Cassation court dismisses appeals as premature or inadmissible due to procedural timing and lack of legal merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected multiple appeals filed against various judgments from the Court of Assizes of Antwerp. The appellants argued regarding juror address corrections, judge recusal, and defense rights, but the court found several appeals premature because they were filed before final judgments or lacked sufficient legal interest. Consequently, the court declared the appeals inadmissible or devoid of legal merit, ordering the appellant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 243 and 244 of the Judicial Code; Appeals filed before final judgments are premature; requests for judge recusal lacking interest are inadmissible; claims requiring fact-finding beyond the court's power are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.0705.N
B. H. J. M.,
accusé, détenu,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,
contre
1. A. K.,
2. A. D.,
3. K. A. A.,
4. K. A. O.,
5. K. A. O.,
6. A. K. et A. D., tous deux déjà mentionnés, en leur qualité d'administrateurs des biens de leur enfant mineur K. A. O.,
7. L. A., (née A.),
8. D. S. R.,
parties civiles,
Me Tom De Meester, avocat au barreau d'Anvers.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation B 811 est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2004 (matin) par la cour d'assises de la province d'Anvers.
Le pourvoi en cassation B 813 est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2004 (après-midi) par la cour d'assises de la province d'Anvers.
Les pourvois en cassation B 933 et B 1062 sont dirigés contre l'arrêt rendu le 31 mars 2004 par la cour d'assises de la province d'Anvers.
Les pourvois en cassation B 1038 et B 1063 sont dirigés contre l'arrêt rendu le 2 avril 2004 par la cour d'assises de la province d'Anvers.
Le pourvoi en cassation B 1059 est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2004 par la cour d'assises de la province d'Anvers.
Le pourvoi en cassation B 1060 est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2004 (matin) par la cour d'assises de la province d'Anvers.
Le pourvoi en cassation B 1061 est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2004 (après-midi) par la cour d'assises de la province d'Anvers.
Le pourvoi en cassation B 1064 est dirigé contre tous les procès-verbaux de l'audience de la troisième session de la cour d'assises de la province d'Anvers ainsi que les décisions et les actes qui y sont mentionnés.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Recevabilité des pourvois en cassation
Attendu que les arrêts du 22 mars 2004 ne constituent pas des décisions définitives ; que les pourvois en cassation B 811 et B 813 formés respectivement le 22 et le 23 mars 2004 contre ces arrêts, c'est-à-dire avant l'arrêt définitif rendu le 31 mars 2004, sont prématurés ;
Que ces pourvois en cassation sont irrecevables ;
Attendu que le pourvoi en cassation B 1062 a été formé contre l'arrêt du 31 mars 2004, contre lequel le pourvoi en cassation B 993 avait déjà été formé le 8 avril 2004 ;
Attendu que le pourvoi en cassation B 1063 a été formé contre l'arrêt du 2 avril 2004, contre lequel le pourvoi en cassation B 1038 avait déjà été formé le 8 avril 2004 ;
Que les pourvois en cassation B 1062 et B 1063 sont irrecevables ;
Attendu que le procès-verbal de l'audience qui s'est déroulée du 5 au 15 mars 2004 (matin) contient les arrêts du 5 mars 2004 ; que le premier arrêt corrige l'adresse de certains candidats jurés et dispense certains jurés convoqués en application de l'article 243 du Code judiciaire ; que le deuxième arrêt ordonne qu'outre les douze jurés effectifs, il sera procédé au tirage au sort de deux jurés suppléants supplémentaires qui assisteront aux débats ; que ce procès-verbal contient également les deux arrêts prononcés le 15 mars 2004 ;
Attendu que les deux arrêts du 5 mars 2004 ne portent que sur des actes administratifs dans lesquels l'accusé n'a pas le droit d'intervenir et qui ne sont pas soumis à son contrôle pourvu qu'il puisse, comme en l'espèce, exercer son droit de récusation sur une liste comprenant le nombre requis de jurés susceptibles de siéger ;
Que ces arrêts ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que, pour le surplus, à l'exception des arrêts du 15 mars 2004, ce procès-verbal d'audience ne contient pas de décision statuant sur une contestation et susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Attendu qu'excepté les arrêts interlocutoires des 22 mars, 23 mars, 30 mars, 31 mars et 2 avril 2004, contre lesquels les pourvois en cassation B 811, B 813, B 993, B 1038, B 1059, B 1060, B 1061, B 1062 et B 1063 ont déjà été formés, le procès-verbal d'audience, à dater du 15 mars 2004 (après-midi), ne contient pas de décision par laquelle la cour d'assises statue sur une contestation quelconque, susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Que le pourvoi en cassation B 1064, sauf en tant qu'il est dirigé contre les deux arrêts interlocutoires du 15 mars 2004, est irrecevable ;
B. Examen des moyens :
1. Sur le premier moyen :
1.2. Quant à la première branche :
Attendu que l'arrêt du 23 mars 2004 n'énonce pas que le conseil du demandeur a déclaré à l'audience du 15 mars 2004 qu'il avait connaissance de l'ampleur et des difficultés de sa tâche, mais bien que c'est en connaissant l'ampleur et les difficultés de sa tâche qu'il s'est déclaré prêt à assumer celle-ci, tout en sachant que le procès serait poursuivi dès le 22 mars 2004 ;
Qu'en cette branche, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et, dès lors, manque en fait ;
1.3. Quant à la seconde branche :
Attendu qu'il ressort des conclusions déposées devant la cour d'assises le 23 mars 2004 que le demandeur a demandé de remettre la cause pour une durée indéterminée après avoir constaté qu'il n'avait plus de conseil ; qu'à cet effet, il invoquait que son conseil avait un motif d'excuse tel que celui visé à l'article 446, alinéa 1er, du Code judiciaire du fait que, par manque de temps et de facilités, il n'a pas eu l'occasion de prendre connaissance du contenu intégral du dossier pénal et d'élaborer une défense en droit, de sorte qu'il ne pouvait plus exercer librement son office pour défendre le droit et la vérité et que, dès lors, il ne pouvait pas, en âme et conscience, assurer la défense du demandeur ;
Attendu que la cour d'assises constate souverainement si un accusé est ou non assisté par un conseil et, dans l'affirmative, doit veiller à ce que ce conseil puisse effectivement prêter son assistance afin de garantir les droits de la défense et le droit de l'accusé à un procès équitable ; que le juge apprécie souverainement s'il est satisfait à ces conditions ;
Attendu que l'arrêt du 22 mars 2004 (matin), auquel renvoie l'arrêt du 23 mars 2004, constate que la défense est assurée par un conseil qui intervient et suit les audiences de la cour d'assises depuis un certain temps, ainsi que par un second conseil qui est présent à l'audience et qui a été en mesure de se préparer pendant une semaine ; que sur la base des circonstances de fait qu'il mentionne, il considère que le demandeur a pu préparer sa défense depuis longtemps, que rien n'indique qu'il ne pourra faire valoir tous ses arguments et qu'il n'existe aucune circonstance pouvant entraver le cours de sa défense ;
Attendu que l'arrêt du 23 mars 2004 considère, d'autre part, que :
- le droit à un procès équitable est apprécié dans le cadre de l'ensemble du procès et que la procédure devant la cour d'assises est orale de sorte que l'accusé est en mesure de contredire ce qui est dit à l'audience ;
- c'est en connaissant l'ampleur et les difficultés de sa tâche et en sachant que la procédure serait poursuivie à partir du 22 mars 2004, que le conseil du demandeur, qui était présent à l'audience du 23 mars 2004, a déclaré le 15 mars 2004, être prêt à assumer cette tâche ;
- la cour d'assises ne s'immisce pas dans l'organisation de la défense mais peut uniquement constater qu'au cours de la semaine qui a été libérée afin de permettre à l'avocat pro deo présent à l'audience de se préparer, il y avait manifestement collaboration avec un autre conseil ;
- aucun élément n'est invoqué d'où il ressort qu'il a été porté atteinte au principe en vertu duquel l'avocat doit pouvoir exercer librement son office ;
Attendu que la cour d'assises considère ainsi que le demandeur a un conseil qui est en mesure de prêter effectivement son assistance, a disposé de suffisamment de temps et de facilités pour préparer sa cause sans que le caractère équitable du procès soit compromis et que l'examen de la cause doit être poursuivi;
que, sans violer les articles 6.1, 6.3.b en 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle justifie légalement sa décision ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Attendu que, pour le surplus, il ressort de ce qui précède qu'en tant qu'il allègue que, dans les arrêts des 22 et 23 mars 2004, la cour d'assises suppose ou tient compte du fait que le conseil du demandeur présent à l'audience est son seul conseil, le moyen, en cette branche, repose sur une lecture incomplète des différents arrêts interlocutoires et, dès lors, manque en fait ;
1.4. Quant à la troisième branche :
Attendu qu'en cette branche, le moyen se déduit des illégalités vainement alléguées dans la branche précédente ;
Que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
1.5. Quant à la quatrième branche :
Attendu qu'en cette branche, le moyen suppose que le conseil du demandeur a été mis dans l'impossibilité d'exercer librement sa profession afin de défendre le droit et la vérité ; qu'en cette branche, le moyen est dirigé contre l'appréciation souveraine de la cour d'assises qui dit le contraire, ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lesquels elle est sans pouvoir, et que, dans cette mesure, il est dès lors irrecevable ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'audience qui s'est déroulée à dater du 15 mars 2004 (après-midi p. 5) ainsi que de la constatation, non critiquée par le moyen en cette branche, de l'arrêt interlocutoire du 15 mars 2004 (p. 8 du procès-verbal), que le conseil qui a assisté le demandeur à l'audience ne lui a pas été imposé par le président de la cour d'assises, mais qu'à la demande de ce dernier, il a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ;
2. Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'ainsi qu'il ressort de la réponse au premier moyen en sa quatrième branche, le conseil du demandeur n'a pas été adjoint par le président de la cour d'assises mais a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Que le moyen manque en fait ;
3. Sur le troisième moyen :
3.2. Quant à la première branche :
Attendu que lors du prononcé de l'arrêt du 30 mars 2004, les débats sur la cause étaient toujours en cours, de sorte que la cour d'assises ne pouvait pas encore apprécier le caractère équitable du procès dans son ensemble ; que le droit du demandeur à un procès équitable n'a pas été violé par le défaut d'une telle appréciation ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Attendu qu'il n'est pas contradictoire, d'une part, de considérer dans l'arrêt interlocutoire du 22 mars 2004 (après-midi) que la question de savoir si la cause a été traitée de manière équitable doit être examinée à l'issue de l'ensemble des débats et, d'autre part, de ne pas procéder à cette appréciation dans un arrêt interlocutoire ultérieur lorsque les débats n'ont pas encore pris fin ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ;
3.3. Quant à la deuxième branche :
Attendu qu'en tant qu'il allègue que, eu égard au caractère complexe et vaste de la cause, le demandeur n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour rédiger un acte de défense, le moyen, en cette branche, oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Attendu qu'en reprenant les motifs des arrêts interlocutoires du 22 mars 2004 et par ses motifs propres, l'arrêt du 30 mars 2004 considère que jusqu'à la date des arrêts interlocutoires, le demandeur était assisté par un autre conseil qui intervenait déjà depuis longtemps et qui a pu préparer sa défense ; que, notamment sur la base de ces motifs, qui étayent la décision, l'arrêt décide que le demandeur a été en mesure de rédiger un acte de défense et que ses droits de défense n'ont pas été méconnus ; qu'ainsi, il justifie légalement sa décision et ne méconnaît pas le droit du demandeur à être assisté par un avocat, ni le droit de celui-ci de disposer de suffisamment de temps et de facilités pour présenter sa défense ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique des motifs surabondants de l'arrêt et, dès lors, est irrecevable ;
3.4. Quant à la troisième branche :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a demandé à la cour d'assises que l'expert Torenbeek, qui n'a pas comparu à l'audience en tant que témoin, comparaisse néanmoins à l'audience afin d'y être interrogé ou de le faire interroger ; qu'il ne peut en déduire aucune méconnaissance de ses droits de défense, de son droit à un procès équitable et de son droit à interroger ou à faire interroger les témoins ;
Qu'en cette branche, le moyen est irrecevable ;
3.5. Quant à la quatrième branche :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le demandeur a demandé à la cour d'assises de disposer, outre du temps déjà accordé, de délais et de facilités supplémentaires afin de continuer à consulter et à examiner les pièces à conviction énoncées en cette branche du moyen ; que le demandeur ne peut pas en déduire une méconnaissance de ses droits ;
4. Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'article 127 du Code judiciaire dispose à peine de nullité que notamment les personnes qui ont été témoins ne peuvent être jurés ; que cette disposition n'implique pas que le seul fait qu'un ou plusieurs candidats jurés dont il n'apparaît pas qu'ils sont ou pourraient être témoins de la cause, sont néanmoins cités comme témoins devant la cour d'assises par une des parties, les empêche d'encore être jurés ;
5. Sur le cinquième moyen :
5.1. Quant aux première et seconde branches :
Attendu que les demandes en récusation énoncées par le moyen en ces deux branches ont été rejetées par les arrêts rendus par la Cour respectivement le 9 et le 11 mars 2004 ;
Attendu que, par les mesures dénoncées, le président de la cour d'assises, qui avait eu connaissance d'une demande en récusation à son égard, s'est borné à communiquer les lieu, jour et heure auxquels chacun devait à nouveau être présent ; que ces mesures sont étrangères à l'examen de la cause ou à toute contestation et ne nuisent pas à l'accusé ;
Qu'à défaut d'intérêt, le moyen, en ces branches, n'est pas recevable ;
5.2. Quant à la troisième branche :
Attendu que le droit d'être assisté par un conseil concerne l'exercice des droits de défense de l'accusé ; que ce droit n'est pas compromis lorsque le conseil de l'accusé s'absente de la salle d'audience, l'examen de la cause ayant été suspendu à la suite de la demande en récusation du président de la cour d'assises qu'il a déposée, et qu'eu égard à cette demande, le président donne, d'une manière informelle, communication du moment où chacun doit à nouveau être présent ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
6. Sur le sixième moyen :
6.1. Quant aux première, deuxième et troisième branches :
Attendu qu'en ces branches, le moyen est étranger aux décisions attaquées par celui-ci ;
Qu'en ces branches, le moyen est irrecevable ;
6.2. Quant à la quatrième branche :
Attendu que la question de savoir si l'absence de traitement médical du demandeur a compromis l'exercice de ses droits de défense oblige la Cour à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir ;
7. Sur le septième moyen :
Attendu que le seul fait que le juge n'accueille pas la demande de l'accusé visant à lui octroyer davantage de temps et de facilités que ceux dont il a déjà bénéficié, ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable ;
Qu'en tant que qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen soutient que le demandeur n'a pas disposé de suffisamment de temps et de facilités pour préparer sa défense ;
Que dans cette mesure, le moyen oblige la Cour à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, et est, dès lors, irrecevable ;
C. Examens d'office des autres décisions rendues sur l'action publique :
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040914.2