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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040920.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040920.5 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for failing to address a procedural objection regarding the timing of witness evidence offers.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040920.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's handling of a witness evidence offer. The appellant argued that the offer was improperly made, but the court found the objection procedurally flawed because it did not constitute a valid reply to the public prosecutor's opinion. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 149 of the Constitution; Article 767 of the Judicial Code: A party's conclusion offered as a reply to the public prosecutor's opinion must strictly adhere to that opinion; an offer of witness evidence that merely repeats prior debate arguments does not qualify as a valid reply and cannot be considered by the court.

Mots-clés

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procedural objection witness evidence offer public prosecutor opinion reply to opinion judicial code article 767 constitutional duty to motivate court of cassation renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Attendu que l'article 149 de la Constitution, qui oblige le juge à motiver son jugement, implique que le juge doit répondre aux moyens invoqués régulièrement devant lui ;
Article 767 of the Judicial Code
Attendu que l'article 767 du Code judiciaire dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent conclure que sur l'avis du ministère public ;
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Texte complet

N° S.04.0009.N

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, organisme d'assurances-maladie reconnu,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. L.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2003 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat général Anne De Raeve a conclu.

III. Le moyen de cassation

IV. La décision de la Cour

1. Quant à la première branche :

Attendu que l'article 149 de la Constitution, qui oblige le juge à motiver son jugement, implique que le juge doit répondre aux moyens invoqués régulièrement devant lui ;

Attendu qu'il n'est tenu de répondre à un moyen invoqué dans des conclusions que si ces conclusions sont elles-mêmes déposées régulièrement conformément aux dispositions du Code judiciaire ;

Attendu que l'article 767 du Code judiciaire dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent conclure que sur l'avis du ministère public ;

Que ces conclusions ne sont prises en considération que dans la mesure où elles répondent à cet avis ;

Attendu que l'offre de prouver par témoins un fait dont le ministère public a affirmé qu'il n'est pas prouvé, faite dans des conclusions " contenant réplique à l'avis du ministère public ", ne constitue pas une réplique à cet avis, mais revient à une reprise des débats entre les parties après sa clôture ;

Attendu qu'en supposant qu'une telle offre de preuve testimoniale est reprise dans des conclusions régulièrement déposées, en tant que réplique à l'avis du ministère public, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;

2. Quant à la seconde branche :

Attendu qu'en cette branche, le moyen repose entièrement sur l'affirmation que l'offre de preuve du demandeur est faite régulièrement ;

Qu'il ressort de la réponse à la première branche du moyen que l'offre de preuve précitée n'est pas faite régulièrement ;

Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.

Le greffier-chef de service, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040920.5