Court dismisses appeals in trust abuse case, upholding conviction based on inability to return assets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging a conviction for the crime of abuse of confidence against a bank employee. The court held that the offense is consummated when the accused can no longer return the entrusted assets, regardless of whether the victim discovers the loss or the accused attempts to hide the crime. Consequently, the lower court's finding of guilt and the imposition of a suspended prison sentence were upheld as legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal: le délit d'abus de confiance est consommé dès que le délinquant ne peut plus restituer les biens confiés ou en faire l'usage convenu; la découverte du dommage par la victime ou les actes ultérieurs pour assurer l'impunité n'interrompent pas la consommation du délit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.0530.N
I
R. C.,
partie civile,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. B. E. P. E.,
prévenue,
2. FORTIS BANQUE, société anonyme,
partie en intervention forcée,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
II
D. B. E. P. E., déjà mentionnée,
prévenue,
Me Frans Baert, avocat au barreau de Gand,
contre
R. C., déjà mentionné,
partie civile.
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 25 février 2004 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. Procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Examen du moyen du demandeur sub I :
1. Quant à la première branche :
Attendu que le délit d'abus de confiance est consommé dès que la personne à laquelle des choses mobilières ou des valeurs ont été confiées avec l'obligation de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, s'est mise dans la situation de ne pouvoir, soit les restituer, soit en faire l'usage ou l'emploi auquel elles étaient destinées ; qu'à cet égard, il importe peu que l'auteur pose ultérieurement des actes visant à assurer son impunité ou à faire croire au préjudicié que les biens mobiliers ou les valeurs sont toujours disponibles ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
2. Quant à la seconde branche :
Attendu que le délit d'abus de confiance est consommé non pas lorsque le préjudicié découvre le dommage, mais lorsque l'auteur n'est plus en mesure de restituer les choses mobilières ou les valeurs qui lui ont été confiées, ou d'en faire l'usage auquel elles étaient destinées ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
B. Examen des moyens de la demanderesse sub II :
1. Sur le premier et deuxième moyens :
Attendu que, dans leur ensemble, les moyens sont dirigés contre l'appréciation des faits par le juge ou obligent la Cour à procéder à un examen des faits ; que, dès lors, ils sont irrecevables ;
2. Sur le troisième moyen :
Attendu que l'arrêt condamne la demanderesse, du chef des faits déclarés établis, à une peine d'emprisonnement et à une amende, avec sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement pendant une période de trois ans; qu'il énonce également les motifs pour lesquels il prononce cette peine d'emprisonnement avec sursis et cette amende ;
Attendu que l'arrêt énonce ainsi les motifs pour lesquels il refuse d'accorder à la demanderesse le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
3. Sur le quatrième moyen :
Attendu que, sur la base des éléments de fait qu'il énonce (pp. 6 à 10), l'arrêt considère qu'il existe suffisamment de présomptions précises et concordantes pour admettre avec certitude que la demanderesse s'est rendue coupable d'avoir détourné ou dissipé des valeurs appartenant à feue G. B., qui lui avaient été confiées par cette dernière afin d'en assurer la gestion, mais qu'elle mit à la disposition de feu H. T. qui les fit encaisser ;
Qu'ainsi, l'arrêt décide que la preuve de la culpabilité de la demanderesse est fournie et justifie légalement sa décision ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu qu'en tant qu'il allègue qu'il n'est pas prouvé que la demanderesse a procuré les titres de feue G.B. à feu H. T., le moyen critique la décision souveraine en fait de l'arrêt, suivant laquelle cette preuve est bien fournie ;
Que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable ;
C. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040914.6