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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041005.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041005.7 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court did not apply specific criminal procedure articles for lifting seizure orders.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041005.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by ILLUSION society against a lower court's refusal to lift a seizure order. The appellant argued that the seizure conditions were insufficient, but the court found the lower court failed to apply Article 235bis or Article 416 of the Code of Criminal Instruction. Consequently, the appeal was deemed inadmissible because the lower court's decision was based on Article 61quater, which allows refusal when the lifting endangers persons or property, without needing to satisfy all conditions of Article 35.

Regeste Legislator

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Articles 235bis and 416 of the Code of Criminal Instruction; A seizure order may be refused if lifting it endangers persons or property, without requiring satisfaction of all conditions under Article 35.

Mots-clés

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Code of Criminal Instruction lifting seizure order danger to persons proportionality principle inadmissible appeal judicial discretion criminal procedure absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 235bis of the Code of Criminal Instruction
Qu'ainsi l'arrêt ne se prononce pas en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, ni dans un des cas visés à l'article 416, alinéa 2, du code d'instruction criminelle ;
Article 416, paragraph 2, of the Code of Criminal Instruction
Qu'ainsi l'arrêt ne se prononce pas en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, ni dans un des cas visés à l'article 416, alinéa 2, du code d'instruction criminelle ;
Article 61quater, paragraph 3, of the Code of Criminal Instruction
Attendu que l'arrêt ne décide pas que les cas prévus à l'article 61quater, ,§3, du code d'instruction criminelle, doivent être considérés comme constituant une catégorie supplémentaire de conditions pour pratiquer une saisie outre les conditions de base imposées par les articles 35 et 89 de ce même code ;
Article 35, paragraph 1, of the Code of Criminal Instruction
Attendu que l'article 35, ,§1er, du Code d'instruction criminelle dispose que le procureur du Roi se saisira - ce à quoi est assimilé l'apposition de
Article 89 of the Code of Criminal Instruction
scellés - de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées à l'article 42 du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité ; qu'en vertu de l'article 89 du Code d'instruction criminelle la disposition de l'article 53 de ce même code est commune au juge d'instruction ;
Article 1 of the First Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
article 42 du Code pénal
scellés - de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées à l'article 42 du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité ; qu'en vertu de l'article 89 du Code d'instruction criminelle la disposition de l'article 53 de ce même code est commune au juge d'instruction ;
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Texte complet

N° P.04.1122.N

ILLUSION, société privée à responsabilité limitée,

requérante en mainlevée d'un acte d'instruction,

Mes Raf Verstraeten avocat au barreau de Bruxelles et Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2004 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Sur la recevabilité du pourvoi en cassation

Attendu que l'arrêt décide au fond que le rejet de la demande de levée est justifié par le motif que la levée présente un danger pour différentes personnes ;

Qu'ainsi l'arrêt ne se prononce pas en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, ni dans un des cas visés à l'article 416, alinéa 2, du code d'instruction criminelle ;

Que, dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable ;

B. Examen des moyens

1. Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt ne décide pas que les cas prévus à l'article 61quater, ,§3, du code d'instruction criminelle, doivent être considérés comme constituant une catégorie supplémentaire de conditions pour pratiquer une saisie outre les conditions de base imposées par les articles 35 et 89 de ce même code ;

Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ;

Attendu que l'article 35, ,§1er, du Code d'instruction criminelle dispose que le procureur du Roi se saisira - ce à quoi est assimilé l'apposition de

scellés - de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées à l'article 42 du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité ; qu'en vertu de l'article 89 du Code d'instruction criminelle la disposition de l'article 53 de ce même code est commune au juge d'instruction ;

Attendu que l'article 61quater, ,§1er, du Code d'instruction criminelle dispose que toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction ;

Attendu qu'en vertu de l'article 61quater, ,§3, du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens ;

Attendu que les articles 35 et 89 du Code d'instruction criminelle ne concernent que la saisie en non sa levée, à laquelle seul l'article 61quater de ce même code s'applique ;

Que la levée ou non d'une saisie, ou de l'apposition de scellés équivalente, peut en effet répondre à d'autres nécessités que celles qui justifient la saisie ; que ces autres nécessités peuvent être la sauvegarde des droits de tiers sur les biens saisis ou scellés, ou la nécessité que ces biens ne présentent pas un danger pour d'autres biens ou pour des personnes ;

Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu'un des cas prévus à l'article 61quater, ,§3, précité dont deux cas, à savoir les nécessités de l'instruction et la possibilité de restitution ou de confiscation prévue par la loi, sont équivalentes aux conditions déterminées à l'article 35 du Code d'instruction criminelle est nécessaire, mais suffisant pour que le juge d'instruction rejette la requête de levée de la saisie ou des scellés ; qu'il n'est, dès lors, pas requis qu'il soit toujours satisfait à une des conditions de l'article 35 précité ;

Attendu que le seul fait que le juge d'instruction refuse la levée d'une saisie ou d'une apposition de scellés sur la base d'un seul des motifs prévus à l'article 61quater, ,§3, du Code d'instruction criminelle, ne constitue pas une violation de la règle de proportionnalité contenue à l'article 1er du premier protocole annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que le moyen manque en droit ;

2. Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui ne concerne pas la régularité du maintien des scellés par le juge d'instruction, ni à la recevabilité du pourvoi en cassation ;

C. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041005.7