Court of Cassation quashes appeal for double punishment of continuous family abandonment offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's judgment which had convicted the defendant to two separate prison terms for the same continuous offense of family abandonment. The defendant argued that the two periods of non-payment constituted distinct crimes, but the court found no evidence that the defendant fulfilled his obligations between the periods. Consequently, the court ruled that the acts formed a single continuous offense and that the prior conviction had not yet become final when the second period began, violating the principle against double jeopardy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 391bis, alinéa 1er du Code pénal; Article 5 du Code de procédure pénale: The court must not convict a defendant twice for the same continuous offense if the prior conviction was not final at the time the new acts were committed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.0511.F
D. F., E., E.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Maricot, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
B. M.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les faits
Tels qu'ils ressortent de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être résumés comme suit.
1. Par jugement du 13 mai 2002, le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant par défaut, a condamné F. D. à une peine d'emprisonnement de six mois du chef d'avoir, du 22 juin 2001 au 15 février 2002, volontairement omis d'acquitter les termes de la pension alimentaire au payement de laquelle il avait été condamné le 15 janvier 2001 par le juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode.
2. Par jugement du 10 février 2003, le même tribunal, statuant à nouveau par défaut, a condamné F. D.
à une peine d'emprisonnement de douze mois du chef d'avoir, du 15 mars 2002 au 9 décembre 2002, volontairement omis d'acquitter les termes de la pension alimentaire au payement de laquelle il avait été condamné le 15 janvier 2001 par le juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, avec la circonstance qu'il a été condamné le 13 mai 2002 du chef de la même infraction à un emprisonnement de six mois, peine non encore subie ni prescrite.
3. F. D. a formé opposition aux deux jugements précités, par déclarations reçues au greffe de la prison de Forest les 13 et 15 mars 2003.
4. Statuant sur le fondement de ces oppositions par un seul et même jugement rendu contradictoirement le 26 mai 2003, le tribunal correctionnel, après avoir joint les deux causes, a acquitté le demandeur et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile de la défenderesse.
5. Saisie des appels interjetés par la partie civile et le ministère public, la cour d'appel a mis le jugement d'acquittement à néant et, statuant à nouveau, a condamné le demandeur à un emprisonnement de six mois du chef de la prévention visée au jugement du 13 mai 2002, et à un emprisonnement de six mois du chef de celle reprise au jugement du 10 février 2003. Au civil, l'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer à la défenderesse quatre cents euros à titre de dommage moral résultant des faits déclarés établis dans la première cause, et cinq cents euros à titre de dommage moral résultant des faits déclarés établis dans la seconde.
IV. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
V. La décision de la Cour
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur fait grief aux juges d'appel de l'avoir puni deux fois pour la même infraction ;
Attendu que le délit d'abandon de famille réprimé par l'article 391bis, alinéa 1er, du Code pénal constitue une infraction continue et, partant, un seul fait pénal qui doit être apprécié dans son ensemble ;
Attendu que cette infraction cesse de se commettre lorsque son auteur paye, conformément à la décision judiciaire qui l'y condamne, la pension alimentaire dont il omettait d'acquitter les termes ;
Attendu que l'état de récidive requiert qu'au moment où l'infraction nouvelle est commise, la condamnation déjà encourue soit passée en force de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne le demandeur à deux peines d'emprisonnement de six mois du chef d'abandon de famille ; que la première sanctionne l'omission qui s'est prolongée du 22 juin 2001 au 15 février 2002, tandis que la seconde réprime la même abstention, qualifiée de récidive, commise du 15 mars 2002 au 9 décembre 2002 ;
Attendu que, pour justifier leur décision suivant laquelle le demandeur a commis deux délits et non un seul, les juges d'appel se sont bornés à relever " que les faits de la cause I sont distincts de ceux de la cause II " et que les périodes délictueuses " ne se recoupent pas " ;
Attendu que l'arrêt ne constate pas qu'entre le 15 février 2002, fin de la première période, et le 15 mars 2002, début de la seconde, le demandeur se serait acquitté de ses obligations alimentaires en manière telle que le délit aurait pris fin ; que, dès lors, les faits d'abandon de famille mis à charge du demandeur dans les deux causes et visant l'inobservation d'une même décision civile, ne forment ensemble qu'une seule infraction continue ;
Que l'arrêt ne constate pas davantage qu'au moment où les faits de la seconde période auraient été commis, le demandeur avait déjà été condamné, du chef de la même infraction, par une décision passée en force de chose jugée ;
Que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par le demandeur, lesquels ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi ;
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :
Attendu que la cassation, sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation de la décision définitive rendue sur l'action civile exercée contre lui, qui en est la conséquence ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-huit euros quarante-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.9