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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.11 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.11 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding foreign judicial assistance bank account seizure under Article 61quater.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling that declared a request for lifting bank account seizures inadmissible. The applicant sought to remove freezes on three accounts based on Article 61quater of the Code of Criminal Investigation, which governs domestic investigative acts. The court held that this article does not apply when seizures are ordered by a foreign authority, such as the International Criminal Tribunal for Rwanda, as they fall outside the scope of Belgian investigative proceedings. Consequently, the request was deemed inadmissible, and the appeal was dismissed with costs awarded to the state.

Regeste Legislator

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Article 61quater du Code d'instruction criminelle; Article 416 du Code d'instruction criminelle: The provision governing investigative acts does not apply to seizures ordered by foreign judicial authorities, rendering such requests inadmissible under domestic procedural rules.

Mots-clés

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foreign judicial assistance bank account seizure investigative act scope inadmissible request Code d'instruction criminelle délai raisonnable de la procédure restitution de délai régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 61quater du Code d'instruction criminelle
Article 416, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article ;
Article 420bis du Code d'instruction criminelle
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire reçu au greffe de la Cour le 5 octobre 2004, soit en dehors des délais prévus à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle ;
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Texte complet

N° P.04.1119.F

N. F.,

requérant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Luc Walleyn, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire.

IV. La décision de la Cour

Attendu que le demandeur a déposé une requête tendant à obtenir, en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, dans le cadre du dossier portant le numéro 1001/00 du cabinet du juge d'instruction Damien Vandermeersch à Bruxelles, la levée, par ce magistrat, de la saisie pratiquée sur trois comptes bancaires ouverts à son nom ;

Qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction de Bruxelles a été saisi d'un complément d'entraide judiciaire dans le cadre d'un de ses dossiers, émanant du procureur près le Tribunal pénal international pour le Rwanda, que cette commission rogatoire sollicitait, notamment, le blocage de plusieurs comptes bancaires ouverts au nom du requérant et que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu celle-ci exécutoire en ce qui concerne les perquisitions et les saisies par une ordonnance d'exequatur du 15 juillet 2002;

Que l'arrêt considère que l'article 61quater du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable lorsque la saisie est sollicitée par une autorité étrangère, comme c'est le cas en l'espèce, et que la saisie de l'objet de l'infraction ou d'une pièce à conviction demandée par une autorité étrangère n'entre pas dans le cadre d'un acte d'instruction, tel que visé par ledit article 61quater ;

Qu'en conséquence, l'arrêt dit la requête irrecevable ;

Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire reçu au greffe de la Cour le 5 octobre 2004, soit en dehors des délais prévus à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.11