Criminal appeal dismissed as premature regarding seizure sale due to lack of finality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a lower court's decision to sell seized property because the ruling was not final. The appellant argued for the sale, but the court noted that such orders fall outside the scope of final judgments under the Code of Criminal Investigation. Consequently, the appeal was declared inadmissible as premature, and the appellant was ordered to pay the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 61sexies du Code d'instruction criminelle; Article 416, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle: A decision authorizing the alienation of seized property is not final and does not fall under the scope of appealable final judgments, rendering a subsequent appeal inadmissible as premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.1128.F
H. F., L.,
inculpé,
demandeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. La décision de la Cour
Attendu que, statuant en application de l'article 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'arrêt attaqué énonce que les frais de conservation d'une partie des biens saisis entre les mains du demandeur ne sont pas raisonnablement proportionnels à leur valeur, et autorise dès lors leur aliénation par l'Organe central pour la saisie et la confiscation ;
Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article ;
Que, prématuré, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.11