les mécanismes de concurrence comme c'est le cas dans les espèces susmentionnées ;
il en résulte que l'appel au principal n'est pas fondé ".
Griefs
1.- Tant la première directive du Conseil (67/227/CEE) du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, que la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, vise à assurer l'harmonisation étendue des législations des Etats membres et tend à assurer le principe de neutralité fiscale.
L'harmonisation des législations des Etats membres suppose qu'il n'est pas possible pour chacun des Etats membres de décider, pour l'application du régime de la T.V.A., du sort à réserver à des transactions frappées de nullité absolue qui ne peuvent produire aucun effet en droit civil interne.
Par ailleurs, le principe de la neutralité fiscale s'oppose en matière de perception et des règles applicables en matière de T.V.A., à une différentiation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites, à l'exception des cas où, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue.
2.- La loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par la loi du 28 décembre 1992 transpose en droit belge les principes des directives européennes en la matière.
L'article 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, transposition de l'article 2 de la sixième directive susvisée, prévoit que " sont soumises à la taxe lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant quel ".
L'article 10 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, transposition de l'article 5 de ladite sixième directive, définit la livraison comme étant " (...) le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire. Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif ".
3.- Les livraisons de biens, telles qu'elles sont définies à l'article 10 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont soumises à la T.V.A. que si elles sont effectuées par un assujetti, c'est-à-dire selon l'article 4 de ce code, transposition de l'article 4 de la dite sixième directive, " (...) quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens et des prestations de services ".
Enfin, l'article 45, ,§ 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, transposition de l'article 17, ,§ 2, a, de la même sixième directive, autorise l'assujetti, au sens de l'article 4, " à déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens qui lui ont été effectivement fournis (...) dans la mesure où il les utilise pour effectuer (...) 2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ".
4.- L'arrêt tient pour acquis qu'il y a eu " livraisons opérées par transfert de propriété entre un vendeur et un acheteur concernant une chose obtenue par le paiement d'un prix, lui (au fisc) étant en règle opposables pour n'avoir pas été fictives " et constate ainsi que toutes les conditions d'application du régime T.V.A.
étaient remplies. La cour d'appel a toutefois refusé d'appliquer la déduction de la T.V.A. prévue par l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée parce que les conventions en vertu desquelles les livraisons avaient eu lieu, étaient nulles de nullité absolue pour cause illicite dans le chef du seul vendeur et ne pouvait, dès lors, en droit civil interne belge produire aucun effet.
L'arrêt exclut ainsi l'application du régime TVA pour des raisons de droit civil.
5.- S'agissant en l'espèce d'éléments de systèmes informatiques, les livraisons effectuées à Computime de manière illicite dans le chef du seul vendeur, entrent en concurrence avec des livraisons effectuées de manière licite sur le marché des produits identiques ou similaires.
De même que la T.V.A. est due sur la livraison licite des produits, elle est due sur la livraison illicite de ces mêmes produits, par un acquéreur de bonne foi qui peut ensuite la déduire.
6.- Les livraisons des produits réalisées en vertu de conventions illicites ne permettent pas d'échapper à l'application du régime de la T.V.A. et doivent être traitées de la même manière que les livraisons licites de ces produits.
La T.V.A. facturée et payée par un assujetti pour une livraison opérée " par transfert de propriété entre un vendeur et un acheteur ", peut être déduite et la déduction ne peut être refusée même si elle est opérée à l'occasion d'une convention qui, en droit civil interne, ne peut produire aucun effet parce qu'elle serait nulle de nullité absolue.
Cette solution s'impose même si la cause illicite consiste en une fraude à la T.V.A. elle-même.
Décider qu'en raison de la nullité absolue de la convention en droit civil belge pour cause illicite dans le chef d'un seul des cocontractants, animé de la volonté de frauder la T.V.A., la taxe n'était pas due et en déduire pour ce motif que la déduction est exclue dans le chef de l'acheteur étranger à la cause illicite, va à l'encontre du principe de neutralité fiscale qui doit guider l'interprétation des dispositions applicables en matière de T.V.A., et qui s'oppose à une différenciation entre les transactions licites et les transactions illicites.
Ce faisant, l'arrêt méconnaît le principe de neutralité fiscale recherché par les première et sixième directives du Conseil visées au moyen et plus spécialement par l'article 2 de la première directive du Conseil 64/227/CEE du 11 avril 1967, et par les articles 2, 4, 5 et 17, ,§ 2, a, de la sixième directive susvisés.
Il viole en outre ces dispositions ainsi que les articles 2, alinéa 1er, 4, 10 et 45, ,§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée instauré par la loi du 3 juillet 1969 modifiée par la loi du 28 décembre 1992, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, et plus spécialement les articles 2 à 4 de cet arrêté.
Question préjudicielle
Dans l'hypothèse où elle considérerait que la réponse au deuxième moyen pose une question d'interprétation des articles 2 de la première directive du Conseil 64/227/CEE du 11 avril 1967, 5 et 17, ,§ 2, a,) de la sixième directive du conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977, le demandeur invite la Cour à poser les deux questions suivantes à la Cour de justice des Communautés européennes :
" 1. Le refus de déduction de la T.V.A. payée par un acteur économique ayant la qualité d'assujetti au sens des articles 4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée belge et 4 de la sixième directive CEE du conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977, à l'occasion d'une livraison répondant à la définition dudit code (article 10) et de ladite sixième directive (article 5), au motif que la convention de vente ne peut avoir aucun effet en droit civil interne belge parce qu'elle est nulle de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour cause illicite dans le chef du seul vendeur viole-t-il le principe de neutralité de cette taxe recherché par la première directive du Conseil (64/227/CEE) du 11 avril 1967, plus spécialement en son article 2, et confirmer par ladite sixième directive, notamment par les articles 4, 5 et 17 de celle-ci, lorsque des marchandises ont été effectivement livrées, au sens de l'article 5 de ladite sixième directive, facturées et payées T.V.A. comprises par un assujetti au sens de l'article 4 de la même directive, ayant contracté de bonne foi dans l'ignorance de la fraude du vendeur ?
2. La réponse doit-elle être différente lorsque la nullité résulte d'une fraude à la T.V.A. elle-même ? "
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen soutient que l'arrêt n'a pu décider légalement que les contrats de vente conclus entre la société faillie, dont le demandeur est le curateur, et son co-contractant étaient nuls de nullité absolue pour cause illicite, lors même que la société faillie aurait ignoré le mobile illicite qui animait son co-contractant et qui était de frauder les droits du Trésor au moyen d'un " carrousel T.V.A. " ;
Attendu qu'une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce le défendeur, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue ;
Que, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du co-contractant ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'article 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ;
Qu'aux termes de l'article 4, ,§ 1er, de ce code, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ;
Que l'article 10, ,§ 1er, considère comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire et précise qu'il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif ;
Qu'en vertu de l'article 45, ,§ 1er, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations qui y sont énumérées ;
Que ces dispositions légales constituent la transposition en droit interne des règles énoncées aux articles 2, 4.1, 5.1. et 17.2 de la sixième directive 77/338/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;
Attendu que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, la sixième directive, qui tend à une harmonisation étendue dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, repose sur le principe de la neutralité fiscale ; que ce principe s'oppose, en matière de perception de cette taxe, à une différenciation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites, à l'exception des cas, étrangers à la présente espèce, où, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue ;
Attendu que l'arrêt constate, par adoption des motifs du premier juge, que la société faillie avait acheté et revendu des composants informatiques et que, suivant un procès-verbal établi par l'administration fiscale, celle-ci a considéré que cette société avait participé sciemment à un " carrousel T.V.A. " dont le but est de récupérer une ou plusieurs fois des montants de T.V.A. facturés par des fournisseurs pour une seule et même marchandise et que les livraisons faites à la société faillie étaient fictives ; que, sur cette base, l'administration a refusé à la société faillie le droit de déduire la taxe relative auxdites opérations ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'" une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'Etat belge, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue ", l'arrêt considère qu'une convention nulle ne peut entraîner d'effets juridiques, tels que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque la cause illicite est la fraude à la taxe elle-même ;
Attendu que le moyen soutient que, contrairement à ce que décide l'arrêt, la taxe sur la valeur ajoutée facturée par un assujetti pour une livraison de biens peut être déduite, même si elle est opérée à l'occasion d'une convention frappée, en droit interne, de nullité absolue et que le droit de la déduction demeure quant bien même la cause illicite consisterait en une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
Attendu qu'il y a lieu, avant de statuer, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait répondu aux questions préjudicielles suivantes :
1. Lorsque la livraison de biens est destinée à un assujetti qui a contracté de bonne foi dans l'ignorance de la fraude commise par le vendeur, le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose-t-il à ce que l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une règle de droit civil interne, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne pour cet assujetti la perte du droit à déduction de la taxe ?
2. La réponse est-elle différente lorsque la nullité absolue résulte d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ?
3. la réponse est-elle différente lorsque la cause illicite du contrat de vente, qui entraîne sa nullité absolue en droit interne, est une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée connue des deux contractants ?
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.8