Belgian tax court allows late tax assessment via judicial action discovery despite procedural time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal regarding a late tax assessment triggered by a judicial action. The administration argued that tax collection could begin immediately upon discovering undeclared income through litigation, even before the statutory twelve-month deadline expired. The court upheld this position, ruling that the law permits immediate assessment once the existence of hidden income is revealed by judicial proceedings, thereby overriding the strict procedural timeline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 263, § 1er, 3° and § 2 of the Income Tax Code (1964); The tax authority may establish additional tax immediately upon discovering undeclared income through judicial action, even before the twelve-month limitation period begins.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.02.0009.N
1. V. A. A.,
2. T. J.,
Me Victor Van Aelst, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 263, ,§ 1er, début, et sous 3°, du Code des impôts sur les revenus (1964) l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 259, dans le cas où une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action ;
Qu'en vertu de l'article 263, ,§ 2, dans les cas visés à l'article 263, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1964), l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle la décision dont l'action judiciaire visée au ,§1er, 3°, a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours ;
Qu'en disposant que la nouvelle cotisation doit être établie dans les douze mois, à compter de la date à laquelle la décision sur l'action judiciaire n'est plus susceptible d'opposition ou de recours, cette disposition fixe la date extrême avant laquelle la cotisation doit être établie, sous peine de forclusion ;
Que, cependant, cette disposition n'interdit pas à l'administration d'établir cette cotisation dès le moment où l'action judiciaire fait apparaître l'existence de revenus non déclarés ou dissimulés, même avant que le délai susdit ait commencé à courir ;
Qu'en supposant que cette disposition interdit à l'administration d'établir l'impôt ou le supplément d'impôt avant que la décision sur l'action judiciaire ait acquis force de chose jugée, le moyen manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Luc Huybrechts, Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041001.4