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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040910.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040910.7 Généré par l'IA

Appeal dismissed because provisional execution rules do not apply to retracted seizure orders.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040910.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court's decision regarding the execution of a retracted seizure order. The appellant argued for provisional execution risks, but the court held that Article 1398 of the Judicial Code does not apply when a seizure is withdrawn under Article 1419 due to changed circumstances. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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Article 1398, paragraph 2 of the Judicial Code; Article 1419, paragraph 2 of the Judicial Code: The rule of provisional execution applies only to judgments where provisional execution was granted; it does not apply to seizure orders that have been retracted based on changed circumstances.

Mots-clés

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provisional execution seizure order retraction of order changed circumstances Judicial Code appeal dismissal execution risks maintien du contrat

Dispositions légales citées

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Article 1398, paragraph 2 of the Judicial Code
Attendu qu'en vertu de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, l'exécution du jugement dont le juge a accordé l'exécution provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ;
Article 1419, paragraph 2 of the Judicial Code
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Texte complet

N° C.03.0136.N

LUCIDE, société anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

MASSIVE, société anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2002 par la cour d'appel d'Anvers.

II La procédure devant la Cour

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

1. Sur le premier moyen

Attendu qu'en vertu de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, l'exécution du jugement dont le juge a accordé l'exécution provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ;

Attendu que cette disposition légale ne s'applique pas à l'exécution d'une décision qui a été rétractée sur la base de l'article 1419, alinéa 2, du Code judiciaire, lequel permet au saisi, en cas de changement de circonstances, de requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie en matière de contrefaçon ;

Que le moyen manque en droit ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040910.7