Appeal inadmissible when first judge merely notes expert conclusions without declaring it the sole dispute point.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the Brussels Labour Court's decision regarding the admissibility of an appeal. The appellant argued that the first judge's mention of a settlement on expert conclusions constituted a final resolution, rendering the appeal inadmissible under Article 1043, paragraph 2 of the Judicial Code. The Court held that such a mention does not automatically imply an agreement on the entire dispute unless the judge explicitly states it is the sole point of contention. Consequently, the appeal was declared admissible, and the case was remitted to the Antwerp Labour Court for a new ruling on admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1043, paragraph 2 of the Judicial Code; A mention by the first judge of a settlement regarding expert conclusions does not render an appeal inadmissible unless the judge explicitly declares that the dispute is limited to that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.04.0094.N
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. AXA BELGIUM, société anonyme,
2. K. - C. P.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2003 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
1. Quant à la deuxième branche :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1043, alinéa 2, du Code judiciaire, un jugement par lequel le juge prend acte de l'accord que les parties ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi, n'est susceptible d'aucun recours ;
Que l'accord des parties sur le résultat d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'implique pas, en règle, un accord conclu sur la solution de leur litige à moins que le juge constate qu'il s'agit du seul point en litige entre les parties ;
Que le premier juge n'a pas constaté que le litige entre le demandeur et la défenderesse se limite à l'acceptation ou non des conclusions de l'expert ;
Que les juges d'appel ont considéré, en se référant à l'article 1043, alinéa 2, du Code judiciaire, que l'appel du demandeur contre ledit jugement est irrecevable par le seul motif que le premier juge fait mention de l'accord de la défenderesse ainsi que de l'accord du demandeur " à propos des conclusions de l'expert " ;
Que, dès lors, l'arrêt viole la disposition légale citée ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
2. Quant aux autres branches :
Attendu qu'en ses autres branches, le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'appel du demandeur et qu'il réserve les dépens du demandeur et de la défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Déclare l'arrêt obligatoire à l'égard de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Philippe Gosseries et transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.
Le greffier-chef de service, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041004.6