Cassation court dismisses appeal as indictment chamber lacked jurisdiction after trial court decided merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe cassation court rejected the appeal because the indictment chamber had already ruled on the merits of the public prosecution, rendering its subsequent review of procedural regularity inadmissible. The defendant argued for a review of the indictment chamber's decision, but the trial court had already issued a judgment on the merits which remained in force despite pending opposition. The court held that once a judgment court decides on the merits, the indictment chamber loses competence to review the procedure, leaving the defendant with other remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 235bis du Code d'instruction criminelle; Article 135, § 2 du Code d'instruction criminelle: Once a judgment court has ruled on the merits of the public prosecution, the indictment chamber loses competence to review the procedural regularity of the referral order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.0940.N
D. M. M. L.,
inculpé,
Me Georges Coenen, avocat au barreau de Turnhout,
contre
ADMINISTRATION DE LA TVA, DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES,
partie civile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mai 2004 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Recevabilité du pourvoi en cassation
Attendu qu'en tant que la chambre des mises en accusation a été appelée à statuer sur le renvoi du demandeur au tribunal correctionnel, le dépassement du délai raisonnable et la recevabilité de la constitution de partie civile de la défenderesse, l'arrêt ne contient pas de décision définitive et ne statue pas dans l'un des cas prévus à l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
Que, dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable ;
B. Examen des griefs
1. Deuxième grief
Attendu que la chambre des mises en accusation qui est appelée à statuer en application de l'article 235bis du Code d'Instruction criminelle sur la régularité de la procédure qui lui est soumise, ne peut plus statuer à cet égard si la juridiction de jugement qui a été saisie de la cause par une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, a déjà statué sur le bien-fondé de l'action publique ; qu'il appartient en effet aux parties d'utiliser les voies de recours prévues par la loi contre cette décision ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure, notamment de l'arrêt attaqué, que le demandeur a été renvoyé au tribunal correctionnel par l'ordonnance prononcée le 15 décembre 2000 par la chambre du conseil et que le tribunal correctionnel a statué sur la prévention par un jugement rendu le 10 octobre 2001 ;
que nonobstant l'opposition qui a été formée contre ce jugement par le demandeur et qui n'a pas encore été déclarée recevable, ledit jugement subsiste ;
Attendu que, partant, la chambre des mises en accusation n'était plus compétente pour se prononcer sur la régularité de la procédure qui lui est soumise ;
Que le grief, qui soutient le contraire, ne peut être accueilli ;
2. Troisième grief
Attendu que les juridictions d'instruction ne sont compétentes pour se prononcer sur la procédure qui leur est soumise que pour autant qu'aucune juridiction de jugement n'ait statué sur l'action publique;
que, de ce fait, il n'est pas ajouté de condition supplémentaire à l'application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que lorsque le tribunal correctionnel, saisi à la suite d'une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, a statué au fond, la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur l'appel de cette ordonnance de renvoi, ne peut plus se prononcer sur la régularité de la décision rendue par ce tribunal ;
Que le grief manque en droit ;
3. Quatrième grief
Attendu que la circonstance que la chambre des mises en accusation n'est plus compétente, n'empêche pas que grâce aux voies de recours qu'il peut utiliser contre le jugement du tribunal correctionnel, l'accusé puisse faire valoir tous moyens de défense et plus spécialement ceux qui concernent la régularité de l'instruction ;
Que le grief manque en droit ;
4. Cinquième grief
Attendu que le grief se déduit de l'illégalité invoquée vainement au quatrième grief ;
Que le grief est irrecevable ;
5. Premier grief
Attendu qu'à défaut de pouvoir de juridiction, la chambre des mises en accusation ne devait pas statuer sur les irrégularités invoquées dans le grief ;
Que le grief ne peut être accueilli ;
C. Examen d'office
Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040914.4