Court of Cassation quashes appeal judgment for irregular service of default judgment due to missing page.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the timeliness of the opposition due to irregular service caused by a missing page in the default judgment copy. The defendant argued the service was regular despite the omission, but the court found the incomplete copy legally insufficient to start the opposition deadline. Consequently, the appeal on this procedural defect was allowed, while the appeal regarding the subsidiary imprisonment penalty was dismissed for lack of interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Criminal Procedure, Art. 322; Art. 323: The opposition deadline does not commence without regular service by bailiff of a complete and integral copy of the default judgment; an incomplete copy renders the service irregular and the opposition timely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.0719.F
V. B. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean Van Rossum, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
LES DEPANNEUSES ORANGE, société anonyme dont le siège est établi à Ixelles, avenue de la Couronne, 257,
civilement responsable,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er mars 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision confirmant l'irrecevabilité de l'opposition au jugement du tribunal de police signifiée au ministère public :
Sur le moyen :
Attendu que le délai d'opposition ne prend pas cours en l'absence d'une signification régulière de la décision rendue par défaut ; qu'il faut entendre par signification, la remise par exploit d'huissier d'une copie conforme et, partant, intégrale de la décision signifiée ;
Attendu que le jugement attaqué constate " qu'il apparaît que la copie du jugement (rendu par défaut par le tribunal de police) annexée à l'exploit de signification est incomplète, la page deux étant manquante " ; qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision selon laquelle, la signification de la décision rendue par défaut étant régulière, l'opposition du demandeur était tardive et, dès lors, irrecevable ;
Que le moyen est fondé ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant " qu'il n'y a plus lieu à condamner à des peines d'emprisonnement subsidiaire " :
Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ;
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision sur l'irrecevabilité de l'opposition signifiée à la défenderesse :
Attendu que le demandeur, prévenu, est sans qualité pour se pourvoir contre la décision rendue sur l'action exercée par le ministère public contre le civilement responsable ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il décide " qu'il n'y a plus lieu à condamner à des peines d'emprisonnement subsidiaire " et qu'il statue sur l'opposition signifiée à la défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié de ceux-ci à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-sept euros quarante-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.6