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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.8 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding probation revocation, ruling Article 6 ECHR inapplicable to criminal probation proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a probation revocation decision, ordering them to pay costs. The lower court revoked the suspended sentence because the appellant failed to comply with the mandatory condition of submitting to probation officer supervision due to non-cooperation. The court held that Article 6 of the ECHR does not apply to this specific criminal procedure and affirmed the lower court's factual assessment and legal reasoning.

Regeste Legislator

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; Article 13 of the Code of Criminal Procedure: The right to a reasonable time applies only to civil disputes or the merits of criminal accusations, not to the revocation of a probationary suspension based on condition non-compliance.

Mots-clés

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probation revocation suspended sentence Article 6 ECHR reasonable time probation officer supervision preuves issues de surveillance peines avec sursis enregistrement non autorisé de conversations

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 13 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

N° P.04.0919.F

B. F., R., G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Philippe Mahieu, avocat au barreau de Mons.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur présente divers griefs dans une requête, intitulée mémoire, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

IV. La décision de la Cour

Attendu que, dès lors qu'il ne s'applique qu'à l'examen soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale, le délai raisonnable prévu par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas d'application à la juridiction saisie d'une action en révocation d'un sursis probatoire pour inobservation des conditions ;

Attendu que, saisi par citation du ministère public, sur le rapport de la commission de probation tendant à la révocation du sursis probatoire, le juge a apprécié en fait et, partant, de manière souveraine, si le demandeur avait respecté les conditions imposées ;

Attendu que, pour leur part, les griefs dirigés contre l'agent de probation et contre ledit rapport de la commission de probation sont étrangers à la décision attaquée ;

Attendu que les conditions dont le juge assortit une mesure de sursis sont cumulatives, de sorte que, en l'absence de conclusions, comme en l'espèce, le juge, qui n'est pas tenu de répondre aux éléments contenus dans les pièces déposées à l'audience, motive régulièrement et justifie légalement sa décision en constatant que l'une desdites conditions n'est pas respectée ; qu'une condition probatoire imposait au demandeur de " se soumettre à la tutelle d'un assistant de probation " et que la cour d'appel a constaté " qu'en raison de son comportement et de son absence de collaboration, (le demandeur avait) placé l'assistante de probation dans l'impossibilité de contrôler son évolution et d'exercer une guidance efficace " ;

Que les griefs ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.8